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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° 003158093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 093
Sirmagrup Içecek Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Küçükakkalköy Mah. Defne Sk., Büyükhanli 3, 41 Atasehir, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Taylor Wessing, Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
VIVA Handels- Und Beteiligungs GmbH, In Der Sohle 34, 59755 Arnsberg (Allemagne).
Le 12/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 093 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; bières à base de froment; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; eaux lithinées; bières; préparations non alcooliques pour faire des boissons; punchs sans alcool; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; eau minérale gazeuse; jus de fruits; orgeat; eaux minérales
[boissons]; jus de grenades; boissons énergétiques; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons protéinées pour sportifs; bière SAISON; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool à l’aloe vera; bières; cocktails à base de bière; boissons à base de jus de ginseng rouge; boissons aux fruits; vins sans alcool; boissons énergétiques à usage non médical; apéritifs sans alcool; vins sans alcool; cocktails sans alcool; jus de citron pour la préparation de boissons; porter; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de coco; eaux minérales [boissons]; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; mélanges pour faire des boissons sorbets; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; imitation de la bière; eau en bouteille; eau glaciaire; moût de malt; jus de tomates [boissons]; jus; boissons sans alcool aromatisées au thé; panaché; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; eau potable; Lagers; jus; eau potable purifiée; boissons au cola; ramune [sucettes japonaises]; boissons à base de fruits séchés sans alcool; eau de noix de coco en tant que boisson; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons maltées sans alcool; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons à base de jus d’orange; boissons à base de jus de légumes verts; cordiales; boissons à base de fruits; jus gazéifiés; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; eaux de table; boissons protéinées; boissons à base de jus de gingembre; jus de fruits biologiques; boissons à base de guarana; cocktails sans alcool; sirop de cassis; boissons non alcoolisées contenant des jus
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végétaux; jus de pamplemousse; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; pastilles pour boissons gazeuses; smoothies contenant des graines et de l’avoine; bières aromatisées au café; extraits de fruits sans alcool; courges aux fruits; bases de cocktails sans alcool; eaux [boissons]; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; eaux minérales enrichies [boissons]; Lagers; eaux aromatisées aux fruits; jus de gava; bitter citron; jus de fruits gazéifiés; eau d’érable; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; bières; eau gazeuse enrichie en vitamines
[boissons]; boissons sans alcool à base de jus de raisin; eau minérale non médicinale; eau d’orge de citron; eau potable avec vitamines; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; eau de quinine; bière de gingembre; poudres pour boissons gazeuses; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; cocktails de fruits sans alcool; boissons sans alcool à faible teneur en calories; punchs aux fruits sans alcool; punchs de riz sans alcool [sikhye]; boissons glacées à base de fruits; jus de tomates [boissons]; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons à base de prunes fumées; cola; moût conservé non fermenté; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques à usage non médical; bière à faible teneur en alcool; concentrés de jus de fruits; eau d’accouchement; bière de bock; bière sans alcool; boissons sans alcool non gazéifiées; bières et produits de brasserie; IPA (bière indienne); boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; bières enrichies en minéraux; boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses aromatisées sans alcool; eau en bouteille; jus végétaux [boissons]; nectars de fruits; bières aromatisées au café; limonades; eaux; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; eau enrichie sur le plan nutritionnel; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; sirop de citron; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; jus MANGO; boissons sans alcool à base de miel; boissons à base de bière; boissons aux fruits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 492 741 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 492 741 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 089 242 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
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Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE n’est recevable que si le demandeur présente une telle requête dans le délai imparti par l’Office pour présenter ses observations en réponse à l’acte d’opposition et à tous les faits, preuves et observations à l’appui présentés par l’opposant.
Le 22/07/2022, l’Office a invité la demanderesse à présenter ses observations. Le délai a expiré le 27/09/2022.
Le 27/09/2022, fusionné dans ses observations, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 089 242.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demande de preuve de l’usage n’est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office [-28/06/2021, R 2142/2018 G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.) /Diesel et al., § 54].
La demande de la requérante n’ayant pas été présentée dans un document distinct, la demande n’a pas été prise en considération. Dès lors, l’opposante n’avait aucune obligation de fournir la preuve que sa marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. En outre, la demande de preuve de l’usage ultérieure de la demanderesse, présentée le 04/12/2022, n’a été présentée ni dans la langue de procédure, ni en temps utile, c’est-à-dire avant l’expiration du délai susmentionné.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE et aux articles 8 (2) et 10 (1) du RDMUE.
