Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° 003142872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 872
Gorilla Sports Holding AG, Mosersweid 56, 9050 appendices, Suisse (opposante), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Triple A Dream B.V., Buitenhuislaan 54, 1121 Rm Landsmeer, Pays-Bas (demanderesse), représentée par BAP IP BV — BrantsandPatent, Charles De Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 872 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 348 557 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 006 247, «gorilla SPORTS» et l’enregistrement international désignant le Benelux, le Danemark, l’Espagne, la France, le Portugal, la Suède no 1 189 561, «gorilla SPORTS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 2 13
La demande a été déposée en temps utile.
La date de dépôt de la marque contestée est le 03/12/2020.
La marque antérieure no 1 189 561 est un enregistrement international désignant le Benelux, le Danemark, l’Espagne, la France, le Portugal et la Suède. Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Lorsqu’un refus provisoire est émis dans ce délai, la date qui sera déterminante pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est la date à laquelle la procédure ayant conduit au refus provisoire est close, c’est-à-dire lors de l’émission de la déclaration d’octroi de protection. En outre, lorsqu’un refus provisoire n’a pas été émis, mais qu’une déclaration d’octroi de protection est émise avant l’expiration du délai de 12 ou de 18 mois, cette date sera déterminante.
Pour la désignation de la Suède, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 01/12/2016. Il peut être déduit de cette date que la marque antérieure n’avait pas été protégée pendant au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour la désignation de la Suède.
La demande est recevable pour l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 006 247 et l’enregistrement international no 1 189 561 désignant le Benelux, le Danemark, l’Espagne, la France et le Portugal, étant donné qu’ils ont été enregistrés plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Comme indiqué ci-dessus, la date de dépôt de la demande contestée est le 03/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France et au Portugal du 03/12/2015 au 02/12/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Classe 25: Vêtements pour adultes; chapellerie.
Classe 27: Tapis de gymnastique et de yoga.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à savoir sonnettes de barre, barres, bâtons de cloche, porte-cloches, porte-plaques de poids, autres poids, cloches, étagères de cloche, compris dans cette classe, bancs d’entraînement, chansonneuses, bancs de presse, bancs de place compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, appareils et équipements de levage à main, steppes de remise en forme aérobique, balles de gymnastique.
Classe 41: Formation, organisation de compétitions sportives, services liés aux manifestations sportives et de loisirs.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/12/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/02/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 3 13
antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 24/05/2022. Le 27/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Annexe 1: Une déclaration sous serment du directeur général de la filiale de l’opposante, datée du 01/03/2022, attestant des ventes de vêtements de marque «gorilla SPORTS» et d’équipements de sport, entre autres, en Allemagne entre 2017 et 2020.
Annexe 1a: Extrait du catalogue «gorilla SPORTS» de 2016 pour des articles de sport et des vêtements de sport.
Annexe 2: Des copies de trois factures, datées de 2017, 2018 et 2020, adressées à des clients en Allemagne, concernant la vente de vêtements et d’articles de sport.
Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 3: Captures d’écran de pages du site www.gorillasports.de avec des articles de vêtements de sport «gorilla SPORTS». Le signe
est affiché en haut des pages web ou sur certains articles.
Annexe 4: Captures d’écran de pages du site www.amazon.de, datées de 2022, montrant des vêtements et des casquettes de sport «gorilla SPORTS». Le signe
ou «gorilla SPORT» est affiché sur les articles.
Annexe 5: Des impressions de pages de www.amazon.de, datées de 2022, montrant des offres de «gorilla SPORTS», soutiens-gorge de sport et de bouchon avec des commentaires de clients en Allemagne datés de janvier et février 2020.
Annexe 6: Captures d’écran de pages du site www.gorillasports.de, datées de 2022, montrant des offres de divers articles de sport. Les mots «gorilla SPORTS» (seuls ou associés à un élément figuratif) apparaissent sur les articles.
