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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 019265787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019265787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/02/2026
FORRESTERS Skygarden Erika-Mann-Str. 11 D-80636 Munich ALEMANIA
Demande n°: 019265787 Votre référence: T56424EM/DEM Marque: INFINITE POWER Type de marque: Marque verbale Demandeur: TDK SensEI Pte. Ltd. 60 Paya Lebar Road, #08-52 Paya Lebar Square Singapore 409051 SINGAPUR
I. Résumé des faits
Le 09/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Capteurs électriques ou électroniques, accéléromètres, capteurs gyroscopiques, capteurs de vitesse angulaire, capteurs de température, capteurs de pression, microphones, capteurs d’humidité, et logiciels informatiques téléchargeables, utilisés en combinaison avec l’intelligence artificielle pour l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique et la construction de modèles automatisée dans le domaine de la surveillance des performances des équipements et des systèmes, à savoir, la maintenance prédictive, la maintenance préventive, la maintenance en cas de défaillance et de mauvaise utilisation, l’analyse des conditions de processus et de la consommation d’énergie et les rapports y afférents, l’entretien d’équipements et de machines, et la surveillance et l’inspection d’équipements et de machines pour identifier les défaillances imminentes et les conditions de performance sous-optimales.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables et de services de logiciels en tant que service (SAAS), les deux utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique et la construction de modèles automatisée, qui fonctionnent en combinaison avec des capteurs électriques ou électroniques, des accéléromètres, des capteurs gyroscopiques, des capteurs de vitesse angulaire, des capteurs de température, des capteurs de pression, des microphones et des capteurs d’humidité dans le domaine de la surveillance des performances des équipements et des systèmes, à savoir, pour la prédiction
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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maintenance, maintenance préventive, maintenance en cas de défaillance et de mauvaise utilisation, analyse des conditions de processus et de la consommation d’énergie et rapports y afférents, entretien d’équipements et de machines, et surveillance et inspection d’équipements et de machines afin d’identifier les défaillances imminentes et les conditions de performance sous-optimales.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: capacité, aptitudes ou domination illimitées.
La signification susmentionnée des mots «INFINITE POWER», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
INFINITE «Quelque chose d’infini n’a pas de limite, de fin ou de bord. N’ayant pas de limites ou de frontières dans le temps, l’espace, l’étendue ou l’ampleur.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/infinite).
POWER «Capacité ou aptitude à faire quelque chose. Force ou influence politique, financière, sociale, etc. Contrôle ou domination ou position de contrôle, de domination ou d’autorité.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power).
Le public pertinent percevrait simplement le signe «INFINITE POWER» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services, à savoir des capteurs électriques ou électroniques, des accéléromètres, des capteurs gyroscopiques, des capteurs de vitesse angulaire, des capteurs de température, des capteurs de pression, des microphones, des capteurs d’humidité et des logiciels informatiques téléchargeables, utilisés en combinaison avec l’intelligence artificielle, ainsi que la fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et de logiciels informatiques en tant que service, peuvent offrir une puissance et des possibilités illimitées.