Le 26/12/2022, la demanderesse a demandé la restitutio in integrum et a fait valoir qu’elle devait être considérée comme justifiée et prise en compte, étant donné que l’Office n’a pas notifié immédiatement à la demanderesse que la demande de preuve de l’usage aurait dû être présentée dans un document distinct. Toutefois, comme l’Office l’a notifié le 03/02/2023, la requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE est rejetée au motif que la taxe n’a pas été acquittée conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 32: Eau potable et eau de source, eaux minérales naturelles, sodas, eau de seltz (boissons gazéifiées sans alcool), boissons ignifuges (boissons sans alcool).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Impressions; boîtes en carton pour le conditionnement; films pour emballer des aliments; papier imperméable; produits de l’imprimerie; boîtes en carton-fibre; aquarelles; boîtes en papier; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); récipients d’emballage en cellulose régénérée; matériaux d’emballage; papier à épreuves; films plastiques pour le conditionnement; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; autocollants [papeterie]; récipients en carton pour l’emballage; films plastiques pour le conditionnement; étiquettes d’expédition; dessous de chopes à bière; filtres à eau en papier; papiers d’emballage; supports publicitaires imprimés en carton; sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; boîtes en carton pour le conditionnement; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en matières plastiques pour l’emballage; papier imperméable autre que pour la construction; étiquettes adhésives imprimées; film alimentaire en matières plastiques à usage domestique; panneaux publicitaires imprimés en papier; emballages en papier; matériaux d’emballage en matières plastiques pour sandwiches; feuilles d’emballage pour livres; produits de l’imprimerie à usage pédagogique; emballages pour aliments; godets d’aquarelle pour artistes; impressions sous forme d’images; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); matériaux d’emballage en papier recyclé; enveloppes en papier pour le conditionnement; sacs en matières plastiques pour l’emballage; carton d’emballage; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; matériaux d’emballage imprimés en papier.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses; bières à base de froment; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; eaux lithinées; bières; préparations non alcooliques pour faire des boissons; punchs sans alcool; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; eau minérale gazeuse; jus de fruits; orgeat; eaux minérales [boissons]; jus de grenades; boissons énergétiques; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons protéinées pour sportifs; bière SAISON; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool à l’aloe vera; bières; cocktails à base de bière; boissons à base de jus de ginseng rouge; boissons aux fruits; vins sans alcool; boissons énergétiques à usage non médical; apéritifs sans alcool; vins sans alcool; cocktails sans alcool; jus de citron pour la préparation de boissons; porter; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de coco; eaux minérales [boissons]; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; mélanges pour faire des boissons sorbets; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; imitation de la bière; eau en bouteille; eau glaciaire; moût de malt; jus de tomates [boissons]; jus; boissons sans alcool aromatisées au thé; panaché; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; eau potable; Lagers; jus; eau potable purifiée; boissons au cola; ramune [sucettes japonaises]; boissons à base de fruits séchés sans alcool; eau de noix de coco en tant que boisson; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons maltées sans alcool; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons à base de jus d’orange; boissons à base de jus de légumes verts; cordiales; boissons à base de fruits; jus gazéifiés; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; eaux de table; boissons protéinées; boissons à base de jus de gingembre; jus de fruits biologiques; boissons à base de guarana; cocktails sans alcool; sirop de cassis; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; jus de pamplemousse; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de riz, autres
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que succédanés de lait; pastilles pour boissons gazeuses; smoothies contenant des graines et de l’avoine; bières aromatisées au café; extraits de fruits sans alcool; courges aux fruits; bases de cocktails sans alcool; eaux [boissons]; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; eaux minérales enrichies [boissons]; Lagers; eaux aromatisées aux fruits; jus de gava; bitter citron; jus de fruits gazéifiés; eau d’érable; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; bières; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; boissons sans alcool à base de jus de raisin; eau minérale non médicinale; eau d’orge de citron; eau potable avec vitamines; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; eau de quinine; bière de gingembre; poudres pour boissons gazeuses; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; cocktails de fruits sans alcool; boissons sans alcool à faible teneur en calories; punchs aux fruits sans alcool; punchs de riz sans alcool
[sikhye]; boissons glacées à base de fruits; jus de tomates [boissons]; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons à base de prunes fumées; cola; moût conservé non fermenté; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques à usage non médical; bière à faible teneur en alcool; concentrés de jus de fruits; eau d’accouchement; bière de bock; bière sans alcool; boissons sans alcool non gazéifiées; bières et produits de brasserie; IPA (bière indienne); boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; bières enrichies en minéraux; boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses aromatisées sans alcool; eau en bouteille; jus végétaux [boissons]; nectars de fruits; bières aromatisées au café; limonades; eaux; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; eau enrichie sur le plan nutritionnel; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; sirop de citron; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; jus MANGO; boissons sans alcool à base de miel; boissons à base de bière; boissons aux fruits.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits contestés compris dans la classe 16 peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes: divers articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; équipement d’art; papier filtrante; papier; produits de l’imprimerie et papeterie; les objets d’art; produits en papier jetables. Par conséquent, ces produits diffèrent des boissons de l’opposante comprises dans la classe 32, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ne sont pas fournis par les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits s’adressent à des consommateurs ayant des besoins différents, étant donné que la finalité première des produits de l’opposante est d’étancher la soif.
