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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 000070731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 731 (REVOCATION)
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, SW10 9PR London (Royaume-Uni), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
a g a i n s t
Easy Park AS, Hagegata 22, 0653 Oslo, Norvège (titulaire de la MUE), représentée par Roschier Advokatbyrå Ab, Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm, Suède (mandataire agréé).
Le 16/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 584 971 à compter du 25/02/2025 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Cartes de paiement ou de crédit pour renvoi électronique.
Classe 36: Assurances; affaires financières et affaires monétaires, à l’exception des services de paiement; affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne est maintenu pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Appareils de transmission de données relatives à la surveillance, à l’affichage, au calcul du temps de stationnement et des honoraires et à la remise d’argent en rapport avec le stationnement; programmes informatiques pour paiement électronique.
Classe 36: Services de paiement.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 25/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 8 584 971 «EasyPark» (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 9: Appareils de transmission de données relatives à la surveillance, à l’affichage, au calcul du temps de stationnement et des honoraires et à la remise d’argent en rapport avec le stationnement; programmes informatiques pour paiement électronique; cartes de paiement ou de crédit pour renvoi électronique.
Classe 36: Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
À la suite de la demande en déchéance de la demanderesse, la titulaire de la MUE a produit le 04/07/2025 des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de la MUE, à savoir les annexes 1 à 42 qui sont énumérées et analysées ci-dessous. Dans ses observations qui l’accompagnent, la titulaire de la MUE affirme qu’elle est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans les solutions de stationnement numérique. Depuis sa création en 1998, la titulaire de la MUE est devenue une plateforme de mobilité mondiale, opérant désormais dans plus de 20 000 villes dans plus de 90 pays (20 pays de l’UE). Il est reconnu comme l’une des entreprises européennes qui connaît la croissance la plus rapide et travaille avec plus de 4 000 opérateurs de stationnement dans plusieurs pays de l’UE. La titulaire de la MUE fournit une gamme de produits et de services, y compris des systèmes de stationnement, la gestion des applications et des solutions de paiement, à une grande partie de la population de l’UE.
La titulaire de la MUE explique que les annexes 1 à 14 démontrent l’usage pour les produits compris dans la classe 9. Les annexes 15 à 18 montrent l’usage de la marque pour des services d’assurance. Selon la titulaire de la MUE, le terme «assurance» implique une définition large qui ne se limite pas à la fourniture traditionnelle de services d’assurance. La titulaire de la MUE explique qu’elle propose une plateforme numérique qui permet aux utilisateurs de parcourir facilement et en toute sécurité, en intégrant des caractéristiques qui peuvent contribuer à réduire le risque de pertes financières liées au stationnement. Par exemple, ses systèmes peuvent minimiser le risque de stationnement incorrect et d’amendes ultérieures, ce qui peut être considéré comme une forme de gestion des risques. En outre, en garantissant un paiement exact et une documentation appropriée pour le stationnement, les services de la titulaire de la MUE offrent une sécurité financière tant aux fournisseurs qu’aux utilisateurs finaux, ce qui est précisément la fonction essentielle de l’activité d’assurance. Cela est fait par le titulaire de la marque de l’Union européenne qui garantit des revenus de stationnement pour les villes et les propriétaires de parcs de stationnement en prenant en charge le risque de crédit, ce qui garantit qu’ils sont payés indépendamment du fait que l’utilisateur final paie ou non. En outre, la titulaire de la MUE fait valoir que les annexes 19 à 24 font référence à des solutions de paiement et relèvent des grandes catégories d’ affaires financières et monétaires, qui incluent toutes les facilités de
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paiement et de crédit fournies par l’intermédiaire de solutions de paiement fondées sur l’application. En outre, la titulaire de la MUE fait valoir que tous les services qu’elle fournit peuvent être liés à des services de stationnement sur des propriétés (annexes 18, 30 et 31) et relèvent de la catégorie générale des affaires immobilières. Enfin, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle propose une communication entre la société et ses clients, ainsi que la transmission de données, par le biais de la reconnaissance des plaques d’autorisation et du paiement de SMS (annexes 18, 32 à 37), qui sont des services de télécommunications.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’elle y ait été invitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas les usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné
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qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 28/06/2010. La demande en déchéance a été déposée le 25/02/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 25/02/2020 au 24/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs ci-dessus».
