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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2022, n° 003151368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 368
Ille Papier-Service GmbH, Industriestr. 25, 63674 Altenstadt, Allemagne (opposante), représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Anlage 11b, 63450 Hanau/Main, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biqing Zheng, Rm.603, Bldg. 2, Zhengde Gelin Lanting no 66 Huimin Rd., Xiangcheng Dist., 363000 Zhangzhou, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 09/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 368 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; écouteurs; appareils photographiques; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; batteries électriques; chargeurs de batteries; batteries rechargeables; écouteurs pour téléphones intelligents; casques d’écoute sans fil.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 456 479 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 456 479 «Illie» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 890 968 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 26/07/2021, l’Office a reçu l’acte d’opposition de l’opposante dans lequel cette partie indique que l’étendue de l’opposition est dirigée contre tous les produits de la demande de marque.
Le 03/01/2022, l’opposante a présenté des observations à l’appui de l’opposition. Dans le présent acte, la partie mentionnée a établi que sa demande visait à rejeter la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 456 479 «Illie», pour les produits
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suivants: batteries électriques; batteries rechargeables; périphériques d’ordinateurs; écouteurs; appareils photographiques; chargeurs de batteries; casques d’écoute sans fil.
Après un examen minutieux de l’ensemble de l’acte d’opposition et des autres documents produits, il est conclu que l’opposante n’a pas exprimé, sans équivoque, sa volonté de limiter la portée de l’opposition aux produits susmentionnés compris dans la classe 9. Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’analyse du risque de confusion au regard de tous les produits contestés mentionnés par l’opposante dans son acte d’opposition du 26/07/2021.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 890 968 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Compositionspour le traitement des sols; parfums; parfums d’ambiance; pots- pourris odorants; gel douche et bain, gels destinés à la douche; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; savons liquides; shampooings; lotions pour les mains; crèmes pour les mains; matières à astiquer; sprays parfumés pour intérieurs; fluides de nettoyage; matières à astiquer; produits nettoyants pour canalisations; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants sous forme de mousses; mousse nettoyante (produits de nettoyage), savons mousses; savons; savons parfumés; savons sous forme de gel.
Classe 5: Produit nettoyant antibactérien pour les mains; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; nettoyant antibactérien; produits d’hygiène féminine; désinfectants; désinfection des mains; savons antibactériens.
Classe 6: Distributeurs fixes de papierhygiénique métalliques; distributeurs métalliques.
Classe 9: Batteries.
Classe 11: Chasses d’eau automatiques pour urinoirs; dispositifs d’assainissement urinaux; distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils pour la désodorisation de l’air; sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux électriques à main; désinfectants;
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sèche-cheveux; distributeurs de désinfectants; chasses d’eau pour urinoirs; urinoirs en tant qu’accessoires sanitaires; urinoirs [accessoires sanitaires]; urinoirs en tant que parties d’installations sanitaires.
Classe 16: Sacs àordures en papier; sacs à ordures; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; emballages en matières textiles à langer pour bébés; sacs en papier, carton ou plastique pour l’emballage et le stockage; serviettes de toilette en papier; papier pliable; papier hygiénique; serviettes en papier; mouchoirs en papier pour le visage; mouchoirs pour se démaquiller en papier; mouchoirs de poche en papier; lingettes pour essuyer le papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; papier hygiénique; rouleaux de toilette; couvre-sièges en papier pour toilettes; lingettes cosmétiques secs en papier; mouchoirs en papier à usage cosmétique; mouchoirs en papier pour le visage; journaux, périodiques, livres; sacs en matières plastiques pour serviettes hygiéniques.
Classe 20: Distributeurs fixes de serviettes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; distributeurs fixes de papier hygiénique non métalliques; tables à langer; matelas à langer; tables à langer; tables à langer.
Classe 21: Récipients pourordures; boîtes en plastique [poubelles]; corbeilles à papier métalliques; poubelles; corbeilles à papier métalliques; corbeilles à papier; corbeilles à papier métalliques; égouttoirs; mugs pour brosses à dents; tasses pour brosses à dents en papier, carton ou plastique; porte-brosses à dents; serpillières [wassingues];
distributeurs de gel douche; supports pour brosses de toilette; distributeurs de crèmes pour les mains; distributeurs de savon pour les mains; distributeurs de serviettes cosmétiques actionnés électriquement et mécaniquement; tissus de microfibres pour le nettoyage; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; corbeilles à papier; boîtes en plastique [poubelles]; articles de nettoyage; chiffons de nettoyage; distributeurs de détergent; éponges à récurer; chiffons de nettoyage en cellulose; distributeurs de savon; distributeurs de serviettes; distributeurs de shampooing; distributeurs de boyaux pour bébés;
distributeurs de papier plié; distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon liquide;
distributeurs de crème de soins de la peau; distributeurs de sacs hygiéniques;
distributeurs de produits nettoyants pour le corps; distributeurs de mouchoirs en papier;
distributeurs de serviettes en papier; distributeurs de serviettes en papier; distributeurs de détergent; distributeurs de savon; distributeurs de serviettes; distributeurs de gants en ravitaillement; distributeurs de papier hygiénique; supports pour tasses à dents; brosses de toilette; brosses de toilette; supports pour papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique.
