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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 000072416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 72 416 (DÉCHÉANCE)
LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (requérant), représentée par LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (association de mandataires)
c o n t r e
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Gonçalo De Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72 – 3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 07/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 13 002 464 sont déchus dans leur intégralité à compter du 11/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 13 002 464 «Ardumania» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils électroniques pour le traitement de données, pour l’indication de l’interaction de champs, pour le traitement d’informations, pour la transmission de données entre ordinateurs, pour la transmission de données entre microprocesseurs, pour la transmission de données, pour centraux téléphoniques, pour cartes à puces électroniques; dispositifs de protection de réseaux (électroniques); dispositifs de lecture de cartes à puces électroniques; dispositifs de stockage d’informations (électriques ou électroniques); interfaces pour ordinateurs; dispositifs de mémoire d’ordinateur.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir, transmission et réception électroniques de données et d’affichages audiovisuels via des terminaux informatiques et des dispositifs de communication sans fil; services de communication par satellite; services de communication terrestre, à savoir
Décision en matière de nullité n° C 72 416 page: 2 sur 4
services de transmission par satellite; services de messagerie numérique sans fil textuelle et numérique; services de livraison de documents en ligne via un réseau informatique mondial.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/02/2015. La demande en déchéance a été présentée le 11/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 16/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 72 416 page: 3 sur 4
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 11/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement délégué, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Compte tenu du nom et de l’adresse de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué et à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Décision d’annulation n° C 72 416 page: 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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