Le 04/07/2025, et le 15/08/2025 de manière plus structurée, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants.
Annexe 1: des campagnes de marketing datées de 2020 et 2021 (Danemark, Allemagne, Espagne, Italie et Suède) figuraient sur de multiples chaînes numériques telles que YouTube, Google Play, App Store, Google Ads (avec indication de portée) ainsi que sur des panneaux d’affichage, des bannières tunnel, des autobus et des taxis, par exemple
.
Un article daté de novembre 2021 dans NowPubbli ( Italie) indique ce qui suit:
Easy Park a lancé son nouveau concept créatif mondial «maintenir le mouvement» en Italie, développé par Nord DDB. La campagne, qui comprend la publicité en plein air dans des villes telles que Turin, Parma et Trieste, vise à positionner EasyPark comme leader sur le marché, en fournissant une application de stationnement pratique permettant aux utilisateurs de gérer le stationnement à partir de leurs téléphones. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus d’EasyPark pour améliorer la technologie numérique pour la gestion du stationnement dans plus de 3 200 villes de 27 pays.
Annexe 2: Les téléchargements d’app Store pour l’application web de la titulaire de la MUE, les données proviennent de consoles AppTlow et OS (entre autres, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas), datées de 2019 à 2023, montrant plusieurs millions de téléchargements.
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Annexe 3: des publications en ligne relatives au prix de la «Best Managed Company» reçue par la titulaire de la MUE, datées de 2021 et 2022.
Annexe 4: des éléments de preuve relatifs au premier usage de la marque dans les pays de l’UE (Danemark, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche et autres pays de l’UE), datés de 1998 à 2023.
Annexe 5: Captures d’écran de la Wayback Machine du site web de la titulaire de la MUE en 2021 et 2022 concernant «SmartHub» pour les villes et les opérateurs (la marque n’est pas visible).
Annexes 6-7: logiciel en tant que contrat de service pour le 16/05/2022 à 16/05/2025 entre la titulaire de la MUE et un client autrichien, accompagné d’une annexe décrivant le produit «Parking Dashboard» et faisant également référence au «EasyPark SmartHub» montrant la
marque en en-tête sous la forme et
.
Annexe 8: un accord daté du 2/05/2021 entre la titulaire de la MUE et un client suédois concernant «parkingHUB», montrant la marque en en-
tête sous la forme . Le «parkingHUB» est décrit comme un service de gestion de stationnement unique qui collecte des informations sur le stationnement et les données relatives aux transactions auprès de fournisseurs connectés, c’est au moyen d’un logiciel standardisé en tant que service déjà utilisé par plusieurs villes et partenaires. Elle indique qu’EasyPark a mis au point un service visant à faciliter et à clarifier les opérations de stationnement de l’exploitant, par l’intermédiaire du «Parking Dashboard», qui est basé sur des données collectées dans le «Parking HUB». Le «tableau de bord de Parking» visualise les opérations de stationnement de l’exploitant afin de fournir des informations précieuses sur le comportement en matière de stationnement au sein des aires de stationnement de l’exploitant. Le «tableau de bord de Parking» permet également à l’exploitant de planifier, d’organiser et d’optimiser le stationnement dans ses aires de stationnement.
Annexes 9-10: accord entre la titulaire de la MUE et un client danois, accompagné d’une annexe décrivant «EasyPark HUB» et «Parking Dashboard», daté du 16/08/2021.
Elle déclare:
L’accord a pour objet: donner à l’opérateur la possibilité de connecter plusieurs fournisseurs à un seul outil d’administration de stationnement qui recueille toutes les données relatives aux transactions auprès des différents fournisseurs. La plateforme source unique simplifiera le contrôle en réduisant le nombre de points d’arrêt et les délais de réponse pour le contrôle des solutions. Sur la
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base des données obtenues grâce à la collaboration entre les parties, EasyPark a mis au point un outil de gestion appelé Parking Dashboard, permettant à l’exploitant de visualiser ses opérations de stationnement dans l’intention d’apporter des informations précieuses sur le comportement en matière de stationnement pour planifier, organiser et optimiser au sein des opérateurs la zone d’exploitation.
