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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2023, n° 003167192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 192
Société Des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (opposante), représentée par Harte- Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ALPINA Productos Alimenticios, S.A. Bic, Carrera 4 Bis No 9-24, Sopó (Cundinamarca), Colombia (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 192 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 597 897 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 597 897 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 2 977 569 pour la marque verbale «NESTLE». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 167 192 Page sur 2 9
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Légumes, fruits, viande, poisson et fruits de mer, tous ces produits également sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de tartinades, de conserves, de plats cuisinés, congelés ou déshydratés; lait, crème, beurre, fromage, yoghourt et autres préparations à base de lait, succédanés de produits laitiers; lait de soja et autres préparations à base de lait.
Classe 30: Confiserie, bonbons, bonbons, caramels, chewing-gum, sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, viennoiserie; biscuits, gâteaux, gaufrettes, desserts, pudding; céréales pour le petit-déjeuner, barres céréalières; riz, pâtes alimentaires, aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés.
Classe 32: Boissons sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; Lait d’avoine; Boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Boissons à base d’avoine [succédané du lait]; Noix préparées.
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Avoine traitée; Avoine écachée; Gruau d’avoine instantané; Farine d’avoine; Biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; Flocons d’avoine; Barres d’avoine; Aliments à base d’avoine; Avoine pour l’alimentation humaine; Muesli; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; Petits pains d’avoine et de blé; Préparationsde céréales au son d’avoine; Alimentsà base d’avoine; Produits de boulangerie; Confiseries.
Classe 32: Boissonsà base de céréales et à base d’avoine; Smoothies céréalières et avoines; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Boissons à base de légumes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les succédanés laitiers contestés; lait d’avoine; les boissons à base d’avoine [succédanés du lait] sont incluses dans la catégorie générale des succédanés de produits laitiers de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ces succédanés. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 167 192 Page sur 3 9
Les produits laitiers contestés; les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine sont incluses dans la catégorie générale du lait de l’opposante et d’autres préparations à base de lait ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les noix préparées contestées présentent un degré élevé de similitude avec les confiseries de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Levures; produits de boulangerie; les confiseries figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les barres d’avoine contestées sont incluses dans la catégorie plus large des barres de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Biscuits d' avoine pour l’alimentation humaine contestés; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine; les pains d’avoine et de blé sont inclus dans la catégorie générale des produits de boulangerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le muesli contesté; les mélanges alimentaires composés de flocons de céréales et de fruits secs sont inclus dans la catégorie générale des céréales pour le petit-déjeuner de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments à base d’avoine (listés deux fois); les préparations de céréales à base de son d’avoine (listées deux fois) sont incluses dans la catégorie générale des aliments de l’opposante à base de céréales ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les grains transformés contestés; avoine traitée; avoine écachée; gruau d’avoine instantané; flocons d’avoine; avoine pour l’alimentation humaine; graines transformées et produits en ces matières; Les préparations de céréales à base de céréales d’avoine sont au moins similaires aux céréales pour le petit-déjeuner de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident au moins par leur nature, leur producteur habituel et le public pertinent.
La farine d’avoine contestée est considérée comme au moins similaire aux produits de l’opposante, tels que la levure, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les préparations pour faire lever contestées sont considérées comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante, tels que la levure, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les amidons transformés contestés et leurs produits sont au moins similaires aux aliments de l’opposante à base de riz, de farine ou de céréales, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur producteur habituel et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons à base de céréales et à base d’avoine contestées; Smoothies céréalières et avoines; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Les boissons de légumes sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcooliques de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 167 192 Page sur 4 9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
NESTLÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «cashew» du signe contesté revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition
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estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
L’élément verbal «NESTLE» de la marque antérieure signifie en anglais, entre autres, «être dans une position protégée ou y mettre quelque chose dans une position protégée, avec des éléments plus grands l’entourer» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nestle). Étant donné que ce mot n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents, il est donc distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale; En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Dans de nombreux cas, comme en l’espèce, bien qu’un signe soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, dans le contexte des produits pertinents, une partie substantielle des consommateurs anglophones décomposera immédiatement et sans effort le mot «OAT» de l’élément verbal du signe contesté «OATNESTLY» et percevra l’élément initial de ce signe comme étant composé des éléments verbaux «OAT» et «NESTLY». Cela est d’autant plus probable que la suite de lettres «OAT» est la partie initiale de ce signe.
Le mot «OAT» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans les classes 29, 30 et 32 étant donné qu’il informe les consommateurs pertinents que les produits pertinents sont l’avoine, sont à base d’avoine ou contiennent de l’avoine comme l’un des ingrédients. Cet élément est également tout au plus faible pour les produits restants et non liés à l’avoine.
L’élément verbal «NESTLY» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté contient un élément figuratif consistant en la représentation réaliste d’un bol rempli de nœuds et de feuilles, qui est tout au plus faible pour les produits pertinents, étant donné qu’il sert essentiellement de fonction ornementale. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «cashew» du signe contesté sera compris comme désignant les noix de cajou. Ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits contestés, tels que le muesli, étant donné qu’il indique que les produits pertinents contiennent des cajées. Il
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est tout au plus faible pour les produits restants, tous étant des aliments et des boissons, étant donné qu’ils peuvent être composés de cajés, mélangés avec ceux-ci et/ou vendus au détail avec des cajou. En outre, en raison de sa taille relativement plus petite, l’élément verbal «cashew», tout au plus faible, est secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, tandis que l’élément verbal «OATNESTLY» et l’élément figuratif sont considérés comme codominants en raison de leur plus grande taille et de leur position proéminente au sein de ce signe.
Les polices de caractères relativement standard du signe contesté seront perçues comme essentiellement décoratives et faibles, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation de la marque contestée doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65; 27/06/2012, T- 344/09, COSMOBELLEZA, EU:T:2012:324, § 52). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33-34). En l’espèce, l’élément verbal initial différent du signe contesté, «OAT», est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est très limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Nestlé *» du seul élément de la marque antérieure et le seul élément verbal pleinement distinctif et codominant du signe contesté. Ils diffèrent par les dernières lettres de ces éléments, à savoir «E» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté.
Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, à savoir le mot secondaire «cashew» et le mot «OAT», qui sont toutefois tout au plus faibles et, par conséquent, leur poids dans l’impression d’ensemble produite par les signes est très limité.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, y compris sa stylisation. Toutefois, ce sont les éléments verbaux des signes qui attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits pertinents.
Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif des éléments particuliers des signes, les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la suite de lettres «Nestlé», à savoir cinq des six lettres du seul élément verbal de la marque antérieure et le seul élément verbal distinctif et dominant du signe contesté. La prononciation diffère par leur dernière lettre, à savoir «E» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté, ainsi que par le mot non distinctif «OAT» au début du signe contesté.
Compte tenu de sa position moins proéminente et du fait qu’il possède tout au plus un caractère distinctif faible, le mot «cashew» a un impact limité sur la perception des consommateurs dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. À cet égard, bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent fasse référence à un signe sur le plan phonétique
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par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est considéré que le public pertinent ne prononcera pas le mot du signe contesté «cashew».
Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013,206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015,546/12, pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence oralement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T- 460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48).
Les éléments figuratifs et aspects du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, compte tenu de toutes les similitudes et différences susmentionnées entre les signes, ainsi que du caractère distinctif des éléments particuliers des signes, ceux-ci présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure a la signification susmentionnée. En outre, le public pertinent percevra les concepts véhiculés par les mots «OAT» et «cahew» ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait
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faire entre les marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble produites par les signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser leurs points communs. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public définie en détail à la section c) de la présente décision. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 977 569 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 167 192 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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