Annexe 6a: Captures d’écran de pages du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.de avec des horodatages en 2017 et 2019. Sur les pages web du site www.gorillasports.de, on trouve l’image d’une femme lors de la formation, portant des chiffons «gorilla SPORTS» et des offres de divers articles de sport.
Annexe 7: Captures d’écran de pages du site www.amazon.de, datées de 2022, montrant divers articles du matériel de sport «gorilla SPORTS».
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 4 13
Annexe 8: Des impressions de pages du site www.amazon.de, datées de 2022, avec une offre de kettlebell «gorilla SPORTS» et des commentaires de clients en Allemagne et la réaction du service client, datant de 2015 à 2020.
Annexe 9: Des impressions du site web allemand d’Amazon www.amazon.de avec des offres de produits et des commentaires de la clientèle pour des tapis de formation «gorilla SPORTS» et des équipements de sport datés entre 2016 et 2020;
Annexe 10: Captures d’écran de pages du site www.decathlon.de montrant des offres d’équipements de gymnastique «gorilla SPORTS».
Annexe 11: Impressions de pages du site www.gorillasports.de concernant les prix décernés par l’opposante pour ses équipements de sport entre 2015 et 2016.
Annexe 12: Une impression du site web https://newsroom.deatch.paypal-corp.com contenant un article sur l’opposante et ses équipements de sport, datée de mars 2019;
Annexe 13: Captures d’écran du site www.youtube.com montrant des vidéos de formation téléchargées par gorilla Sports en 2016;
Annexe 14: Des copies de trois factures, datées de 2018, 2019 et 2020, adressées à
des clients en Belgique et aux Pays-Bas. Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 15: Captures d’écran de pages tirées du site www.gorillasports.nl, datées de janvier 2022, montrant des offres de divers articles de sport. Les mots «gorilla SPORTS» (seuls ou associés à un élément figuratif ou un ajout «PROFESSIONAL GYM EQUIPMENT FOR EVERYONE») apparaissent sur les articles.
Annexe 15a: Captures d’écran de pages du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.nl avec des horodatages en 2017 et 2019. Sur la page web www.gorillasports.nl de 2017, il y a une image de poids pour soulever et le signe «gorilla SPORTS» apparaît en haut de la page. Une autre page du site www.gorillasports.nl de 2017 contient l’image d’une femme lors d’un entraînement portant des toiles «gorilla SPORTS». Le signe
est affiché en haut de la page. Sur la page web www.gorillasports.nl de 2019, on trouve des images avec des articles de sport.
Annexe 16: Captures d’écran de pages de www.amazon.nl, datées de janvier 2022, montrant des équipements de sport «gorilla SPORTS». Le signe «gorilla SPORTS» est représenté sur les pages et accompagné d’un élément figuratif sur les articles de sport figurant sur les pages.
Annexe 17: Une copie d’une facture, datée de 2018, adressée à un client au Danemark et concernant des aliments protéinés et plusieurs bandes de résistance
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 5 13
à la formation. Le signe est affiché en haut de la facture.
Annexe 18: Captures d’écran de pages tirées du site www.gorillasports.dk, datées de janvier 2022, montrant des offres de divers articles de sport et de certains articles de vêtements de sport. Les mots «gorilla SPORTS» (seuls ou associés à un élément figuratif) apparaissent sur les articles.
Annexe 18a: Deux captures d’écran de pages du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.dk avec des horodatages en 2017. La page du site www.gorillasports.dk contient l’image d’un homme pendant
la formation. Le signe est affiché en haut de la page.
Annexe 19: Des copies de deux factures, datées de 2017 et 2018, adressées à des
clients en Espagne. Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 20: Captures d’écran de pages tirées du site www.gorillasports.es, datées de janvier 2022, montrant des offres de divers articles de sport. Les mots «gorilla SPORTS» accompagnés d’un élément figuratif apparaissent sur certains articles.