Annexe 11: un accord de fournisseur entre la titulaire de la MUE et une société finlandaise concernant la fourniture à la titulaire de la MUE et l’exploitation de systèmes de caméras (y compris le matériel informatique, les logiciels et les services de maintenance), daté de 2021. La solution proposée créera une superposition au système de gestion du stationnement et fournira une expérience d’accès confortable aux utilisateurs finaux des services de stationnement mobile d’EasyPark avec une reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation.
Annexe 12: accord de modification conclu entre la titulaire de la MUE et une société finlandaise concernant la fourniture et l’exploitation de systèmes de caméras, daté de 2021. Il indique à la section 1.5 que le système de caméras doit être muni de marquages EasyPark, qui ne devraient pas être supprimés, et que l’opérateur ne peut pas revendiquer la propriété des systèmes. Il est également mentionné que les parties ont un accord pour le paiement mobile pour le stationnement et qu’elles souhaitent développer et améliorer le stationnement contrôlé par la camera dans les aires de stationnement de l’exploitant de stationnement. Pour ce faire, EasyPark a accepté d’investir dans un système de caméra à installer dans les aires de stationnement de l’opérateur.
Annexe 13: Captures d’écran de Wayback Machine du site web de la titulaire de la MUE en 2024. Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque EasyPark comme suit
en ce qui concerne les
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applications mobiles et web pour gérer le stationnement et les paiements, y compris le démarrage, l’arrêt et l’extension des sessions de stationnement, ainsi que la gestion des permis numériques.
Annexe 14: capture d’écran montrant l’outil EasyPark «Parking Dashboard» (Berlin, Allemagne), datée du 11/11/2024. La titulaire de la MUE explique que le «tableau de bord de Parking» est l’outil de visualisation et de contrôle qui habilite l’utilisateur à prendre des mesures fondées sur des données d’occupation, de restriction, de zonage et de tarification précises provenant de chaque opération de stationnement numérique survenant dans l’écosystème de l’utilisateur.
Annexe 15: messages de sécurité issus de l’application EasyPark (2024).
Annexe 16: accord entre la titulaire de la MUE et une société danoise, daté du 1/05/2020. L’objectif principal est défini comme l’intégration du système EasyPark dans les aires de stationnement de l’exploitant afin de permettre la fourniture de services EasyPark aux autoroutes, y compris le paiement et la facturation. Lorsqu’un client utilise les aires de stationnement de l’exploitant, l’exploitant obtient une créance sur le client des frais de stationnement facturés par l’exploitant. L’exploitant du stationnement accepte de céder au titulaire de la MUE toutes les créances nées au cours du contrat. La titulaire de la MUE assume le risque de crédit des clients.
Annexe 17: Captures d’écran de la Wayback Machine du site web de la titulaire de la MUE, datées du 7/08/2024, sur les permis EasyPark.
Annexe 18: un accord entre la titulaire de la MUE et une société suédoise concernant des «services de stationnement téléphonique», daté du 15/10/2023. Elle affirme que la titulaire de la MUE propose du stationnement, des modes de paiement différents et perçoit le paiement du stationnement. Elle affirme également que la titulaire de la MUE supportera tout risque de crédit pour les billets de stationnement non payés.
Annexe 19: article en ligne de Rheinischepost (Allemagne) daté du 6/08/2024 sur le stationnement des téléphones mobiles contenant une image montrant la MUE contestée. La titulaire de la MUE est désignée comme «le géant industriel présent dans plus de 20 pays et dans environ 4 000 villes. Elle indique qu’EasyPark a signalé un lancement réussi à Düsseldorf, avec 30 000 transactions enregistrées dans un délai de deux mois seulement. Elle commente également le fait qu’EasyPark a annoncé dès le milieu du mois une coopération pour le stationnement contrôlé par le cameras, avec numérisation de plaques d’immatriculation et facturation automatique avec Q-Park à Düsseldorf (13 garages de Q-Park).
Annexe 20: article en ligne de Citta di Erice (Italie), daté du 16/08/2021, il explique qu’EasyPark, l’application pour téléphone intelligent pour
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le stationnement payant, est arrivée à Erice
.
Elle déclare:
«EasyPark, l’une des principales applications de stationnement d’Europe, est désormais disponible à Erice à la suite d’une proposition de Vincenzo Giuseppe Di Marco, le conseil municipal de police. Déjà en activité dans plus de 2200 villes, dont 500 en Italie, EasyPark permet aux utilisateurs de gérer le stationnement sur des lignes bleues par téléphone intelligent. L’application détecte automatiquement la zone de stationnement et le tarif grâce à la géolocalisation et offre des caractéristiques telles que l’extension de session à distance, la facturation fondée sur le minuteur et de multiples options de paiement telles que la carte de crédit, PayPal et Apple Pay».