Classe 27: Paillassons; tapis de chemins de fer; nattes; tapis; tapis.
Classe 37: Remplacement de batteries; installation dans le secteur sanitaire, installation d’appareils électriques et électroniques, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, appareils électriques à sécher les cheveux, sèche-cheveux électriques, distributeurs de crème pour les mains, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, dispositifs de chassage pour urinoirs, théières, appareils électriques à thé, urinoirs, installations sanitaires; réparation et entretien dans le secteur de l’hygiène, réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques, dispositifs automatiques de chasses d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, appareils électriques à sécher les cheveux, sèche-cheveux, distributeurs de
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serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, dispositifs de chassage pour urinoirs, machines à thé, appareils électriques à thé, urinoirs, installations sanitaires; installation dans le secteur sanitaire, installation de poubelles, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de bandes pour bébés, Porte-tasses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, taille-brosses, distributeurs de brosses à main, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes cosmétiques, corbeilles (tapis), appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes, distributeurs de brosses, distributeurs de serviettes hygiéniques, serviettes de toilette, serviettes de toilette réparation et entretien dans le secteur sanitaire, réparation et entretien de bacs à ordures, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de bandes pour bébés, porte-tasses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, taille-brosses, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes cosmétiques, tapis de paillasse, appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de brosses, serviettes éponges, serviettes hygiéniques.
Classe 43: Location de tapis; location de tapis d’intérieur; location de tapis.
Classe 44: Location d’équipements sanitaires, location d’appareils électriques et d’appareils électroniques sous forme de dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, distributeurs de crème pour les mains, distributeurs de serviettes, appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes de rouleaux, distributeurs de savonnettes, appareils à laver pour urinoirs, machines à thé, installations sanitaires, installations sanitaires Location d’appareils actionnés mécaniquement sous forme de poubelles, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de serviettes pour bébés, distributeurs de boîtes de vitesses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes hygiéniques, appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de rouleaux de serviettes, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, gommes-culottes, porte-bébés, grigorifices de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de rouleaux de serviettes, distributeurs de papier hygiénique, gommes-culottes, gouttières, gouttes pour bébés, galeries de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes en papier, distributeurs de papier hygiénique, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, distributeurs de papier hygiénique, gouttières de toilette, mangeoires de toilette, gouttières, gobelets pour la toilette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Clés USB; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; balances; mesures; films de protection conçus pour les smartphones; écouteurs; appareils photographiques; bâtonnets pour autophotos; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Lunettes 3D; lunettes de soleil; cartes mémoire; batteries électriques; chargeurs de batteries; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; batteries rechargeables; écouteurs pour téléphones intelligents; verres; lecteurs de cartes à puce; casques d’écoute sans fil; étuis pour tablettes électroniques.
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Classe 10: Thermomètres à usage médical; vibromasseurs; sphygmomanomètres; appareils de massage; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; dents artificielles; oreillers à air à usage médical; thermomètres pour les oreilles; cure-oreilles; appareils auditifs pour malentendants; biberons; moniteurs de graisse corporelle; préservatifs; jouets sexuels; prothèses; articles orthopédiques; matériel de suture; masques hygiéniques à usage médical; glucomètres; Oxymètres de pouls; gants à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La marque antérieure couvre une longue liste de produits et services. Par conséquent, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition juge utile de définir la nature des produits et services de l’opposante comme suit: compris dans la classe 3 comme essentiellement des produits de toilette et de nettoyage non médicinaux; compris dans la classe 5 comme essentiellement des produits hygiéniques; compris dans la classe 6 comme principalement distributeurs; relevant de la classe 9 en tant que batteries; compris dans la classe 11 comme principalement des installations sanitaires et des désodorisants et purificateurs d’air et/ou d’eau; compris dans la classe 16 sous la forme principalement de sacs et d’articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique, et de produits en papier jetables; compris dans la classe 21 comme essentiellement des accessoires pour la maison; compris dans la classe 27 comme essentiellement des tapis; compris dans la classe 37 comme étant principalement des services d’installation, de réparation et de maintenance; compris dans la classe 43 comme étant principalement la location de tapis et la classe 44 comme étant principalement la location et le nettoyage d’appareils et équipements sanitaires et électriques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lespiles et batteries contestées, électriques; les batteries rechargeables sont identiques auxbatteriesde l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’ identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les chargeurs de batteries contestés sont très similaires aux batteries de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les prises, prises et autres contacts [raccordements électriques] contestés sont fortement similaires aux batteries de l’opposante. Ils sont destinés respectivement à la conduite et à l’accumulation du courant électrique et ont la même nature. Leur producteur et leur public pertinent peuvent coïncider et peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés.