Annexe 21: Des copies de trois factures, datées de 2018, 2019 et 2020, adressées à
des clients au Portugal. Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 22: Des copies de deux factures, datées de 2017 et 2019, adressées à des
clients en Suède. Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 23: Captures d’écran de pages tirées du site www.gorillasports.se, datées de janvier 2022, montrant des offres de divers articles liés au sport.
Annexe 23a: Captures d’écran de pages du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.se avec des horodatages en 2017 et 2019, montrant des images de personnes pendant la formation.
Annexe 24: Captures d’écran de pages de www.amazon.se, datées de janvier 2022, montrant des équipements de sport «gorilla SPORTS».
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 6 13
Annexe 25: Des copies de deux longues factures, datées de 2018 et 2019, adressées
à des clients en France. Le signe est affiché en haut des factures.
Annexe 26: Captures d’écran de pages tirées du site www.gorillasports.fr, datées de février 2022, montrant des offres de divers articles de sport et vêtements de sport. Les mots «gorilla SPORTS» (seuls ou associés à un élément figuratif) sont affichés sur les articles et pages web.
Annexe 27: Captures d’écran de deux pages du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.fr avec des horodatages en 2017
et 2019. Le signe est représenté en haut des pages montrant des articles de sport.
Annexe 28: Une impression du site https://www.instagram.com montrant une page sur laquelle figure le compte de «gorilla Sports France», qui compte 12 800 abonnés.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE
[ancien article 22 (4) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017] mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 7 13
des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Laplupart des éléments de preuve concernent l’Allemagne et moins de preuves concernent d’autres territoires pertinents. Il ressort clairement de ces documents qu’il n’y a pas suffisamment d’indications pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au Danemark, en Espagne et au Portugal au cours de la période pertinente. Les factures constituent des éléments de preuve appropriés à l’appui de l’usage sérieux de la marque enregistrée. Toutefois, l’opposante n’a produit qu’une seule facture attestant de la vente de deux produits alimentaires protéiques et de certains bandes de résistance à la formation au client au Danemark, et seulement deux factures concernaient plusieurs articles vendus en Espagne pour une quantité relativement faible. L’opposante a produit trois factures datées de trois années consécutives (2018, 2019 et 2020) adressées à des clients au Portugal. Toutefois, elles concernent un petit nombre d’articles. Bien qu’il existe également quelques captures d’écran du site internet de l’opposante relatives au Danemark et à l’Espagne, la plupart d’entre elles sont datées après la période pertinente. Les extraits du site https://web.archive.org montrant le contenu du site web https://www.gorillasports.dk en 2017 ne représentent que deux pages. En outre, les impressions de la page internet d’une entreprise ne sont pas en mesure de prouver l’usage d’une marque pour certains produits sans informations complémentaires quant à l’utilisation effective du site internet par les consommateurs potentiels et pertinents ou les chiffres de publicité et de vente complémentaires concernant les produits pertinents. Par conséquent, sans éléments de preuve supplémentaires montrant que le site web spécifique a été visité ou que des commandes pour les produits et services pertinents ont été effectuées par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente, ces extraits internet ne fournissent pas d’informations concluantes.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des désignations antérieures danoise, espagnole et portugaise de l’enregistrement international no 1 189 561.