Annexe 21: article en ligne de Pennainmoviento (Italie), daté du 26/06/2023, dans lequel il est indiqué: «EasyPark permet aux conducteurs de démarrer, de terminer et de payer le stationnement sur des lignes bleues à partir de leur smartphone, facilement et commodément» et «En Italie, le service EasyPark est disponible dans 650 villes, dont Rome, Milan, Turin, Naples, Bologne et Florence»
.
Annexe 22: article en ligne de Mediterraneanzenmoments (Italie) daté du 22/03/2023 indiquant que le moyen le plus facile à payer pour le stationnement à Puglia et dans de nombreuses autres régions autour de l’Italie est l’application EasyPark.
Annexe 23: article en ligne de Diepresse (Autriche) daté du 9/04/2024 indiquant ce qui suit sur l’application de stationnement «EasyPark» en Autriche:
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L’application est désormais disponible dans toute l’Autriche. 120 municipalités ont été récemment ajoutées aux 85 villes dans lesquelles l’application peut déjà être utilisée. Cela signifie que la quasi-totalité des municipalités disposant d’une gestion d’espaces de stationnement à grande échelle sont couvertes, selon les propres informations de l’entreprise. «La proportion de billets de stationnement numériques dans toute l’Autriche est toujours d’environ 25 %, avec une grande variation en fonction de la région. Notre cible est de 50 % à la fin de 2026, selon Markus Heingärtner, directeur national de l’Autriche à EasyPark.
Annexe 24: article en ligne de Forbes daté du 9/10/2024 sur la transformation de l’expérience de stationnement, faisant référence à la titulaire de la MUE comme l’une des deux plus grandes entreprises du stationnement à l’application.
Annexe 25: capture d’écran de l’autorité suédoise de surveillance financière. Les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la MUE est enregistrée en tant qu’établissement financier en Suède (2017- encore actif).
Annexes 26-27: des dépliants d’affaires sur «EasyPark Business auto- stop» et «EasyPark Business Share» , cette dernière sur la gestion des coûts de stationnement de la flotte, ont rendu facile: «Avec EasyPark Business Share, les coûts de stationnement sont associés à des véhicules de société plutôt qu’à des utilisateurs individuels. Vos employés peuvent payer pour le stationnement au moyen d’une application mobile facile à utiliser et de confiance.»
Annexe 28: Captures d’écran de Wayback Machine du site web de la
titulaire de la MUE (2024)
.
Annexe 29: termes et conditions du 1/10/2022 énonçant à la section 4.1.5: «Lors de la fourniture du service de stationnement, EasyPark assumera la créance du prestataire de services de stationnement à l’encontre du client pour le paiement de la redevance de stationnement (TVA comprise, le cas échéant). La redevance de stationnement ne comprend aucune surtaxe de service EasyPark en vertu de la clause 8 ci-dessous».
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Annexe 30: un accord conclu entre la titulaire de la MUE et «La commune de Lille» (France), daté d’octobre 2019 (en cours au cours de la période pertinente), donnant mandat à la titulaire de la MUE de percevoir des redevances de stationnement sur rue pour les véhicules sous une forme non papier par l’intermédiaire de sa solution de paiement (application pour téléphone intelligent et site web).
Annexe 31: accord entre la titulaire de la MUE et une société suédoise, daté du 22/02/2021 (pour une période initiale de 36 mois). Le contrat a pour objet de donner à l’exploitant du stationnement la possibilité d’offrir de nouveaux services, tels que des services d’orientation du stationnement (Find & Park), en procédant à un inventaire des spots de stationnement et des restrictions de stationnement de la ville, en calculant des probabilités pour trouver des places de stationnement disponibles avec des algorithmes avancés et en utilisant ces données pour l’optimisation des opérations de stationnement.
Annexe 32: appendice à un accord entre la titulaire de la MUE et une société suédoise concernant des services de stationnement téléphonique (2023). Elle affirme que la titulaire de la MUE fournira une interface numérique pour le paiement de produits de stationnement au moyen d’une application mobile (application) et d’un message SMS, ainsi que d’un soutien de langue suédoise aux clients de stationnement.
