Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2021, n° R0926/2017-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0926/2017-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 20 janvier 2021
Dans l’affaire R 926/2017-1
Accelerate Capital Management GbR Zeche Westfalen 1 59229 Ahlen Allemagne Opposante/requérante
représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin, Allemagne contre;
SynerTrade SES AG Bunzlauer Str. 7 80992 Munich Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Mme Eva-Irina von Gamm, Bruckmannstr. 13, 80638, Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2547738 (demande de marque de l’Union européenne no 13958194)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 avril 2015, SynerTrade SES AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 9 — Logiciels;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie;
Classe 42 — Services de développement de logiciels; Adaptation du logiciel à l’intention du client.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2015.
3 Le 10 juillet 2015, Accelerate Capital Management GbR a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a formé la marque de l’Union européenne antérieure no 4726899
demandée le 17 novembre 2005 et enregistrée le 11 octobre 2006 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — classeurs, brochures, livres, manuels, catalogues, prospectus;
Classe 35 — Services de conseil en matière d’organisation et de gestion d’entreprises, services de conseil en gestion d’entreprise, conseil en gestion d’entreprise, gestion de fichiers par ordinateur, gestion d’affaires pour le compte de tiers, aide à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales, conseils en organisation en matière d’affaires, conseils organisationnels, gestion de projets organisationnels dans le domaine informatique, planification [aide] à la gestion des affaires, systématisation de données dans des bases de données informatiques;
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
3
Classe 42 — Mise à jour de logiciels, services de conseil en informatique, conseils en logiciels, analyses de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, gestion de données sur serveurs, services d’un programmeur informatique, conseil en informatique, création de programmes pour le traitement de données, conseils en matériel et logiciels, réalisation de programmes informatiques dans des réseaux, installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet, installation de programmes informatiques, configuration de réseaux informatiques par logiciel, surveillance des performances et analyse de l’exploitation du réseau, administration de serveurs, gestion technique de projets informatiques dans le domaine informatique.
5 Le 27 janvier 2016, la demanderesse a demandé que l’opposante prouve l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure. L’opposante a alors produit les preuves de l’usage suivantes:
• Déclaration sous serment du 23 mars 2016 du gérant de l’opposante indiquant que la marque est utilisée sur le marché allemand depuis 2004 pour les produits et services enregistrés. L’usage au cours des années 2006 à 2015 correspondrait à un chiffre d’affaires global à six chiffres.
• Annexe I: Capture d’écran de la page d’accueil de l’opposante. À cet égard, nous joignons une autre déclaration sous serment du 2 novembre 2016, dans laquelle le gérant de l’opposante déclare que la marque est utilisée depuis juin 2012 sur la page web sous la forme figurative décrite ci-dessus;
• Annexe II: Description du projet d’un «Service Level Management System», «Analyse de l’ensemble du réseau radio numérique», «Développement et Support» pour la société Alcatel et de deux factures relatives aux services fournis par les consultants, les gestionnaires de projet et les partenaires (nov. 2010, janv. 2015);
• Annexe III: Description du projet pour les «solutions planifiées» et «Forecast», pour la société Frauthal Group, y compris facture pour «service d’applications», «Service d’applications», «Consultants» (Jan. 2011);
• Annexe IV: Description du projet «Introduction d’un système d’information de gestion à l’échelle de l’entreprise, établissement test» «Introduction des modules de distribution, d’achat, de stock et de production» pour la société Kirchhoff, y compris facture concernant les «licences de serveurs», les «licences d’utilisateur» et l'«implémentation» (nov. 2012);
• Annexe V: Description du projet pour l’établissement de rapports valides et le suivi continu de la liquidité, «création d’un entrepôt de données structuré» pour la société Toll
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
4
Collect, y compris les factures relatives, entre autres, aux «gestionnaires de projets», aux «seniors consultants» et aux analystes (2006 et 2015);
• Annexe VI: Description du projet pour l’amélioration des systèmes de gestion de l’information, l’évaluation et l’optimisation des stocks, la planification des capacités et des ventes et l’amélioration des processus de gestion pour l’entreprise Jörg Vogelsang, y compris la facture d’un forfait mensuel pour «Gestion des erreurs et des utilisateurs», «Gestion et adaptation des applications», «Consultant» et «partenaire» (sept. 2010 et janvier. 2015);
• Annexe VII: Brochure de 2012/2013 présentant un profil court d’Accelerate IT Consulting GmbH;
• Annexe VIII: «businessNavi» ou manuel de l’utilisateur du 27/03/2015.
6 Par décision du 9 mars 2017 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services au motif que l’opposante n’avait pas fourni de preuve suffisante de l’ importance de l’usage de la marque antérieure. Elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Les factures ne contiennent pas d’indications concrètes sur l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée. Il n’y a pas d’indications étayées sur les activités de conseil qui seront fournies. Certes, les factures portent en haut à droite le signe antérieur, mais elles ne renvoient pas concrètement aux produits et services protégés.
