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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2024, n° R1434/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1434/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 septembre 2024
Dans les affaires jointes R 1434/2023-5 et R 1468/2023-5
Humain horizontal Holding (Shanghai) Co., Ltd.
Pièce 108, Building 46, no 920, Qiqihaer Titulaire de la marque de l’Unio n Road, Yangpu District
Shanghai européenne/requérante (R 1434/2023-5)
Chine Défenderesse (R 1468/2023-5) représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edific io Panoramis, 03003 Alicante (Espagne).
contre
Renault s.a.s.
122-122 bis, avenue du Général Leclerc, Demanderesse en nullité/défenderesse (R
92100 Boulogne-Billancourt 1434/2023-5)
France Requérante (R 1468/2023-5) représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France.
Recours concernant la procédure d’annulation no 51860C (enregistrement de marque l’Unio n européenne no 17 946 243)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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LINES (fig.)
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 août 2018, Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.
(ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: bornes interactives à écran tactile; Appareils feux de signalisation pour la circulation; Appareils de reconnaissance faciale; Clôtures électrifiées; Parcomètres; hologrammes; Semi-conducteurs; gilets de sécurité réfléchissants; Lunettes de soleil;
Instruments pour la navigation; Boîtiers de haut-parleurs; Alarmes; Anneaux de calibrage; Extincteurs; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Compteurs;
Écrans vidéo; Jauges; accumulateurs électriques pour véhicules; dispositifs électriques d’allumage à distance; parafoudres.
Classe 12: chariots; Locomotives; Voitures; pneumatiques pour automobiles; Véhicules aériens; bicyclettes; pompes de bicyclettes; Bateaux; Trousses de réparation pour chambres à air; Disques de freins pour véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets; Chariots; Coussins de sièges pour véhicules.
Classe 18: Parapluies; valises motorisées; Sacs en toile; cannes; Sacs de voyage; peaux d’animaux; Laisses; Fils de cuir; sacs de sport.
Classe 25: Chapellerie; Gants proportionnel (habillement); Châles; Vêtements; Gaines
&bra; sous-vêtements &ket;; Bonneterie; maillots de sport; Imperméables; chaussures; habillement pour automobilistes.
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; Courtage en assurances; services fiduciaires; Prêt sur nantissement; Collecte de bienfaisance; services de cautionnement; Crédit -bail; services financiers de courtage en douane; Estimation d’objets d’art; Gestion financière.
Classe 37: Réparation de vêtements; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Installation et réparation d’appareils électriques; Informations en matière de réparation; Rechapage de pneus; lavage de véhicules; Installation et réparation de dispositifs d’alarme; Traitement antirouille; Entretien et réparation d’avions.
Classe 39: Livraison de colis; pilotage; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; Location de voitures; Transport en voiture; Services de bateaux de plaisance; Transports aériens; Transports; Location de conteneurs d’entreposage; Charroi.
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Classe 42: Services de cartographie; Dessin industriel; Recherches techniques; Services de dessinateurs de mode; Services de prédictions météorologiques; Arpentage;
Programmation pour ordinateurs; Le contrôle de la qualité; Contrôle technique de véhicules automobiles; Sauvegarde externe de données.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2018 et la marque a été enregistrée le 18 décembre
2018.
3 Le 3 novembre 2021, Renault s.a.s. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (ci-après la «demande en nullité») de la marque enregistrée (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour tous les produits et services susmentionnés. Les motifs de la demande étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), points b), c),
d), e), g) et i), du RMUE.
4 Par décision du 16 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits contestés (voir ci-dessous) au motif que la marque sera perçue, au moins par une partie significative du public pertinent, comme une représentation des symboles
«on/off» ou «veille» et dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits qui peuvent être électroniques et/ou qui peuvent contenir une caractéristique de puissance ou inclure une partie pouvant contenir un interrupteur, à savoir:
Classe 9: bornes interactives à écran tactile; appareils feux de signalisation pour la circulation; appareils de reconnaissance faciale; clôtures électrifiées; parcomètres; hologrammes; semi-conducteurs; gilets de sécurité réfléchissants; lunettes de soleil; instruments pour la navigation; boîtiers de haut-parleurs; alarmes; anneaux de calibrage; extincteurs; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; compteurs; écrans vidéo; jauges; accumulateurs électriques pour véhicules; dispositifs électriques d’allumage à distance.