Par conséquent, les impressions contestées; boîtes en carton pour le conditionnement; films pour emballer des aliments; papier imperméable; produits de l’imprimerie; boîtes en carton-fibre; aquarelles; boîtes en papier; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); récipients d’emballage en cellulose régénérée; matériaux d’emballage; papier à épreuves; films plastiques pour le conditionnement; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; autocollants
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[papeterie]; récipients en carton pour l’emballage; films plastiques pour le conditionnement; étiquettes d’expédition; dessous de chopes à bière; filtres à eau en papier; papiers d’emballage; supports publicitaires imprimés en carton; sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager; boîtes en carton pour le conditionnement; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en matières plastiques pour l’emballage; papier imperméable autre que pour la construction; étiquettes adhésives imprimées; film alimentaire en matières plastiques à usage domestique; panneaux publicitaires imprimés en papier; emballages en papier; matériaux d’emballage en matières plastiques pour sandwiches; feuilles d’emballage pour livres; produits de l’imprimerie à usage pédagogique; emballages pour aliments; godets d’aquarelle pour artistes; impressions sous forme d’images; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); matériaux d’emballage en papier recyclé; enveloppes en papier pour le conditionnement; sacs en matières plastiques pour l’emballage; carton d’emballage; film imperméabilisant en plastique pour l’emballage; les matériaux d’emballage imprimés en papier sont différents de l’ eau potable et de l’eau de source de l’opposante, des eaux minérales naturelles, de l’eau de sodas, de l’eau de seltz (boissons gazeuses sans alcool), des boissons ignifuges comprises dans la classe 32 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 32
Une partie des produits contestés compris dans cette classe se compose de différentes eaux ou boissons à base d’eau et de préparations non alcooliques pour faire des boissons (eaux), à savoir eaux minérales et gazeuses; eaux lithinées; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; eau minérale gazeuse; eaux minérales [boissons]; boissons fonctionnelles à base d’eau; eaux minérales [boissons]; eau en bouteille; eau glaciaire; eau potable; eau potable purifiée; eaux [boissons]; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; eau minérale non médicinale; eau en bouteille; eaux; eau enrichie sur le plan nutritionnel; eau d’orge de citron; eaux minérales enrichies [boissons]; eaux aromatisées aux fruits; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; eaux de table; eau potable avec adjonction de vitamines.
