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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° R1074/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1074/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 juin 2023
Dans l’affaire R 1074/2022-4
Anker Innovations Limited RM 1318-19 13/F Hollywood Plaza
610 NATHAN Road, Mongkok
Kowloon
La région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Chine Titulaire de la MUE/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Nuheara IP Pty Ltd
190 Aberdeen Street
6003 Northbridge
Australie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Tigges Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf
(Allemagne)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 48 399 C (demande de marque communautaire numéro 13 000 617)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/06/2023, R 1074/2022-4, IQ (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2014, revendiquant la priorité de la marque américaine no 86/163688 déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée le 07er novembre
2014, Anker Innovations Limited (avec un ancien nom Anker Technology Co., Limited) (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour des produits compris dans la classe 9.
2 Le 30 décembre 2020, Nuheara IP Pty Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c),du RMUE.
4 Par décision du 19 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
5 Le 17 juin 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 août 2022.
6 Les parties ont demandé plusieurs suspensions de la procédure de recours en raison de négociations en cours en vue d’un règlement amiable de la procédure.
7 Le 26 mai 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité. Elle n’a mentionné aucun accord sur les frais.
8 Le 30 mai 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
05/06/2023, R 1074/2022-4, IQ (fig.)
3
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité.
13 La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais, et la marque contestée reste inscrite au registre pour tous les produits enregistrés.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 450 EUR.
18 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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4
Ou deder Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité.
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Déclare que la marque de l’Union européenne no 13 000 617 reste inscrite au registre pour tous les produits enregistrés;
4. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/06/2023, R 1074/2022-4, IQ (fig.)
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