Classe 12: chariots; locomotives; voitures; pneumatiques pour automobiles; véhicules aériens; bicyclettes; pompes de bicyclettes; bateaux; trousses de réparation pour chambres à air; disques de freins pour véhicules; véhicules télécommandés autres que jouets; chariots; coussins de sièges pour véhicules.
Classe 18: parapluies; valises motorisées; sacs de voyage.
5 La marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: parafoudres.
Classe 18: sacs entoile; cannes; peaux d’animaux; laisses; fils de cuir; sacs de sport.
Classe 25: chapellerie; gants proportionnel (habillement); châles; vêtements; gaines
&bra; sous-vêtements &ket;; bonneterie; maillots de sport; imperméables; chaussures; habillement pour automobilistes.
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Classe 36: gérance de biens immobiliers; courtage en assurances; services fiduciaires; prêt sur nantissement; collecte de bienfaisance; services de cautionnement; crédit -bail; services financiers de courtage en douane; estimation d’objets d’art; gestion financière.
Classe 37: réparation devêtements; installation et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation de véhicules à moteur; installation et réparation d’appareils électriques; informations en matière de réparation; rechapage de pneus; lavage de véhicules; installation et réparation de dispositifs d’alarme; traitement antirouille; entretien et réparation d’avions.
Classe 39: livraison de colis; pilotage; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; location de voitures; transport en voiture; services de bateaux de plaisance; transports aériens; transports; location de conteneurs d’entreposage; charroi.
Classe 42: services de cartographie; dessin industriel; recherches techniques; services de dessinateurs de mode; services de prédictions météorologiques; arpentage; programmation pour ordinateurs; le contrôle de la qualité; contrôle technique de véhicules automobiles; sauvegarde externe de données.
6 Le 10 juillet 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours (R 1434/2023-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partielle me nt annulée dans la mesure où la nullité a été confirmée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2023.
7 Le 13 juillet 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours (R 1468/2023-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023.
8 Les deux parties ont présenté des observations et des éléments de preuve dans les recours respectifs.
9 Le 29 mars 2024, la demanderesse en nullité a déposé une demande motivée de suspensio n sur la base d’une demande en déchéance parallèle (C 63 526) déposée par elle contre la marque de l’Union européenne contestée.
10 Le 22 avril 2024, conformément aux instructions du rapporteur, le greffe des chambres de recours a invité la titulaire de la marque de l’Union européenne à présenter ses observations sur la demande de suspension dans un délai d’un mois. Aucune réponse n’a été reçue.
11 Le 23 mai 2024, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure de déchéance parallèle (C 63 526) et a prononcé la déchéance de la marque de l’Unio n européenne contestée dans son intégralité à compter du 18 décembre 2023. Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision dans le délai imparti expirant le 28 juillet 2024, cette décision est devenue définitive.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Les recours R 1434/2023-5 et R 1468/2023-5 sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
14 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de toute instance décisionnelle de l’Office, y compris la division d’annulation, ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notificatio n de la décision. La formation du recours a un effet suspensif.
16 Compte tenu de l’effet suspensif du recours au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée rendue le 16 mai 2023 est dépourvue d’effet juridique.
17 En outre, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances affectant la marque de l’Union européenne contestée au cours de la procédure de recours.
18 À la suite de la décision finale de la division d’annulation du 23 mai 2024 (C 63 526), qui a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée, cette marque a cessé d’exister.
19 Les recours et les procédures d’annulation sont donc devenus sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
20 Par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond de la demande en nullité.
21 Les procédures de recours et d’annulation sont donc clôturées.
Frais
22 Étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de l’affaire, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée;
2. Déclare la clôture des procédures de recours et d’annulation;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de recours et de nullité.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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