Annexe 33: conditions générales concernant le stationnement mobile et numérique (2021), indiquant que le titulaire de la MUE exploite le système EasyPark pour la gestion des services de stationnement et des services connexes.
Annexe 34: Captures d’écran de la Wayback Machine du site web de la titulaire de la MUE, datées du 07/08/2024. Il explique les étapes à suivre pour commencer le stationnement SMS et les différentes manières de stationnement sont expliquées (application iOS/Android EasyPark, stationnement SMS, réponse vocale interactive IVR en appelant un numéro désigné et suivant les promesses vocales, stationnement interne à l’automobile).
Annexe 35: des informations sur la communication (nombre de messages envoyés) par la titulaire de la MUE à ses utilisateurs i (Danemark, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche et Suède), datées de 2024 à 2025, sur la monétisation SMS pour les entreprises.
Annexe 36: article en ligne de Mitteldeutsche Zeitung (Allemagne)
, daté du 10/04/2024.
Annexe 37: article en ligne de Järla Sjö Samfällighetsförening (Suède), daté du 15/12/2020, sur le remplacement des signes par EasyPark.
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Annexe 38: accord entre la titulaire de la MUE et une société suédoise sur les services de stationnement électronique (2016 — en cours au cours de la période pertinente). Il est précisé qu’EasyPark informera l’motoriste de manière appropriée que la cession de la créance a eu lieu et que le paiement sera effectué à EasyPark. EasyPark supporte le risque de crédit pour les créances transférées/acquises.
Elle indique également ce qui suit:
L’exploitant du stationnement fournit des places de stationnement sur lesquelles les motoristes peuvent parcourir en échange du paiement de la redevance de stationnement appropriée. La titulaire de la MUE a clarifié son modèle commercial, qui inclut les activités d’affacturage, et s’enregistrera en tant qu’établissement financier auprès de Finansinspektionen.
Annexes 39-40: accord et accord complémentaire entre la titulaire de la MUE et une société suédoise pour la fourniture de services de stationnement mobile, datés de 2021 à 2023 et 2024 à 2026.
Annexe 41: accord entre la titulaire de la MUE et une société suédoise pour des services en ligne («SmartHub» et «Parking Dashboard»), daté de 2021 à 2023.
Annexe 42: captures d’écran montrant comment la titulaire de la MUE propose à ses clients de commencer leur stationnement par SMS
(Allemagne) , datées de 2022.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considérations d’ordre général
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,- 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Les indications et les éléments de preuve requis pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de la titulaire de la MUE pour les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Straté Gies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de la MUE est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces
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exigences. Toutefois, le caractère suffisant des indications et preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être considéré au regard de l’intégralité des preuves soumises. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les contrats de service de stationnement mobile et les articles de presse montrent que le lieu d’utilisation est, entre autres, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents et de certaines adresses dans les pays respectifs. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de faire la distinction entre les produits et les services de différents fournisseurs.
Bien que «EasyPark» soit en l’espèce également utilisé en tant que dénomination sociale ou nom commercial, il ne se limite pas à identifier une société ou à désigner une entreprise, mais il est clairement lié aux produits et services étant donné qu’ils sont identifiés par le même signe. Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une société n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009-, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). Le signe est clairement
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utilisé en tant que marque dans la publicité, l’intitulé des accords, sur le site web de la titulaire de la MUE et dans les emplacements de stationnement. Par conséquent, la MUE contestée est utilisée en tant que marque.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
La MUE contestée est la marque verbale «EasyPark». Il convient de tenir compte du fait que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est généralement indifférent que la marque soit écrite en lettres minuscules, en majuscules ou en titre. Néanmoins, si une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte. En l’espèce, l’utilisation de lettres majuscules décompose la marque dans les éléments verbaux «Easy» et «Park», qui seront compris comme des mots anglais plutôt élémentaires par une partie substantielle du public pertinent.
En outre, le fait qu’une marque ait été enregistrée implique que cette marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère- distinctif (27/09/2018, 449/17, SEVENFRIDAY/SEVEN et al., EU:T:2018:612, § 73 et jurisprudence citée).