La combinaison de mots «INFINITE POWER» indique simplement l’idée d’une capacité illimitée, ou les possibilités de faire tout ce que l’on veut, sans limites. En relation avec les produits et services liés au matériel et aux logiciels informatiques, cette expression courante indique simplement que ces produits et services sont puissants et offrent des possibilités infinies au consommateur.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 09/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit:
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1. La requérante fait valoir que la marque n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, et qu’elle est apte à fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services des classes 9 et 42. Il est de jurisprudence constante qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif uniquement lorsqu’elle est perçue immédiatement et sans équivoque par le public pertinent comme étant purement promotionnelle, descriptive ou informative, sans nécessiter d’interprétation ou de processus mental. Un signe ne doit être refusé que s’il transmet, directement et sans réflexion supplémentaire, des informations sur les caractéristiques des produits ou services. Le raisonnement de l’Office suppose que toute expression positive suggérant la force ou la capacité est automatiquement non distinctive. Cependant, même les expressions laudatives ou promotionnelles sont enregistrables lorsqu’elles ne sont pas directement descriptives des produits et nécessitent une interprétation de la part du consommateur. La marque verbale 'INFINITE POWER’ est abstraite, hyperbolique et évocatrice mais non directement descriptive des produits et services visés par la demande. Elle nécessite un processus d’imagination et d’interprétation pour la relier aux produits. Le signe possède le degré minimal de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), le lien entre le signe et les produits doit être immédiat et spécifique. Cependant, la requérante soutient que le lien entre le signe et les caractéristiques des produits ou services n’est pas immédiat et ne peut être directement saisi par le consommateur. L’expression est trop vague, trop abstraite et trop hyperbolique pour informer le consommateur de quoi que ce soit de spécifique. Cette absence de lien direct est précisément la raison pour laquelle la marque est distinctive. L’expression 'INFINITE POWER’ ne décrit pas une fonction de capteurs, une caractéristique d’accéléromètres ou de microphones, une fonctionnalité de logiciel de maintenance prédictive, un paramètre technique, une capacité ou une qualité mesurable des produits. 'INFINITE POWER’ ne transmet aucune information concrète. Elle évoque une idée aspirationnelle, exagérée, qui ne peut s’appliquer littéralement à des capteurs électroniques ou à des logiciels d’IA. Par conséquent, la marque ne fournit pas simplement un message purement laudatif.
2. La requérante affirme que la marque doit être considérée dans son ensemble, et que la combinaison de mots peut créer une marque qui est plus que la somme de ses parties individuelles.
3. Les consommateurs pertinents sont des ingénieurs professionnels, des intégrateurs de systèmes, des opérateurs industriels et des décideurs techniques achetant des solutions spécialisées de détection et d’analyse par IA, sur un marché hautement technique et professionnel. Ce public est habitué à une terminologie hautement technique. Les produits et services en cause peuvent être définis comme des capteurs électroniques hautement spécialisés et des logiciels d’analyse prédictive basés sur l’IA ; utilisés pour la surveillance des performances des équipements et des systèmes, la maintenance prédictive et l’analyse industrielle.
4. La requérante fait valoir que la marque 'INFINITE POWER’ a été acceptée à l’enregistrement par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et par l’Office des brevets et des marques des États-Unis pour des produits et services identiques ou étroitement liés, ce qui démontre que la marque est apte à fonctionner comme un indicateur d’origine sur le marché technique pertinent et n’est pas perçue comme descriptive par d’autres offices d’examen majeurs appliquant des principes de distinctivité similaires.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ne sont pas enregistrées les marques «dépourvues de tout caractère distinctif».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Il est répondu aux observations du demandeur comme suit :
1. Le demandeur fait valoir que la marque n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, et qu’elle est capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services des classes 9 et 42. La marque verbale «INFINITE POWER» est abstraite, hyperbolique et évocatrice, mais pas directement descriptive des produits et services visés par la demande. Elle nécessite un processus d’imagination et d’interprétation pour la relier aux produits. Cette absence de lien direct est précisément la raison pour laquelle la marque est distinctive.
