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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° 003141347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 347
Instituto de tecnologia y Estetica Pharma, S.L., Ciudad del Transporte, c/Olite, 9, 31119 Imarcoain, Espagne (opposante), représentée par Jesús María Zugarrondo Temiño, Miguel Astráin 18-1 °C, 31006 Pamplona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Innbiotec Pharma, Via Martiri Di Civitella 5, 52100 Arezzo, Italie (requérante)
Le 24/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 347 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 591 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 339 591 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 965 421, «INBIOTEC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 141 347 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 965 421 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, tous ces produits étant obtenus par des méthodes de production biologique; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Préparations médicales; Substances et préparations pharmaceutiques; Produits et articles hygiéniques; Produits pharmaceutiques injectables; Produits hygiéniques injectables à usage médical; Produits pharmaceutiques, hygiéniques et médicaux, à appliquer au moyen de dispositifs médicaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Compléments fortifiants contenant des produits parapharmaceutiques à usage prophylactique et de convalescence.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de toilette contestés sont des produits utilisés pour laver ou prendre soin du corps. Ces produits sont similaires aux préparations médicales de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; les compléments fortifiants contenant des produits parapharmaceutiques à usage prophylactique et de convalescence se chevauchent avec les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante, tous produits précités obtenus par des méthodes de production biologique. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pharmaceutiques etles remèdes naturels contestés sont à tout le moins similaires aux produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire de l’opposante dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 141 347 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (et, par extension, certains compléments alimentaires), délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
c) Les signes
INBIOTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les lettres initiales «IN» des signes dans la marque antérieure et «INN» dans la demande contestée seront perçues comme dépourvues de signification et, partant, comme présentant un caractère distinctif moyen par une partie du public, comme les consommateurs de langue bulgare et polonaise. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
En outre, il est probable que l’élément «BIOTEC» présent dans les signes sera perçu comme une référence à la «biotechnologie», à savoir l’utilisation d’organismes vivants ou
Décision sur l’opposition no B 3 141 347 Page sur 4 6
d’autres systèmes biologiques dans la fabrication de médicaments ou d’autres produits. Il s’ensuit que cet élément est faible en ce qui concerne tous les produits pertinents étant donné qu’il fait allusion au processus utilisé dans leur production et leur développement.
L’élément du signe contesté «PHARMA» sera perçu comme se rapportant à «pharmaceutique (s)» ou «pharmacie» [19/01/2016, R 434/2015-2, makerpharma (fig.)/K KERN PHARMA (fig) et al.; 20/05/2016, R 2176/2015-2 et R 2178/2015-2, f missfarma Health tues beauty (fig.)/mifarma (fig.) et a/, § 44; 08/04/2013, R 1612/2011-4 et R 1833/2011-4, PHARMA 3 (marque fig.)/Pharmadus (marque fig.); 23/04/2008, R 780/2007-2, PHARMION (fig.)/PHARMATON). Par conséquent, il conserve un caractère distinctif faible étant donné qu’il fait simplement référence à la nature ou à l’établissement de la vente des produits pertinents.
Les lignes présentes dans la demande contestée et sa police de caractères sont des éléments purement décoratifs de base. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Enfin, l’élément «DCI BIOTEC» de la demande contestée est visuellement marquant par rapport à l’élément «PHARMA».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «IN * BIOTEC» alors qu’ils diffèrent par la lettre supplémentaire «N», le composant «PHARMA» et l’ensemble des éléments graphiques et de la stylisation de la demande contestée.
Par conséquent, et compte tenu de l’appréciation ci-dessus du degré de caractère distinctif et de la pertinence des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la séquence de lettres «IN * BIOTEC». La prononciation de la lettre supplémentaire «N» de la demande contestée entraîne des différences phonétiques assez limitées. En outre, il est peu probable que le public pertinent prononce l’élément supplémentaire «PHARMA» du signe contesté, étant donné qu’il s’agit d’un élément secondaire ayant un caractère distinctif réduit (03/06/2015, dans les affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; et T-546/12, pensa, EU:T:2015:355).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leur degré de caractère distinctif. Étant donné que les signes coïncident par la signification de l’élément faible «BIOTEC», ils sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 141 347 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel, tandis qu’ils sont similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. En particulier, les signes coïncident par la séquence de lettres «IN * BIOTEC» et par le concept de «biotechnologie».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui consistent essentiellement en la lettre supplémentaire «N» dans la demande contestée et d’autres éléments verbaux et figuratifs qui ne sont pas ou faiblement distinctifs — ne suffisent clairement pas à neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des produits identiques ou à tout le moins similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui précède, malgré le niveau d’attention relativement élevé dont ils font preuve.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et bulgare. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 965 421 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 141 347 Page sur 6 6
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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