Ces produits coïncident avec l’ eau potable et l’eau de source de l’opposante, eaux minérales naturelles, sodas, eau de seltz (boissons gazéifiées sans alcool), étant donné qu’ils appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et qu’ils ciblent au moins les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, ou être concurrents, voire identiques, il découle des considérations qui précèdent que ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
La bière de blé contestée restants; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; bières; préparations non alcooliques pour faire des boissons; punchs sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; jus de fruits; orgeat; jus de grenades; boissons énergétiques; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; boissons protéinées pour sportifs; bière SAISON; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool à l’aloe vera; bières; cocktails à base de bière; boissons à base de jus de ginseng rouge; boissons aux fruits; vins sans alcool; boissons énergétiques à usage non médical; apéritifs sans alcool; eau d’érable; eau d’accouchement; eau de quinine; eau de noix de coco en tant que boisson; vins sans alcool; cocktails sans alcool; jus de
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citron pour la préparation de boissons; porter; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de coco; jus de fruits sans alcool; boissons énergétiques; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; mélanges pour faire des boissons sorbets; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; imitation de la bière; moût de malt; jus de tomates [boissons]; jus; boissons sans alcool aromatisées au thé; panaché; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Lagers; jus; boissons au cola; ramune [sucettes japonaises]; boissons à base de fruits séchés sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons maltées sans alcool; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons à base de jus d’orange; boissons à base de jus de légumes verts; cordiales; boissons à base de fruits; jus gazéifiés; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons protéinées; boissons à base de jus de gingembre; jus de fruits biologiques; boissons à base de guarana; cocktails sans alcool; sirop de cassis; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; jus de pamplemousse; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; pastilles pour boissons gazeuses; smoothies contenant des graines et de l’avoine; bières aromatisées au café; extraits de fruits sans alcool; courges aux fruits; bases de cocktails sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Lagers; jus de gava; bitter citron; jus de fruits gazéifiés; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; bières; boissons sans alcool à base de jus de raisin; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; bière de gingembre; poudres pour boissons gazeuses; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; cocktails de fruits sans alcool; boissons sans alcool à faible teneur en calories; punchs aux fruits sans alcool; punchs de riz sans alcool [sikhye]; boissons glacées à base de fruits; jus de tomates [boissons]; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons à base de prunes fumées; cola; moût conservé non fermenté; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques à usage non médical; bière à faible teneur en alcool; concentrés de jus de fruits; bière de bock; bière sans alcool; boissons sans alcool non gazéifiées; bières et produits de brasserie; IPA (bière indienne); boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons à base de glucides; bières enrichies en minéraux; boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses aromatisées sans alcool; jus végétaux [boissons]; nectars de fruits; bières aromatisées au café; limonades; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; sirop de citron; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; jus MANGO; boissons sans alcool à base de miel; boissons à base de bière; les boissons aux fruits peuvent être réparties dans les catégories suivantes: bières et bières sans alcool; vins sans alcool; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Ces produits coïncident avec la boisson rafraîchissante de l’opposante (soft drinks), étant donné qu’ilsappartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. Ces produits comparés coïncident par d’autres critères pertinents, soit en ce qui concerne leur origine commerciale, soit du moins par leur finalité, soit ils sont concurrents. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. En outre, certains produits sont même identiques. Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes contiennent l’élément verbal «HAYAT». L’opposante a fait valoir que les consommateurs d’origine turque, fortement représentés dans certains pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, comprendront le terme «HAYAT» comme signifiant «vie» (informations extraites du dictionnaire Tureng le 10/05/2023 à l’adresse https://tureng.com/en/turkish-english/hayat). Le turc étant une langue officielle à Chypre et compris et parlé par une partie de sa population (13/06/2012,-T 534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38), il n’est pas exclu qu’une partie du grand public de Chypre comprendra la signification du terme «HAYAT» (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Toutefois, étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle possède un caractère distinctif moyen. Pour la partie restante du grand public pertinent dans l’ensemble du territoire, elle sera perçue comme dépourvue de signification et fantaisiste et, par conséquent, comme possédant un caractère distinctif normal.
La police de caractères standard de la marque antérieure est purement décorative et n’a aucune signification commerciale.
L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères rouge légèrement stylisée. L’élément figuratif représentant des splasments d’eau/liquide cirés, placé derrière l’élément verbal, sera compris comme une allusion à l’état agrégé (liquide) ou à un ingrédient des produits en cause, à savoir diverses boissons et préparations pour faire des boissons. Par conséquent, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Le signe contesté ne présente aucun élément dominant.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément
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figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal, à savoir «HAYAT». Ils diffèrent par les éléments figuratifs et aspects des signes, qui ont moins de poids, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public, les signes renvoient au même concept distinctif de «HAYAT», qui signifie «vie». La partie restante du public pertinent percevra au moins le concept d’ «eau» ou de «liquide» dans l’élément figuratif du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont au moins similaires à un faible degré et en partie différents et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
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Les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «HAYAT», ce qui les rend similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne et identiques sur le plan phonétique. Pour une partie du public, les deux signes renvoient au même concept de «HAYAT», signifiant «vie». Pour la partie restante du public, les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté, qui fait allusion au concept d’ «eau» ou de «liquide», qui possède un caractère distinctif réduit.
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et à des aspects moins importants dans leur impression d’ensemble.
En outre, il est très probable que les consommateurs associeront les deux signes, comme indiqué ci-dessus, et percevront le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Le signe contesté pourrait être perçu comme une version de la marque de l’opposante.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 089 242 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no 3 158 093 page: 11 de 11
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Boyana NAYDENOVA Gilberto Macias Bonilla ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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