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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2024, n° 018938802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018938802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/07/2024
HOJO Solutions Nicolas Turquet de Beauregard 128, rue de la Boétie F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018938802
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: HOJO Solutions 128, rue de la Boétie F-75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 09/11/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point i) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Conseils en organisation d’entreprises.
Classe 41 Organisation de formations; Formation et enseignement; Formations professionnelles; Formation; Formation professionnelle aux premiers secours; Services de formation aux premiers secours.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Conception concernant le développement de systèmes informatiques pour le traitement de l’information; Conception de systèmes d’information; Conception et développement d’appareils de diagnostic; Conception et développement de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; Développement de programmes informatiques.
Classe 44 Assistance médicale; Assistance médicale d’urgence; Services d’assistance médicale; Services de conseils concernant le soin des animaux; Services de conseils vétérinaires; Services vétérinaires; Services vétérinaires et agricoles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le signe contient un élément composé d’une imitation au point de vue héraldique d’un emblème présentant un intérêt public
particulier, à savoir: une croix rouge sur fond blanc , c’est-à-dire, l’emblème du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, protégé par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem, https://www.icrc.org/fr/document/croix- croissant-et-cristal-rouge-quelle-signification-en-un-mot-protection).
Le symbole de la Croix-Rouge, également connu sous le nom de Croix de Genève, est l’un des symboles les plus reconnus au monde et est protégé par l’article 38 de la Convention de Genève de 1949 en tant que marque de protection.
• La marque demandée serait de nature à suggérer au public un lien avec l’organisation concernée en ce sens que les services de conseils en organisation d’entreprises, en classe 35, de formation et enseignement, en classe 41, de conception et développement (de systèmes informatiques et d’information, de logiciels, d’appareils de diagnostic, programmes informatiques), de logiciels en tant que services, en classe 42 et d’assistance médicale, vétérinaires et agricoles, en classe 44, pour lesquels la protection est demandée, proviennent de, ou sont approuvés par, l’organisation du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364,
§ 78).
• Ce motif de refus peut être surmonté en demandant l’autorisation d’enregistrer la marque auprès de l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation concerné(e).
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/11/2023, en réponse au refus provisoire, la demanderesse a sollicité à l’Office de modifier la représentation de la marque de : 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000
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. Cette demande de modification a été refusée le 19/12/2023 puis en date du parce qu’il ne ressortait pas clairement des éléments du dossier que les modifications demandées servaient à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste. La demanderesse a été informé, en outre, que lesdites modifications affectaient substantiellement la marque.
En date du 09/01/2024, la demanderesse a présenté une nouvelle requête afin de modifier la représentation de la marque de : 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000 50000000c02c9011907040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc020000000 00102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000 040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202225379737465 6d0000012e010020044810000000008f1b13ffb8d2cb2408000000040000002d01010004000 000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000 00000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb02100000 0000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000 000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000 000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000 000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f 001000004000000020101001c000000fb02a4ff000000000000900100000000044000224361 6c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010 000040000002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a570000 0001000400000000001507c80120003600050000000902000000021c000000fb0210000700 00000000bc020000000001020222417269616c00000000000000000000000000000000000 0000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 à :
. Laditte demande de modification a été également refusée le 22/01/2024 pour les mêmes raisons, ainsi qu’il a été expliqué lors des entretients téléphoniques du 06/02/2024 avec l’Office.
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Suite à une extension du délai de réponse, le 14/02/2024 la demanderesse a présenté ces arguments qui peuvent se résumer comme suit:
- La réponse du service juridique de la Croix-Rouge française à notre demande d’autorisation pour signe dont la protection est demandée est jointe. Selon la réponse du Directeur juridique et statuaire du Campus Croix-Rouge française, M. Bessede, l’autorisation est refusée car l’usage de l’emblème de la Croix-rouge est abusif et si la demanderesse souhaite conserver la croix, la couleur de celle-ci doit être significativement modifiée car la couleur rouge ne pouvant pas être utilisée, quelle que soit la graduation de cette couleur ou la forme de la croix.