Conclusion concernant l’enregistrement international no 1 189 561 désignant le Danemark, l’Espagne et le Portugal.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que l’enregistrement international antérieur no 1 189 561 désignant le Danemark, l’Espagne et le Portugal a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Commeindiqué ci-dessus, d’autres éléments de preuve ont été produits concernant l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 006 247 et l’enregistrement
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 8 13
international no 1 189 561 désignant le Benelux et la France. Toutefois, à ce stade, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de ces marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Par conséquent, l’ examen de l’opposition se poursuivra par rapport à l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 006 247 et à l’enregistrement international no 1 189 561 désignant le Benelux, la France et la Suède. Toutefois, il convient de noter que la désignation suédoise de l’enregistrement international no 1 189 561 n’a été enregistrée que pour des compléments nutritionnels compris dans la classe 5.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international no 1 189 561 désignant la Suède
Classe 5: Compléments nutritionnels.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 013 006 247
Classe 5: compléments nutritionnels
Classe 25: vêtements pour adultes; chapellerie
Classe 27: tapis de gymnastique et de yoga
Classe 28: jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à savoir sonnettes de barre, barres, bâtons de cloche, porte-cloches, porte-plaques de poids, autres poids, cloches, chevalets de cloche, compris dans cette classe, bancs d’entraînement, chansonneuses, bancs de presse, bancs de place compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, appareils et équipements de levage à main, stepteurs de remise en forme aérobique, balles de gymnastique
Classe 41: entraînement, coordination de compétitions sportives, services liés aux manifestations sportives et de loisirs
Enregistrement international no 1 189 561 désignant le Benelux et la France
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 9 13
Classe 25: Vêtements pour adultes; chapellerie.
Classe 27: Tapis de gymnastique et de yoga.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à savoir sonnettes de barre, barres, bâtons de cloche, porte-cloches, porte-plaques de poids, autres poids, cloches, étagères de cloche, compris dans cette classe, bancs d’entraînement, chansonneuses, bancs de presse, bancs de place compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, appareils et équipements de levage à main, steppes de remise en forme aérobique, balles de gymnastique.
Classe 41: Formation, organisation de compétitions sportives, services liés aux manifestations sportives et de loisirs.
À la suite de la limitation de la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de boxe; chaussures de boxe.
Classe 28: Articles desport, à savoir articles et équipements d’arts martiaux, y compris coupe-pointillés et protections pour armes et aiguilles; sacs de frappe et sacs de frappe; gants de boxe; gym chalk et gel de magnésium pour améliorer la préhension à main dans les activités sportives.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Comparaison des produits contestés compris dans les classes 25 et 28 avec les produits de l’enregistrement international antérieur no 1 189 561 désignant la Suède
Les produits contestés compris dans la classe 25 (vêtements deboxe; chaussures de boxe) et 28 (divers articles de sport) sont différents des compléments nutritionnels de l’opposante compris dans la classe 5 de la désignation internationale antérieure no 1 189 561 désignant la Suède. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 189 561 désignant la Suède.
L’examen de l’opposition se poursuivra par rapport à l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 006 247 et à l’enregistrement international no 1 189 561 désignant le Benelux et la France.
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 10 13
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, à savoir les vêtements de boxe contestés, sont inclus dans la catégorie générale des « vêtements pour adultes» de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de boxe contestées sont similaires aux vêtements pour adultes de l’opposante (qui incluent des vêtements de boxe). Ces produits ont la même destination (couvrir et protéger des parties du corps humain). Ils peuvent se trouver dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public. Les consommateurs qui cherchent des vêtements de sport s’attendront à trouver des chaussures de sport dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et des chaussures;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de sport contestés, à savoir articles et équipements d’arts martiaux, y compris les coupe-coussins épais et les protections pour armes et aiguilles; sacs de frappe et sacs de frappe; gants de boxe; les gym et gel de magnésium destinés à améliorer la prise en main dans le cadre d’activités sportives sont similaires aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante, à savoir sonnettes de bar, barres, comprises dans cette classe, bancs d’entraînement, bancs d’entraînement, bancs de mise en place compris dans cette classe, appareils et équipements de levage, appareils et équipements de levage à main, car ils peuvent à tout le moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et du public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du sport. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du degré de sophistication des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SPORTS DE GORILLA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux, l’Allemagne et la France.
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 11 13
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme «SPORTS», que les signes ont en commun, sera compris dans le territoire pertinent (16/10/2013, T-453/12, ZOOSPORT, EU:T:2013:532, § 57). Il est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la destination des produits pertinents.