La division d’opposition n’est pas en mesure d’apprécier l’importance de l’usage, étant donné qu’aucun des documents ne contient d’indications concrètes sur l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les services spécifiques.
Il manque d’autres informations pertinentes, telles que la présentation des contrats-cadres auxquels se rapportent certaines factures.
Les descriptions du projet et le manuel de l’utilisateur sont larges. Comme elle le reconnaît elle-même, l’opposante l’utilise également à des fins publicitaires. Il ne saurait incomber à la division d’opposition de rechercher elle-même, sur de nombreuses pages, les preuves de l’usage des différents services très spécifiques de l’opposante. Il appartient au contraire à l’opposante de présenter ces preuves de manière spécifique et étayée.
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
5
Dans toutes les preuves produites, le signe n’apparaît que comme un logo d’entreprise sur l’en-tête, des produits et services concrets ne figurent pas sous la marque contestée et il est significatif que le manuel de l’utilisateur se réfère à la marque «businessNavi» et non à la marque antérieure.
La preuve prouve l’usage du signe en tant que dénomination sociale ou enseigne sans référence claire à des produits ou services spécifiques.
7 Le 5 mai 2017, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Les arguments exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours du 10 juillet 2017 peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition n’a pas suffisamment respecté son obligation d’examiner les preuves de l’usage produites. Le rapport entre les éléments de preuve et les services revendiqués compris dans les classes 35 et 42 est clair.
Sur la capture d’écran non datée: La déclaration sous serment du 2 novembre 2016 contient une erreur manifeste. Il y est indiqué que l’installation se rapporte au mois de juin 2016. Il convient toutefois de lire «juin 2012».
L’annexe I (classes 35 et 42) concerne de vastes services allant de l’hébergement à la location de logiciels jusqu’aux services d’application et, partant, aux compétences informatiques. En outre, ce document renvoie à la connaissance des processus d’entreprise ainsi qu’aux paramètres de gestion de l’entreprise.
L’annexe II (classe 42) montre le décompte des activités figurant dans la description du projet pour un consultant qui a fourni les services décrits.
L’annexe III (classes 35 et 42) est une description du projet accompagnée de la facture correspondante. Pour le public ciblé, il est évident que les valeurs réelles et planifiées dont les gestionnaires de compte clés et le contrôle ont besoin sont étroitement liées aux services précités de la classe 35.
Les descriptions de projets figurant aux annexes IV, V et VI montrent également l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pendant la période pertinente pour des services compris dans les classes 35 et 42.
Contrairement à la décision attaquée, les annexes VII et VIII sont de nature à prouver l’usage. À l’annexe VII, outre la
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
6
dénomination «businessNavi», le mot-clé de la marque ACCELERATE est également utilisé.
La titulaire de la marque élabore des solutions logicielles orientées vers le client en rapport avec les services associés, qui sont élaborées en fonction du marché ou du projet.
La combinaison des descriptions du projet et des factures correspondantes permet d’identifier le contenu de chaque activité. Les chiffres d’affaires présentés de manière crédible dans la déclaration sous serment constituent un volume commercial au sens d’un usage sérieux.
La marque est utilisée publiquement et vis-à-vis de l’extérieur, tant pour ouvrir des marchés que pour réaliser des opérations commerciales.
8 Par mémoire du 24 juillet 2017, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours. Elle a fait valoir que les documents relatifs à l’usage ne permettaient pas d’établir un lien avec les produits et services du signe antérieur, en particulier:
L’extrait d’Internet figurant à l’annexe I n’est pas daté et est rédigé en termes très généraux. La marque invoquée à l’appui de l’opposition semble être plus un logo commercial qu’une marque.
Annexe II: les services semblent être proposés sous la marque businessNavi.
L’annexe III ne présente aucun montant facturé.
L’annexe IV ne permet pas d’établir un lien avec la description de Kirchhoff GmbH & Co KG.
Il en va de même pour les factures figurant aux annexes V et VI. Il n’y a pas lieu d’établir de lien avec le document Toll Collect ou avec Jörgen Vogelsang.
Annexe VII: le profil de l’entreprise est très général et n’est pas apte à apporter la preuve de l’usage pour tous les produits et services du signe antérieur.
L’annexe VIII porte la marque businessNavi.
9 Le 18 août 2017, le transfert de la marque de l’Union européenne antérieure d’Accelerate Capital Management GbR à Accelerate Media Solutions GmbH (ci-après l'«opposante») a été enregistré dans le registre et dans la base de données de l’EUIPO.