Bien que la marque soit souvent utilisée en tant que marque verbale, elle est la plupart du temps utilisée sous une forme figurative comme
ou . L’utilisation d’une police de caractères et de couleurs plutôt banales n’affecte toutefois pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée, indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément verbal «EasyPark» (qui possède au moins un degré minimal de caractère distinctif, comme indiqué ci- dessus). Bien que la marque dans sa version figurative soit utilisée en lettres minuscules, elle sera également décomposée en deux éléments en raison de l’utilisation de couleurs différentes ou simplement parce que le public comprendra la signification des différents éléments verbaux.
Par conséquent, le signe utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et constitue donc un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que
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de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple-, 08/07/2004, 334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
La titulaire de la MUE a produit divers accords pour des produits et services proposés sous la MUE contestée, des photographies de publicités comportant des indications, des téléchargements d’App Store et des articles de presse qui fournissent des informations détaillées et objectives sur l’importance de l’usage de la marque. Dans la presse allemande, «EasyPark» est désigné comme un géant présent dans plus de 20 pays et dans environ 4 000 villes, et il est mentionné qu’il a fait état d’un lancement réussi à Düsseldorf avec 30 000 transactions en deux mois et d’une coopération le même mois pour le stationnement contrôlé par le cameras, avec numérisation de plaques d’immatriculation et facturation automatique avec 13 garages de Q-Park à Düsseldorf. Dans la presse italienne, «EasyPark» est l’une des principales applications de stationnement de l’Europe, disponible dans 650 villes italiennes, dont Rome, Milan, Turin, Naples, Bologne et Florence. Il ressort clairement des articles de presse autrichiens que l’application «EasyPark» est disponible dans toute l’Autriche. En outre, le magazine Forbes fait référence au fait que «EasyPark» est l’une des deux plus grandes entreprises du marché européen.
Par conséquent, l’importance de l’usage est suffisamment prouvée en ce qui concerne l’utilisation en rapport avec une gestion de stationnement et une application mobile et internet de stationnement, comme analysé plus en détail ci-dessous. Bien que les éléments de preuve fassent également
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référence à des services d’affacturage, l’étendue de ces services n’est pas suffisamment prouvée. En effet, l’affacturage n’est mentionné que dans un seul accord (annexe 38) et aucune information financière ou autre information pertinente spécifique n’est fournie qui pourrait clarifier l’importance exacte de l’usage.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils de transmission de données relatives à la surveillance, à l’affichage, au calcul du temps de stationnement et des honoraires et à la remise d’argent en rapport avec le stationnement; programmes informatiques pour paiement électronique; cartes de paiement ou de crédit pour renvoi électronique.
Classe 36: Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition est non pas tant de déterminer avec précision l’étendue de la protection de la marque au regard des produits ou services concrets faisant usage de celle-ci à un moment donné que d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir étendre à l’avenir sa gamme de produits ou de services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005,- 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants: si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles
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d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T- 126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément clé de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, 714/18- P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation se fasse de manière concrète, principalement en tenant compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage. Il convient de procéder à l’examen de la question de savoir si ces produits ou ces services constituent une sous-catégorie autonome de produits ou de services relevant de la classe de produits ou de services concernée, afin de rattacher les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou de services couverts par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, 714/18- P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que le consommateur recherche avant tout un produit ou un service répondant à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel pour déterminer son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (-13/02/2007, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
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Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause ne vise pas à définir de manière abstraite ou artificielle des sous- catégories autonomes de produits ou de services et doit être appliqué de manière cohérente et concrète (16/07/2020,- 714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des affaires financières; affaires monétaires relevant de la classe 36.
Ces catégories de services sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être envisagées de manière autonome, puissent être identifiées en leur sein sur la base de la finalité ou de la destination des services pour lesquels l’usage a été prouvé. Les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée essentiellement pour des services de paiement sécurisé de stationnement par l’intermédiaire d’une application mobile/web, la titulaire de la MUE est également enregistrée en tant qu’institution financière. La finalité ou la destination de ces services est de permettre le paiement de certains services (stationnement). Sur la base de la finalité ou de la destination des services utilisés, la division d’annulation estime que l’usage pour des services de paiement au moyen d’une application mobile/web, qui relève des catégories générales d’affaires financières; les affaires monétaires constituent un usage pour la sous-catégorie des services de paiement compris dans la classe 36. La MUE contestée est également utilisée pour des programmes informatiques à des fins de paiement électronique, enregistrés en tant que tels dans la classe 9, étant donné que les services de paiement sont proposés par l’intermédiaire d’une application mobile et web pour la gestion du stationnement et les paiements pour le stationnement.