Le mot «gorilla» des marques antérieures fait référence à un ruban de grande taille en allemand et en néerlandais. Il sera également associé à cette signification par les consommateurs francophones puisqu’il est proche du mot français équivalent «gorille». Le concept véhiculé par le mot «gorilla» n’est pas directement descriptif des produits concernés et le mot est distinctif à leur égard.
Le mot «guerilla» du signe contesté véhicule un concept de guerre irrégulier dans lequel luttent contre une armée traditionnelle. Ce concept sera compris par le public des territoires pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté peut être associé à un poisson argenté qui peut être considéré comme faisant allusion au boxage (finalité d’au moins certains des produits pertinents) ou comme renforçant le concept de guerilla. Toutefois, même si une telle allusion est perçue, compte tenu du fait que la représentation de l’élément figuratif est assez abstraite et inhabituelle, elle est considérée comme distinctive. Néanmoins, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En ce qui concerne les étoiles présentes dans le signe contesté, outre le fait qu’elles sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, il s’agit d’éléments laudatifs faisant référence à la qualité élevée et leur caractère distinctif est réduit en conséquence.
Les marques antérieures sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que d’autres éléments. Le mot «SPORTS» et les étoiles sont, en raison de leur plus petite taille et de leur position secondaire, moins accrocheurs que les autres éléments qui dominent visuellement le signe contesté.
Sur le plan visuel, les similitudes concernent à la fois les mots des marques antérieures et le signe contesté. Les premiers mots des signes coïncident par la lettre initiale «G» et la suite de lettres «RILLA» et le second mot «SPORTS». La coïncidence au niveau de ce second mot, qui est dépourvu de caractère distinctif, est moins pertinente. Les signes diffèrent par la deuxième lettre «O» du premier mot des marques antérieures et par les deuxième et troisième lettres «UE» du premier mot du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par les autres éléments et aspects du signe contesté, à savoir l’élément figuratif en différentes nuances de jaune, d’étoiles et de représentation graphique de lettres qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact plus faible.
Compte tenu de la taille, de la longueur, de la pertinence et du caractère distinctif des différents éléments communs et différents, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 12 13
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre initiale «G» et de la suite de lettres «RILLA» des signes, ainsi que par le son de leur deuxième mot «SPORTS». La prononciation diffère par le son de la deuxième lettre «O» du premier mot des marques antérieures et des deuxième et troisième lettres «UE» du premier mot du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le mot commun «SPORTS» évoquera un concept, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle entre les signes, car cet élément n’est pas distinctif et l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments supplémentaires qui véhiculent des concepts distinctifs différents permettant de différencier les marques sur le plan conceptuel.
Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels du sport faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes dans leur ensemble véhiculent des concepts différents clairs et spécifiques qui peuvent être immédiatement compris par le public pertinent. En outre, l’élément figuratif du signe contesté est également un élément remarquable compte tenu de sa position au début du signe et de son degré de stylisation.
Par conséquent, malgré l’identité et la similitude des produits et les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, le consommateur, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention moyen, fera une distinction entre eux compte tenu des différences conceptuelles
Décision sur l’opposition no B 3 142 872 Page sur 13 13
qui ont plus d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les marques qu’une simple coïncidence au niveau de certaines séries de lettres et d’un mot non distinctif «SPORT». Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit sont neutralisées par les différences conceptuelles véhiculées par la signification des termes «gorilla» et «guerilla» (C-437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante au regard de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 006 247 et de l’enregistrement international no 1 189 561 désignant le Benelux et la France.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Marque ·
- Casino ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Consommateur ·
- Divertissement
- Union européenne ·
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Marque ·
- Titularité ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Statut
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Rhum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur
- Consommateur ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Recours ·
- Belgique ·
- Bois de construction ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Bois ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Meubles ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Construction
- Bicyclette ·
- Chambre à air ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Publicité en ligne ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Site web ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Casque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Tapis ·
- Consommateur ·
- Classes
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Similitude
- Distribution ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Service ·
- Équipement électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil électrique ·
- Marque ·
- Consommation ·
- Maintenance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.