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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2022, n° 003142244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142244 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 142 244
Merlino — Hotelaria e Restauração, LDA, C. C. Marina Plaza LJ 73 — Vilamoura, 8125-401 Quarteira, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE- REAL Associados — Consultores, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Samuele Gagliardi, Valencia 227, 08007 Barcelone, Espagne (demanderesse)
Le 16/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 244 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 43: Restaurants grills.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 887 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 339
887 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 597 615 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 244 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services d’exploitation concernant des bars, des restaurants, des cafés, des services de glaciers, des établissements touristiques et hôteliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Restaurants grills.
Les restaurants grills contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’exploitation de bars, de restaurants, de cafés, de glaciers, d’établissements touristiques et hôteliers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «capriccio» de la marque antérieure est un mot italien ayant une signification pour le public pertinent, étant donné qu’il est très proche du mot équivalent portugais, arbitraire icho, signifiant «whim». «La Capricciosa» du signe contesté sera également comprise comme désignant La caprichosa ou «la femme fantaisiste ou fantaisiste». «La» est l’article défini qui définit le substantif «Capricciosa» et, en raison de ce dernier et de sa taille plus petite, il a moins d’impact dans l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 142 244 Page sur 3 5
produite par le signe. L’expression «LA Capricciosa» n’est pas directement liée aux services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal. L’élément figuratif de la marque antérieure représente une image stylisée du drapeau italien et est, dès lors, faible en ce qui concerne les services pertinents, car il fait allusion au fait que les aliments et boissons servis dans les bars et les restaurants sont d’origine italienne, ou que les établissements touristiques et hôteliers servent des plats italiens.
L’élément figuratif du signe contesté, placé au-dessus du double «C», représente deux ailes et n’a aucun lien avec les services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les stylisations des éléments verbaux des signes sont de nature purement décorative et n’ont pas d’importance sur la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «capriccio», qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’article défini «LA» du signe contesté et par sa terminaison «SA». Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects des deux signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «capriccio», qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par l’article défini «LA» du signe contesté et par sa terminaison «SA».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au même concept de «whim» ou d’une personne fantaisiste, et que les concepts différents sont véhiculés par des éléments secondaires, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 142 244 Page sur 4 5
point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus au début du signe contesté. En outre, les différences entre les signes se limitent à des éléments faibles et secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, la marque contestée pourrait aisément être perçue par le public pertinent comme une chaîne de restaurants ou d’établissements hôteliers récemment lancée, dirigée par l’opposante.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 597 615 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 142 244 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine Agnieszka Sylvie ALBRECHT DARTEYRE PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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