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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° 003150042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 042
Pat tionnaires Trademarks Services, S.L., Plaza Conde del Valle de Suchil, 15 — Bajo — Puerta 1, 28015 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Lehmann indirects Fernandez S.L., Calle Alvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Santotech (Shenzhen) Co., Ltd., Building 1, Lane 2, Songhe Xincun sixième Industrial Zone, Yousong Community, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Zeller émetteurs Seyfert PartG mbB, Friedrich- Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 21/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 042 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 441 245 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 441 245 (marque verbale «Aircar»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 225 205 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Désodorisants d’atmosphère.
Décision sur l’opposition no B 3 150 042 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums d'ambiance; Huiles d’aromathérapie; Huiles essentielles aromatiques; Aromates à usage ménager; Huiles essentielles; Extraits de parfums; Parfums pour automobiles; Parfums; Parfums à usage personnel; Encens; Parfums liquides; Produits de parfumerie naturels; Parfums; Poudres parfumées; Parfums et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Parfums solides; Parfums d’ambiance; Huiles parfumées; Bois odorants; Produits de parfumerie synthétiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés compris dans la classe 3 sont tous des préparations parfumées, des huiles aromatiques et des produits de parfumerie. Ils sont considérés comme similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Les signes
Aircar
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas du signe contesté.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «aircar», qui est composé des deux mots anglais «air» et «car». Toutefois, la combinaison est inhabituelle dans la mesure où il n’existe pas de véhicule aérien dans la langue anglaise. Même si ces mots composant le mot «aircar» sont compris dans d’autres langues, il serait indifférent que cette signification soit descriptive ou non. En effet, à cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans la marque antérieure et dans le signe contesté et que les signes ne sont différenciés que par la légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques pour la partie du public qui perçoit
Décision sur l’opposition no B 3 150 042 Page sur 3 4
une signification dans l’élément commun «aircar». Toutefois, lorsque tel n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés similaires.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, que l’élément verbal commun «aircar» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 225 205 de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 150 042 Page sur 4 4
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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