Périphériques d’ordinateurs contestés; stylosélectroniques pour unités d’affichage visuel; casques d’écoute, appareils photographiques; écouteurs pour téléphones intelligents; les casques d’écoute sans fil et les batteries de l’opposante sont similaires
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étant donné qu’ils ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires étant donné que les batteries sont des dispositifs d’accumulation du courant électrique et une partie indispensable de ces produits contestés.
Les autres produits contestés sont des équipements et accessoires pour le traitement de données (clésUSB; films de protection conçus pour les smartphones; bâtonnets pour autophotos; cartes mémoire; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; lecteurs de cartes à puce; étuis pour tablettes informatiques), dispositifs, accessoires et/ou leurs pièces optiques (lunettes3D; lunettes de soleil; verres) et appareils de mesure et de poids (balances; mesures). Ces produits contestés n’ont rien en commun avec les batteries de l’opposante comprises dans la classe 9. Ils ont tous une nature, une destination et une utilisation très différentes. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, ces produits sont différents des batteries de l’opposante comprises dans la classe 9.
Les produits contestés sont encore moins similaires aux produits et services de l’opposante restants compris dans les classes 3, 5, 6, 11, 16, 20, 21, 27, 37, 43 et 44, étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ces produits et services doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 10
De même, ces produits contestés comprennent une gamme hétérogène de produits, à savoir des équipements et instruments de diagnostic, d’examen et de surveillance médicale (thermomètres à usage médical; sphygmomanomètres; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; oreillers à air à usage médical; thermomètres pour les oreilles; cure-oreilles; moniteurs de graisse corporelle; matériel de suture; masques hygiéniques à usage médical; glucomètres; Oxymètres de pouls; gants médicaux) dispositifs contraceptifs (préservatifs); accessoires orthopédiques et de mobilité (articles orthopédiques), équipements de thérapie physique (appareils de vibromasage; appareils de massage), prothèses et implants artificiels (dents artificielles; appareils auditifs pour malentendants; membres artificiels), aides pour l’alimentation (biberons) et jouets sexuels (jouets sexuels; poupées érotiques [poupées sexuelles]). Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 21, 27, 37, 43 et 44. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. En outre, l’opposante n’a présenté aucun raisonnement ou élément de preuve spécifique à l’appui d’une prétendue similitude. Par conséquent, ces produits et services sont considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les produits dont le prix est élevé ou qui ont une importance technique importante.
c) Les signes
Illie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «ille»/«Illie» sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure contient l’élément verbal «ille» dans une police de caractères noire de base. L’élément verbal est dépourvu de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause et est, dès lors, distinctif. Les éléments figuratifs consistent en des lignes ornementales purement décoratives et ont donc un impact limité sur la perception globale du signe. Il y a une représentation d’une étoile sur le «i» à la place de son point. Une étoile est généralement comprise comme soulignant la qualité des produits et revêt donc un caractère laudatif. Dès lors, cet élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le symbole ®
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est un symbole informatif qui indique qu’il s’agit d’une marque enregistrée et ne sera donc pas considéré comme faisant partie de la marque en tant que telle et ne sera pas pris en considération dans la comparaison des signes.
Le signe contesté est l’élément verbal «illie». Cet élément est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif pour les produits en cause. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de majuscule standard), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est indifférent que les marques apparaissent en lettres majuscules ou minuscules.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ill (*) e» et diffèrent par la lettre supplémentaire «i» du signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui, comme indiqué ci-dessus, présentent un caractère distinctif inférieur à la moyenne ou ne jouent qu’un rôle secondaire. Les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche des signes (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide totalement dans la mesure où les syllabes «lle» et «llie» seront prononcées de manière identique par le public pertinent. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Étant donné que la marque antérieure contient une représentation d’une étoile sur le «i» à la place de son point et que le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que ce concept d’ «étoile» n’a qu’un caractère distinctif limité, il a un impact limité au sein du signe.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de
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l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception d’une seule, à savoir la lettre supplémentaire «i» du signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui présentent toutefois un caractère distinctif inférieur à la moyenne ou ne jouent qu’un rôle secondaire au sein de ce signe. Il en résulte une similitude visuelle et une identité phonétique entre les signes, tandis que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, étant donné que cette différence conceptuelle résulte d’un concept dont le degré de caractère distinctif est réduit, elle n’aura qu’un impact limité.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 890 968 de l’opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de lamarque
del’Union européenne no 17 890 969 pour la marque figurative.
Étant donné que cette marque est similaire à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena Fernando Caroline MACIAK CÁRDENAS CHÁVEZ MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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