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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2022, n° 003144400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Sur l’haOPPOSITION Nincriminé B 3 144 400
KON.EL.CO. S.p.A., Piazza Medaglie d’Oro, 1, 20135 Milan, Italie (opposante), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Limited Liability Company «SKB Elektrotekhnicheskogo Priborostroyeniya», Ul. Kokkolevskaya (pulkovskoye), 1, litera A, Pomeshchenie 42-h, P. Shushari, 196140 Sankt- petersburg, Russie (titulaire), représentée par Rumen Dontchev Darakev, 21, Kyustendil Str., fl.2, 27 Sofia, Bulgarie (mandataire agréé).
Le 13/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 144 400 est partiellement fondée, à savoir pour les produits
1.
contestés suivants:
Classe 9: Appareilsà haute fréquence; appareils de téléguidage; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; câbles électriques; contacts
électriques; Ohmmètres; convertisseurs électriques; appareils de diagnostic autres qu’à
usage médical; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la mesure
2. des distances; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; appareils
électriques de contrôle; appareils de mesure de précision; applications logicielles
informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; tableaux de 3. commande [électricité]; compteurs; lecteurs [informatique].
L’enregistrement international no 1 575 089 se voit refuser la protection dans l’Union
européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
Chaque partie supporte ses propres frais
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 575
089 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 334 907 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Batteries; batteries rechargeables; piles sèches; piles sèches; batteries électriques; batteries électriques; batteries électriques; piles solaires; batteries; piles rechargeables; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; raccords pour câbles électriques; raccords pour câbles électriques; inverseurs [électricité]; appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries]; appareils d’alimentation électrique sans interruption; stabilisateurs de tension; armoires techniques pour appareils électriques; alarmes anti-intrusion; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; appareils de surveillance de sécurité; appareils de surveillance de télévision; caméras vidéo conçues à des fins de surveillance; moniteurs; systèmes de vidéosurveillance; systèmes et instruments d’alarme; capteurs d’alarme; alarmes et équipement d’alerte; appareils électriques de contrôle; circuits de contrôle; appareils de télésurveillance; appareils électriques de surveillance de sécurité; programmes informatiques de régulation et de contrôle; serrures électriques avec alarmes; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils de commande à distance de points d’entrée; appareils électriques de contrôle d’accès; dispositifs de contrôle d’accès automatique; câbles d’interface électriques; interfaces pour ordinateurs; unités d’interface de communication; circuits d’interface pour caméras vidéo.
Classe 35: Publicité; services de vente au détail et en gros; commandes par correspondance; services de vente au détail ou en gros par l’internet ou par correspondance électronique en tous genres pour des systèmes et instruments d’alarme, de surveillance et de surveillance, et des produits électriques, en particulier batteries, piles, inverseurs, unités d’alimentation sans coupure, stabilisateurs de tension, armoires pour appareils, appareils, instruments et câbles électrotechniques pour l’électricité et pour interfaces de communication; mise à disposition (vente au détail et achat en ligne de produits auprès d’autres entreprises) de systèmes et d’instruments d’alarme, de contrôle, de surveillance et de surveillance, et de produits électriques, en particulier piles, cellules, inverseurs, unités d’alimentation sans interruption, stabilisateurs de tension, armoires pour appareils électrotechniques, appareils, instruments et câbles pour l’électricité et pour interfaces de communication.
Classe 37: Réparation ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques; entretien de systèmes électriques commerciaux; soutien en rapport avec des produits électriques, en particulier batteries, inverseurs, alimentations sans interruption, stabilisateurs de tension, armoires pour appareils électrotechniques, appareils, instruments et câbles pour l’électricité; installation et réparation d’alarmes antivol, systèmes de contrôle d’accès, dispositifs antivol.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 3 8
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour dispositifs de surveillance alarme et vidéo; tests, authentification et contrôle de la qualité; écriture de programmes de contrôle; services d’essai de systèmes d’alarme et de surveillance; surveillance de signaux d’avertissement audio.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsà haute fréquence; appareils de téléguidage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; câbles électriques; contacts électriques; micromètres; Ohmmètres; convertisseurs électriques; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la mesure des distances; appareils et instruments de physique; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; appareils électriques de contrôle; appareils de mesure de précision; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; tableaux de commande [électricité]; compteurs; lecteurs [informatique].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’ article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les produits contestés suivants sont identiques aux produits de l’opposante:
Les appareils de commande à distance, appareilsélectrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer, appareils de surveillance autres qu’à usage médical incluent les appareils de télésurveillance de l’opposante ou les chevauchent.
Câbles électriques contestés; contacts électriques; les convertisseurs électriques sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de régulation électriques de l' opposante. Ils sont dès lors identiques
Les appareils de régulation électriques figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Appareils pour l’ enregistrement des distances, appareils de mesure de distance; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; les appareils de mesure de précision chevauchent les appareils de surveillance de sécurité [électriques] de l’opposante car les appareils de mesure peuvent inclure une fonction de surveillance ou de commande.
