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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° T-637/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-637/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 mai 2022 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-637/21,
Target Brands, Inc., établie à Minneapolis, Minnesota (États-Unis), représentée par Me R. Kunze, avocat, partie requérante,
demanderesse,
V — Conclusion
ContreOffice de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
The a.r.t. company b rique s, SA, établie à Quel (Espagne),
Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 22 juin 2021 (affaire R 1597/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre The
a.r.t. company b consentie s et Target Brands,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,
Greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2022, la partie défenderesse a informé le
Tribunal d’un accord entre la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, en vertu de cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque contestée. La défenderesse a indiqué qu’il n’y avait plus lieu, selon elle, de statuer sur le présent recours. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2022, la requérante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et a
marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu à la condamnation aux dépens.
3 conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma / OHMI —
Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
4 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’ily a lieu de condamner la requérante à
l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. Target Brands, Inc. est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 mai 2022.
Le greffier
Le greffier
Greffier
M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: Anglais
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