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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2022, n° R0674/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0674/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 septembre 2022
Dans l’affaire R 674/2022-2
Silverskin S.r.l. Strada Padana Superiore 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Italie Demanderesse/requérante représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milan (Italie)
contre
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. Avenida Euro 2, Polígono Industrial de
las Atalayas
03114 Alicante Opposante/défenderesse Espagne représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 690 (demande de marque de l’Union européenne no 18 189 926)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2022, R 674/2022-2, SILVERSKIN/S SILVER (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 janvier 2020, Silverskin S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SILVERSKIN
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 29 juillet 2022:
Classe 25 — Vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Sous- vêtements thermiques; Hauts thermiques; Bas thermiques; Vêtements thermiques; Hauts thermiques; Chaussettes thermales; Pantalons d’échauffement; Chapellerie thermale; Guêtres pour le cou; Passe-montagnes; Bandes de terre; Chapeaux; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes de sport; Habillement de sport; Gants [habillement]; Chaussures; Chapellerie de sport autre que casques; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chaussures de formation; Jambières; tous les produits susmentionnés sont traités avec la technologie Advanced
Base Layer.
2 La demande a été publiée le 5 février 2020.
3 Le 27 février 2020, SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 13 056 783 pour la marque figurative
déposée le 4 juillet 2014 et enregistrée le 13 novembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; fourre-tout, sacs à dos et sacs de randonnée; portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, carnets, sacs à livres; sacs à main; sacs de sport; fourre-tout de sport; sacs à provisions; bagages et valises; sacs pour le week-end; rouleaux à bijoux; mallettes pour documents et porte-documents; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie;
3
Classe 28 — Articles et équipements de gymnastique et de sport; jeux, jouets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
b) Enregistrement espagnol no 2 571 749 de la marque figurative
déposée le 27 novembre 2003 et enregistrée le 1 octobre 2004 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles chaussants et vêtements confectionnés.
6 Par décision du 23 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 22 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin 2022.
8 Le 29 juillet 2022, la demanderesse a demandé une limitation de ses produits en ajoutant le libellé «tous les produits précités étant traités avec une technologie de base avancée».
9 Le 14 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre.
10 Le 12 septembre 2022, l’opposante a retiré l’opposition.
11 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration
4
du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits ont été limités (voir paragraphe 1 ci-dessus).
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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