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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2025, n° W01803073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01803073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/04/2025
REGIMBEAU 20, rue de Chazelles F-75847 Paris Cédex 17 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-01414
Numéro de demande Internationale: 1803073
Marque: Virtual Twin as a Service
Titulaire: DASSAULT SYSTEMES 10 Rue Marcel Dassault F-78140 Vélizy-Villacoublay France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/09/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels de simulation, notamment pour l’édition, la visualisation graphique, l’affichage, la simulation, l’animation, la publication et la recherche de documents; logiciels de simulation de la nature et de l’être vivant; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de génération et d’affichage d’images; logiciels d’analyse de données basée sur des applications de recherche; logiciels de modélisation de maquette numérique et de mannequin numérique; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; casques de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; gants de réalité virtuelle.
Classe 42 Conception et développement de logiciels; conseils en technologie de l’information; services de conseils en technologies informatiques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consultation en matière de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; infrastructure en tant que service (IaaS); programmation informatique; recherches technologiques; stockage électronique de données; services de conseils technologiques en transformation numérique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: jumeau virtuel en tant que service.
• La signification susmentionnée des mots « Virtual twin as a Service » composant la marque, a été étayée par les références de l’encyclopédie pcmag du 16/09/2024 à partir des liens suivants : https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/virtual-twin https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/xaas
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Un jumeau virtuel est une réplique virtuelle d’un objet physique, d’un système ou d’un processus, utilisé pour simuler, analyser et surveiller en temps réel l’état et le comportement de son homologue physique.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur les produits de la classe 9 qui sont des éléments technologiques contribuant à la création, la gestion, la simulation, l’analyse, et l’interaction immersive avec des jumeaux virtuels.
Les appareils et instruments capturent et traitent les données pour les jumeaux virtuels, les logiciels de simulation et modélisation créent et gèrent les jumeaux virtuels, les logiciels d’analyse et IA servent à analyser et optimiser les jumeaux virtuels, les logiciels de visualisation et interaction permettent une exploration et interaction immersive, les applications logicielles fournissent un accès aux jumeaux virtuels et les équipements de réalité virtuelle facilitent la visualisation et interaction immersive avec les jumeaux virtuels.
Les services de la classe 42 quant à eux fournissent les infrastructures, outils, et expertises nécessaires pour la création, la gestion, et l’exploitation des jumeaux virtuels.
Le développement et la conception de logiciels est crucial pour créer les outils nécessaires pour les jumeaux virtuels, les conseils et consultations technologiques aident à intégrer et optimiser les jumeaux virtuels en tant que services dans les systèmes existants, le développement de plateformes et infrastructures fournit les bases technologiques nécessaires pour déployer un jumeau virtuel en tant que service, le stockage et la gestion de données gèrent les données associées aux jumeaux virtuels, la programmation et recherches technologiques soutiennent l’innovation et
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l’amélioration continue des solutions de jumeaux virtuels en tant que services.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 12/11/2024 qui lui a été confirmé le jour même.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/12/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a fourni une définition des termes « VIRTUAL TWIN » et « AS A SERVICE » depuis une recherche effectuée le 16 septembre 2024 sur un site non officiel www.pcmag.com . Or ces définitions ne peuvent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation des caractères descriptif et non distinctif du signe, dans la mesure où il convient de se placer à la date de dépôt de la demande.
Quand bien même l’EUIPO n’a pas d’obligation de prouver que le signe figure dans les dictionnaires, il convient de noter que l’expression « VIRTUAL TWIN » n’y figure pas. En effet, « JUMEAU NUMÉRIQUE » est couramment traduite en anglais par « DIGITAL TWIN » et non « VIRTUAL TWIN ».
2. L’expression « VIRTUAL TWIN » n’est pas une expression générique ou usuelle des produits et services pour lesquels la protection est demandée et ne sert pas non plus à désigner l’une de leurs caractéristiques.
3. L’expression « VIRTUAL TWIN AS A SERVICE” prise dans son ensemble est une expression inventée par la titulaire.
4. Une recherche sur le moteur de recherche Google sur l’expression « VIRTUAL TWIN » et/ou « VIRTUAL TWIN AS A SERVICE » fait principalement apparaître des usages par la titulaire et démontre qu’elle n’est pas couramment exploitée dans son secteur d’activités.
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5. Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement. Ce qui n’est toutefois par le cas en l’espèce. En effet, parmi les produits et services refusés, certains ne sont pas de même nature, n’ont pas la même finalité et/ou ne sont pas destinés aux mêmes personnes.
6. Cette marque a été enregistrée en France pour les mêmes produits et services.
7. Un certain nombre de marques similaires au signe demandé ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO, dont certaines très récemment.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou
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de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Le public pertinent est constitué d’un public spécialisé ou professionnel dans le domaine des technologies de l’information, de l’ingénierie numérique ou des services de réalité virtuelle et augmentée. Dès lors, l’attention du public concerné sera sans doute élevée.
A cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’il s’agisse d’un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou dépourvu de caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, § 48 ; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE,
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EU:T:2021:72, § 35).
Le signe
La marque demandée « Virtual Twin as a Service » est composée de mots anglais. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contesté au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des mots dans les autres états membres, tout en sachant que l’anglais étant une langue couramment utilisée et comprise dans l’ensemble du secteur technologique à l’échelle de l’Union européenne, l’expression pourrait également être comprise dans les États non anglophones.