En outre, la MUE contestée est utilisée pour différents services de stationnement électronique par l’intermédiaire d’une application mobile et web pour gérer le stationnement. La gestion du stationnement comprend le démarrage, l’arrêt et l’extension des sessions de stationnement, ainsi que la gestion des permis numériques. Les services fournis intègrent des systèmes d’application du stationnement et une plateforme permettant aux villes et aux opérateurs de collecter, d’organiser et de visualiser des données de stationnement, permettant une gestion et une planification efficaces (EasyPark SmartHub), dans des solutions de stationnement de voitures intégrées dans des systèmes d’infotament automobile (Android Auto et Apple CarPlay) et une intégration de recharge de véhicules électriques (une solution de paiement pour la recharge des véhicules électriques, permettant aux utilisateurs de gérer à la fois le stationnement et la recharge). La MUE contestée est également utilisée pour des systèmes de caméras comportant la marque «EasyPark», qui sont installés dans les locaux des clients et qui sont utilisés pour fournir une expérience d’accès confortable pour les utilisateurs finaux des services de stationnement mobile d’EasyPark, avec une reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation.
Dans la mesure où la marque est utilisée pour des systèmes de caméras disposant d’une reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, qui sont utilisés pour des services de stationnement contrôlés par des cameres dans lesquels l’accès à des emplacements de stationnement et la facturation sont automatisés, la MUE contestée est
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considérée comme étant utilisée pour des appareils de transmission de données relatives à la surveillance, à l’affichage, au calcul du temps de stationnement et des honoraires pour le stationnement et pour le stationnement compris dans la classe 9.
Toutefois, rien dans les éléments de preuve n’indique que la MUE contestée serait utilisée pour des cartes de paiement ou de crédit pour un renvoi électronique compris dans la classe 9.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, les services fournis ne sauraient être qualifiés de services d’assurance ni d’ affaires immobilières compris dans la classe 36. L’assurance requiert essentiellement une relation contractuelle entre l’assureur qui s’engage à fournir à l’assuré, en contrepartie d’une prime, le service convenu en cas de matérialisation du risque couvert. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, le fait de proposer un système capable de minimiser le risque de stationnement incorrect et d’amendes ultérieures, de fournir une sécurité financière en prenant soin des paiements et en assumant le risque de crédit, ne relève pas de la catégorie générale des services d’assurance.
Les affaires immobilières comprises dans la classe 36 se réfèrent à des services liés à la gestion, à l’évaluation et à la transaction de biens immobiliers. La classe 36 ne couvre pas la location de places de stationnement, car il s’agit de services nécessairement liés au transport et relevant de la classe 39. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si les services peuvent être considérés comme la location de places de stationnement, ces services ne sont en tout état de cause pas couverts par la MUE contestée étant donné que la MUE n’est pas enregistrée pour des services compris dans la classe 39.
Enfin, bien que les services de la titulaire de la MUE soient fournis par le biais des télécommunications, ils ne constituent qu’un moyen de fournir les produits et services. La titulaire de la MUE ne propose pas de télécommunications en tant que telles, mais propose essentiellement des services de stationnement et de paiement qui ne relèvent pas de la classe 38.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, 334/01-, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents relatifs au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage de la
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marque, mais uniquement pour une partie des produits et services enregistrés, à savoir:
Classe 9: Appareils de transmission de données relatives à la surveillance, à l’affichage, au calcul du temps de stationnement et des honoraires et à la remise d’argent en rapport avec le stationnement; programmes informatiques pour paiement électronique.
Classe 36: Services de paiement.
En ce qui concerne les autres produits et services, la titulaire de la MUE n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux. Les éléments de preuve relatifs à tous les facteurs pertinents sont insuffisants car rien ne prouve que la marque contestée a été utilisée pour ces produits et services.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit donc être déchue de ses droits:
Classe 9: Cartes de paiement ou de crédit pour renvoi électronique.
Classe 36: Assurances; affaires financières et affaires monétaires, à l’exception des services de paiement; affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
La titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 25/02/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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La division d’annulation
Frédérique SULPICE Saida Crabbe Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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