Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 003143760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 760
Avanzit Tecnología, S.L.U, C/Federico Mompou, 5. Edificio 2, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eventix holding BV, Horsten 1, 5612 AX Eindhoven, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Bastiaan Martin Pels, Tolhuis 20-12, 6537 LW Nijmegen, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 07/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 760 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 364 110 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 9 019 191 «EZENTIS» (marque verbale) et no 12 427 035
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 143 760 Page sur 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Avanzit TECNOLOGIA, S.L.U». Toutefois, d’après les éléments de preuve de la base de données de l’EUIPO, la titulaire des deux marques antérieures est «GRUPO EZENTIS, S.A.». Par conséquent, l’entité juridique «Avanzit TECNOLOGIA, S.L.U» n’était pas habilitée à former opposition. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que dans l’acte d’opposition, «AvanzitTECNOLOGIA, S.L.U» était indiqué comme étant la titulaire/co-titulaire des marques et non en qualité de licencié.
Si la marque ou la demande antérieure est une MUE, l’opposant ne doit produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, en l’espèce, les seules preuves que l’opposante devait produire étaient la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 11/05/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 16/09/2021.
Le 15/09/2021, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté des faits, preuves et observations supplémentaires, mais n’a produit aucune preuve concernant l’habilitation à former opposition.
Dans les autres faits et arguments, présentés le 15/09/2021, le nom de l’opposante semble être indiqué comme «GRUPO EZENTIS, S.A.». Toutefois, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du RMUE, tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut invoquer les droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. En outre, conformément à l’article 20, paragraphe 12, du RMUE, lorsque des délais doivent être respectés à l’égard de l’Office, l’ayant cause peut faire à l’Office les déclarations correspondantes dès réception par l’Office de la demande d’enregistrement du transfert. En l’espèce, aucune demande de transfert de marques antérieures n’a été reçue par l’Office au cours de la présente procédure d’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 143 760 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Biruté ŠATAITdeçà – María Infante SECO DE GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Droit de propriété ·
- Gestion de document ·
- Base de données ·
- Recours ·
- Publication
- Vodka ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Cuivre ·
- Consommateur ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Marché pertinent ·
- Dessin ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Véhicule ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Simulation ·
- Produit ·
- Union européenne
- Pourvoi ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Allemagne ·
- Suisse ·
- Caractère descriptif ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Pertinent ·
- Nom de domaine ·
- Web ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Autriche ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Pièces
- Marque ·
- Analyse financière ·
- Valeur ·
- Marketing ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Enseignement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Relation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Luxembourg ·
- Boisson ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Restaurant ·
- Notification ·
- États-unis d'amérique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Public ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Règlement délégué ·
- Frais de représentation ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.