- La demanderesse va devoir réviser son logo actuel et attend le retour de l’Office pour travailler sur une nouvelle version
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales sur l’article 7, paragraphe 1, point i), de l’ RMUE
Selon l’article 7, paragraphe 1, point i) du RMUE, sont refusés à l’enregistrement: les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé par l’autorité compétente;
Selon la jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous i), du traité sur l’Union européenne interdit non seulement la reproduction à l’identique, mais également l’imitation d’un emblème par une marque (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 34). Il convient également de souligner que le législateur de l’Union n’a nullement imposé que seul l’enregistrement d’une marque constituée exclusivement d’un emblème puisse être interdit en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous i), du traité sur l’Union européenne. En utilisant le verbe « contenir » à l’article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC, il a montré que l’utilisation d’emblèmes ne relevant pas du point h) de cette disposition est interdite, dans les conditions prévues au point i), non seulement en tant que marque, mais également en tant qu’élément de marque. Cela est d’ailleurs conforme à l’effet utile de cette disposition, qui vise à assurer la protection la plus large possible des emblèmes qu’elle vise (10/07/2013, T- 3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 35).
Enfin, il convient également de relever que la protection accordée aux emblèmes relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC ne peut s’appliquer que si la marque contenant un tel emblème est susceptible, dans son ensemble, d’induire le public en erreur quant à l’existence d’un lien entre, d’une part, son titulaire ou son utilisateur et, d’autre part, l’organisation internationale intergouvernementale à laquelle l’emblème en question renvoie (10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 40).
Comme l’Office l’a déjà indiqué dans sa lettre d’objection du 09/11/20203, et qui n’a pas été
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contesté par la demanderesse, le symbole de la Croix-Rouge , dont l’imitation fait l’objet de la présente affaire, présente un intérêt public particulier. La marque
contient une reproduction exacte du symbole d’après le RMUE, de sorte que dans le cas présent, il convient de conclure qu’il existe une imitation héraldique du symbole de la Croix-Rouge. Cette conclusion est étayée non seulement par la similitude susmentionnée entre les deux symboles, mais aussi par la nature des services couverts par la demande, puisqu’il s’agit de services de conseils en organisation d’entreprises, en classe 35, de formation et enseignement, en classe 41, de conception et développement (de systèmes informatiques et d’information, de logiciels, d’appareils de diagnostic, programmes informatiques), de logiciels en tant que services, en classe 42 et d’assistance médicale, vétérinaires et agricoles, en classe 44 pouvant être liés aux activités des organisations internationales associées au Mouvement international de la Croix-Rouge.
Cette conclusion a été confirmée par la réponse du Directeur juridique et statuaire du Campus Croix-Rouge française, M. Bessede, qui a refusé la concession d’une autorisation pour le signe dont la protection est demandée en raison de l’usage abusif de l’emblème de la Croix-Rouge fait par la demanderesse dans le signe. Etant donne que la demanderesse n’a pas fourni d’autorisation valable, l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus est maintenue.
En ce qui concerne à la modification du signe, et ainsi que l’Office a indiqué à plusieurs reprises, il doit être rappelé que, en vertu de l´article 49, paragraphe 2 du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services.
La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives :
- l’erreur doit être manifeste et
- la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.
Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification dès lors que l’erreur n’est pas manifeste.
Delors, une demande, visant à modifier par exemple, la couleur d’un élément de la marque afin d’obtenir l’autorisation de la Croix-Rouge, ne peut pas être accordée parce que il ne ressort pas clairement des éléments du dossier que la modification sert à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste.
À ce égard, la demanderesse est également invitée à lire les Directives sur les marques de l’Office (Partie B Examen, Section 2 Formalités, 15.1 Modifications de la représentation de la marque à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2214315/2051022/directives-des-
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marques/15-modifications-de-la-demande-de-mue).
En toute état de cause, et ainsi qu’il a déjà été indiqué par l’Office, la demanderesse trouvera des informations utiles sur le site web de l’EUIPO pouvant servir à l’orienter, par exemple, à partir des liens suivants :
https://www.euipo.europa.eu/fr/trade-marks/before-applying
https://www.euipo.europa.eu/fr/trade-marks/how-to-apply/apply-now
https://www.euipo.europa.eu/fr/sme-corner/free-ip-support
https://www.euipo.europa.eu/fr/sme-corner/sme-fund
https://www.euipo.europa.eu/fr/help-centre
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point i), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018938802 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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