Les programmes informatiques enregistrés contestés; lesapplications logicielles téléchargeables incluent, en tant que catégorie plus large, les interfaces pour ordinateurs de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 4 8
Les tableaux de commande [électricité], compteurs, contestés sont inclus ou se chevauchent avec les appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils à haute fréquence contestés et les unités d’interface de communicationde l’opposante consistent en des équipements de communication ou incluent des équipements de communication pour lesquels les produits de l’opposante sont destinés à être utilisés avec les produits contestés. Ces produits sont similaires étant donné qu’ils s’adressent au même public, qu’ils proviennent de la même entreprise et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Les ohmmètres contestés sont des dispositifs mesurant une résistance dans un composant ou un circuit électronique. Par conséquent, ces produits sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les lecteurs contestés [appareils de traitement de données] sont des appareils de traitement de données qui nécessitent des logiciels spécifiques pour fonctionner correctement. En tant que tels, ils sont similaires aux programmes informatiques de régulation et de contrôle de l’opposante. Ils s’adressent au même public, ils proviennent de la même entreprise et ont les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les « appareils de diagnostic non à usage médical» contestés sont des dispositifs de tests et de contrôle de la qualité avec des fonctions de détection ou de diagnostic. Les appareils de télésurveillance de l’opposante permettent aux fournisseurs de surveiller, de déclarer et d’analyser certaines conditions à distance. Ces produits sont jugés similaires à un faible degré dans la mesure où ils peuvent avoir la même utilisation, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les appareils et instruments de physique, micromètres contestés sont des appareils de recherche scientifique et de laboratoire. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont principalement des instruments permettant d’extraire et de stocker de l’électricité, des composants électriques et électroniques, des circuits et circuits électriques, des appareils et instruments de commande de l’électricité, des appareils, instruments et câbles pour l’électricité, des dispositifs de sûreté, de protection de sécurité et de signalisation, des appareils de régulation électriques, des appareils de surveillance et des logiciels; compris dans la classe 35, services de publicité et de vente au détail principalement liés aux appareils, instruments et câbles pour l’électricité et pour les interfaces de communication; dans la classe 37, les services liés à la réparation et à l’entretien de la distribution d’électricité, des machines et appareils de commande et des systèmes électriques commerciaux, mais aussi l’assistance liée aux produits électriques, ainsi que l’installation et la réparation d’appareils de sécurité et de sûreté; dans la classe 42, conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour dispositifs de surveillance alarme et vidéo; tests, authentification et contrôle de la qualité; écriture de programmes de contrôle; services d’essai de systèmes d’alarme et de surveillance; surveillance de signaux d’avertissement audio. En tant que tels, les produits et services contestés et ceux de l’opposante n’ont rien en commun. Ils ont une nature, une utilisation et une destination différentes, ciblent des publics différents et sont commercialisés par des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 5 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce.
Comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux communs «SKB» sont dépourvus de signification pour au moins une grande partie du public du territoire pertinent, comme le public italophone et hispanophone, et possèdent donc un degré moyen de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone et hispanophone du public pertinent;
Les deux signes sont écrits dans une police de caractères stylisée de nature purement décorative. La lettre «B» de la marque antérieure est découpée d’un bouclier stylisé noir, qui est simplement décoratif et non distinctif. La stylisation de la lettre «B» de la marque antérieure, bien qu’elle présente un certain degré de caractère distinctif, n’affecte pas la lisibilité des signes et n’empêche pas les consommateurs de reconnaître la lettre elle-même.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 6 8
Le signe contesté présente une «ligne courbe modulation de fréquences dans un cadre» ou une «vague sinusoïdale» — c’est-à-dire une représentation stylisée d’un signal ou d’une impulsion électrique — qui peut être considérée comme au moins allusive de la nature de certains produits compris dans la classe 9 (tels que les appareils à haute fréquence ou les appareils de diagnostic, non à usage médical)et, par conséquent, faible pour une partie des produits, distinctive pour tous les autres (tels que les appareils de mesure à distance).
La requérante a fait valoir que le consommateur portera principalement son attention sur l’élément figuratif du signe contesté, à savoir la combinaison de la lettre «B» et du bouclier. À cet égard, l’Office a pour pratique que le caractère dominant d’un composant d’un signe est principalement déterminé par sa position, sa taille, ses dimensions et/ou son utilisation de couleurs, dans la mesure où elles affectent son impact visuel. En l’espèce, la division d’opposition conclut que l’élément figuratif est codominant (visuellement le plus accrocheur) avec les éléments verbaux du signe contesté, compte tenu de sa couleur, de leur taille similaire et de leur position sur la même ligne.
Enoutre, en ce qui concerne l’élément figuratif, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le deuxième élément du signe contesté, «EP», est dépourvu de signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive. Néanmoins, en raison de sa position à la fin du signe, cet élément verbal aura un impact limité sur les consommateurs que l’élément commun SKB, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le signe contesté comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les deux signes ne contiennent aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «SKB» (et son son), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit en tant qu’élément indépendant dans le signe contesté.
Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «EP» du signe contesté et par son son. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation des lettres des deux signes, par la représentation d’un bouclier dans la marque antérieure et par la représentation stylisée d’un signal/d’une impulsion électrique dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de l’impact des éléments et de leur caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degréde similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 7 8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, à savoir un bouclier (non distinctif) dans la marque antérieure et un signal/impulsion électrique (faiblement distinctif) dans le signe contesté, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence d’un élément non distinctif, comme indiqué ci-dessus.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et sont différents sur le plan conceptuel.
En fait, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif; en outre, au début de la procédure. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T- 260/08, visually Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En outre, les différences entre les signes reposent sur des éléments ou des aspects figuratifs qui auront une incidence limitée sur la perception des consommateurs.
En outre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) en raison de la coïncidence de l’élément «SKB».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 334 907 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 144 400 Page sur 8 8
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 480 406 «SKB Battery» (marque verbale). Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Maria Clara IBAÑEZ Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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