L’appréciation du signe doit certes s’analyser à la date du dépôt, soit le 17 mai 2024, comme le souligne la titulaire, point 1. Toutefois, cette exigence n’implique nullement que les éléments de preuve produits doivent émaner de sources officielles ou figurer dans des dictionnaires. Il suffit que, à la date pertinente, les termes composant le signe soient susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme des indications descriptives ou usuelles dans le secteur concerné. En effet, l’évaluation du caractère distinctif ou descriptif d’un signe s’effectue en fonction de la compréhension que peut en avoir le public concerné, sur la base de ses connaissances générales, de la terminologie professionnelle en usage, ainsi que des pratiques du secteur technologique au moment du dépôt.
Un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits et services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
« Virtual Twin » est une représentation numérique ou virtuelle d’un objet réel ou d’un système. Bien que le terme « Digital Twin » soit également employé (argument de la titulaire, point 1), l’usage de « Virtual Twin » existe bel et bien dans le secteur technologique, notamment dans des contextes où la représentation inclut une simulation immersive ou en réalité virtuelle.
« As a service » est une expression hautement usuelle dans le secteur technologique, désignant un modèle économique basé sur la fourniture de logiciels ou de fonctionnalités via une plateforme distante ou en cloud.
Dès lors, la combinaison de ces deux éléments composant le signe forme une expression dotée de sens et désignant un jumeau virtuel accessible ou proposé en tant que service numérique à la demande.
Le signe décrit donc l’espèce, la fonction et/ou la destination des produits et services visés,
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tant en classe 9 qu’en classe 42. En effet, les produits de la classe 9 (logiciels de simulation, modélisation, intelligence artificielle, réalité virtuelle, casques VR…) sont directement utilisés pour créer ou interagir avec des jumeaux virtuels. Quant aux services de la classe 42 (développement de logiciels, plateformes informatiques, cloud, SaaS, PaaS, etc.), ce sont les canaux logiques à travers lesquels un « Virtual Twin » peut être proposé en tant que service.
La titulaire souligne, point 5, que « l’Office est tenu d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle il aboutit pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement ». Cependant, conformément à la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, BioID, T-135/04, EU:T:2005:324, § 60), l’Office peut regrouper les produits et services ayant des caractéristiques similaires, ou partageant une même finalité ou une même destination.
En l’espèce, tous les produits et services visés participent à la conception, le développement, l’exploitation, la visualisation, l’interaction ou l’infrastructure associée aux jumeaux virtuels proposés en tant que service. Par conséquent, l’expression « Virtual Twin as a Service » à la même signification au regard de tous les produits et services visés dans la notification de refus provisoire.
Dès lors, l’office considère qu’il n’avait pas à expliquer produit par produit et service par service le motif dudit refus.
La titulaire affirme ensuite, point 3, avoir inventé l’expression « Virtual Twin as a Service ». Or, selon une jurisprudence constante, « Le fait qu’un signe ne figure pas dans les dictionnaires ou qu’il n’ait jamais été utilisé auparavant ne signifie pas qu’il n’est pas descriptif. Il suffit que les éléments du signe soient perçus immédiatement comme tels par le public pertinent » (voir notamment : 12/06/2007, C-363/99, Baby-Dry, EU:C:2007:139, § 38).
En outre, l’expression en cause pourrait être utilisée à des fins descriptives sans qu’il soit exigé qu’elle soit déjà et effectivement utilisée dans ce sens. L’indication qu’une certaine expression n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés.
Par conséquent, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle peut être considérée comme distinctive. Le caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire, ni des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google. Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), § 32).
Il s’ensuit que le fait que l’expression soit aujourd’hui majoritairement utilisée par la titulaire (point 4) ne prouve pas qu’elle soit distinctive. Au contraire, contrairement à l’argument de la titulaire, point 2, cela peut démontrer qu’elle est utilisée à des fins descriptives, fonctionnelles ou publicitaires, et qu’elle n’est pas perçue comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une désignation générique ou descriptive d’une technologie ou d’une solution numérique.
Dès lors, l’argument de la titulaire selon lequel 'une recherche sur Google sur l’expression « VIRTUAL TWIN » et/ou « VIRTUAL TWIN AS A SERVICE » fait principalement apparaître des usages par la titulaire', ne saurait modifier les conclusions qui précèdent. À cet égard, l’Office rappelle que l’usage exclusif par la titulaire du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question.
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De plus, un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits et services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la titulaire.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Toutefois, la titulaire n’a pas revendiqué le fait que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
La titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits et services en question car rien dans le terme « Virtual Twin as a Service » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire, point 6, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont
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spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui proviennent d’un État membre non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Marques antérieures enregistrées par l’Office
Et, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’EUIPO a déjà accepté des marques similaires, point 7, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire».
Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant l’expression « Virtual Twin as a Service » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1803073 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels de simulation, notamment pour l’édition, la visualisation graphique, l’affichage, la simulation, l’animation, la publication et la recherche de documents; logiciels de simulation de la nature et de l’être vivant; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de génération et d’affichage d’images; logiciels d’analyse de données basée sur des applications de recherche; logiciels de modélisation de maquette numérique et de mannequin numérique; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; casques de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; gants de réalité virtuelle.
Classe 42 Conception et développement de logiciels; conseils en technologie de l’information; services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; infrastructure en tant que service (IaaS); programmation informatique; recherches technologiques; stockage électronique de données; services de conseils technologiques en transformation numérique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Supports enregistrés ou téléchargeables; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; sacs, sacoches, housses et étuis pour téléphones portables et ordinateurs portables.
Classe 42 Conseils en conception de sites web; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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