L’Office ne parvient pas à la même conclusion lors de l’examen de la marque. La marque verbale «INFINITE POWER» constitue une déclaration positive concernant les produits et services, à savoir qu’ils fournissent ou sont capables de fournir une puissance ou des possibilités illimitées.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est
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demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En particulier, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis en ce qui concerne les produits et services visés, à savoir :
Classe 9 Capteurs électriques ou électroniques, accéléromètres, capteurs gyroscopiques, capteurs de vitesse angulaire, capteurs de température, capteurs de pression, microphones, capteurs d’humidité, et logiciels informatiques téléchargeables, utilisés en combinaison avec l’intelligence artificielle pour l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique et la construction de modèles automatisée dans le domaine de la surveillance des performances des équipements et des systèmes, à savoir, la maintenance prédictive, la maintenance préventive, la maintenance des pannes et des utilisations abusives, l’analyse des conditions de processus et de la consommation d’énergie et les rapports y afférents, l’entretien des équipements et des machines, et la surveillance et l’inspection des équipements et des machines pour identifier les pannes imminentes et les conditions de performance sous-optimales.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables et de services de logiciels en tant que service (SAAS), les deux utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique et la construction de modèles automatisée, qui fonctionnent en combinaison avec des capteurs électriques ou électroniques, des accéléromètres, des capteurs gyroscopiques, des capteurs de vitesse angulaire, des capteurs de température, des capteurs de pression, des microphones et des capteurs d’humidité dans le domaine de la surveillance des performances des équipements et des systèmes, à savoir, pour la maintenance prédictive, la maintenance préventive, la maintenance des pannes et des utilisations abusives, l’analyse des conditions de processus et de la consommation d’énergie et les rapports y afférents, l’entretien des équipements et des machines, et la surveillance et l’inspection des équipements et des machines pour identifier les pannes imminentes et les conditions de performance sous-optimales.
En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les capteurs électriques ou électroniques, les accéléromètres, les capteurs gyroscopiques, la vitesse angulaire
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capteurs, capteurs de température, capteurs de pression, microphones, capteurs d’humidité, et logiciels informatiques téléchargeables, utilisés en combinaison avec l’intelligence artificielle, ainsi que la fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables et de logiciels informatiques en tant que service, lui conférera une capacité illimitée ou des possibilités infinies.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant simultanément le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ou à des étapes intermédiaires mentales. Le lien entre le signe et les produits et services demandés est suffisamment direct et clair.
L’expression est exclusivement composée des mots anglais courants « INFINITE » et
« POWER », lesquels sont tous deux fréquemment utilisés dans le langage du marketing et de la publicité pour vanter la qualité supérieure, la force, la performance ou les capacités de produits et services. Ces termes sont de nature laudative et promotionnelle.
Le public pertinent percevra immédiatement l’expression « INFINITE POWER » comme une déclaration purement promotionnelle indiquant une très haute performance, force, efficacité ou capacité, plutôt que comme une indication d’origine commerciale. Le signe ne requiert aucune interprétation ou effort d’imagination de la part du consommateur ; son message est clair, direct et descriptif de caractéristiques souhaitables.
En tant que tel, la marque ne fait que véhiculer un message publicitaire évident et est dépourvue de tout caractère distinctif susceptible de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
Tel n’est pas le cas de la marque en question. La demande de marque, « INFINITE POWER », lorsqu’elle est utilisée avec les produits et services en cause, ne sera pas considérée comme ayant un caractère unique, original et inhabituel, mais elle sera perçue par le public pertinent comme une indication laudative.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement
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n° 207/2009 (cf. arrêt du Tribunal du 29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
Le signe est, par conséquent, dépourvu du degré minimum de caractère distinctif pour être perçu par les consommateurs pertinents comme une marque.
2. La requérante fait valoir que la marque doit être examinée dans son ensemble et que la combinaison de mots peut créer une marque qui est plus que la somme de ses éléments individuels.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir comme indiquant que les produits et services fournis ont la capacité ou l’aptitude à faire quelque chose sans limites.
3. La requérante fait valoir que les produits et services ainsi que les consommateurs pertinents appartiennent à un marché hautement technique et professionnel, habitué à une terminologie hautement technique, et que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T 609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
Ainsi, même si l’attention du public pertinent est généralement élevée au vu des produits et services en question, elle est néanmoins susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, car les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
4. En ce qui concerne les décisions nationales prises par les offices du Royaume-Uni et des États-Unis invoquées par la requérante, selon la jurisprudence :
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le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont particuliers ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Même si ces offices ont des processus d’examen et une approche similaires, la pratique et l’évaluation des marques, ainsi que les règlements sur lesquels ces processus sont fondés, ne sont pas identiques. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019265787 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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