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
7
10 Le 28 mars 2019, la première chambre de recours a rendu une décision dans les affaires R 2006/2017-1 et R 2029/2017-1 concernant une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne no 4726899. À la suite de cette décision devenue définitive, la marque antérieure reste enregistrée avec effet au 27 janvier 2015 pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique, systématisation de données dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers par ordinateur.
Classe 42 — Services de conseil en matière de matériel informatique, mise à jour de logiciels, conseils en logiciels, conception de systèmes informatiques, analyse de systèmes informatiques, gestion de données sur serveurs, création de programmes pour le traitement de données, réalisation de programmes informatiques dans des réseaux, installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet, configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels, gestion de serveurs, surveillance des performances et analyse de l’exploitation du réseau, gestion technique de projets informatiques dans le domaine informatique.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
13 La division d’opposition a rejeté l’opposition, estimant que l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’avait pas été prouvé. Par conséquent, les parties devant la chambre de recours se sont contentées de prendre position sur cet aspect de la procédure. Par conséquent, la chambre de recours examinera en l’espèce l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
14 À cet égard, il convient de relever d’emblée que, à la suite de la décision définitive rendue dans les affaires R 2006/2017-1 et R 2029/2017-1, l’étendue de la protection de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, la marque de l’Union européenne no 4726899, a été limitée, avec effet au 27 janvier 2015, aux services suivants:
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
8
Classe 35 – Gestionorganisationnelle de projets dans le domaine informatique, systématisation de données dans des bases de données informatiques; Gestion des fichiers par ComPuter;
Classe 42 — Services de conseil en matière de matériel informatique, mise à jour de logiciels, conseils en logiciels, conception de systèmes informatiques, analyse de systèmes informatiques, gestion de données sur serveurs, création de programmes pour le traitement de données, réalisation de programmes informatiques dans des réseaux, installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet, configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels, gestion de serveurs, surveillance des performances et analyse de l’exploitation du réseau, gestion technique de projets informatiques dans le domaine informatique.
15 Par conséquent, il convient d’examiner la présente opposition et, en premier lieu, la preuve de l’usage de la marque antérieure produite par l’opposante en ce qui concerne ces services.
Preuve de l’usage
16 La demanderesse a présenté une demande recevable de preuve de l’usage. À cet égard, l’ article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC
[règlement(CE) no 207/2009 du Conseil], dans sa version du 26 février 2009, est applicable, étant donné que l’opposition a été déposée avant le 23 mars 2016. Étant donné que la demande de preuve de l’usage a été introduite avant le 1er octobre 2017, il convient de se fonder sur les règles 15 à 22 du REMC.
17 Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC, l’opposante doit, sur requête de la demanderesse, apporter la preuve que, au cours des cinq années précédant la publication de la marque demandée, la marque antérieure de l’Union européenne ou la marque nationale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels elle se fonde à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Lorsque la marque de l’Union européenne ou la marque nationale antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services enregistrés, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
18 La division d’opposition a considéré que l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure n’avait pas été suffisamment prouvé par l’opposante.
19 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
9
d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque; parmi celles-ci figurent notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’ étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
20 Toutefois, l’objectif de la condition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’apprécier la réussite commerciale ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
21 Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Dès lors, un usage même minime, lorsqu’il est économiquement justifié, peut être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
22 Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure. Les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, les différents éléments de preuve pouvant se compléter au regard de ces facteurs (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 28).
23 La marque de l’Union européenne antérieure a été enregistrée le 11 octobre 2006, soit plus de cinq ans avant la publication de la marque contestée (29 avril 2015). La période pertinente pour laquelle l’opposante doit prouver un usage sérieux de la marque antérieure est du 29 avril 2010 au 28 avril 2015 inclus.
Lieu et durée de l’usage
24 Les annexes montrent, à titre d’exemple, l’usage de la marque contestée entre 2006 et 2015. S’il est vrai qu’une partie des documents n’est pas datée, l’ensemble du matériel, accompagné des factures, concerne clairement la période pertinente allant du 29 avril 2010 au 28 avril 2015.
25 Les preuves sont disponibles en allemand et concernent en grande partie des entreprises établies en Allemagne. Dans
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
1
l’ensemble, il ressort des documents produits par l’opposante que la marque de l’Union européenne concernée a été utilisée en particulier en Allemagne, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne.
Importance de l’usage
26 L’évaluation de l’ensemble des éléments de preuve fournis permet de constater que les descriptions du projet, accompagnées des factures, prouvent la présence du signe concerné sur le marché. Les services pour lesquels l’usage doit être prouvé sont des services basés sur les technologies de l’information qui doivent être appréciés non pas de manière isolée, mais à la lumière des projets et du contenu qui y sont liés.
27 La preuve de l’usage produite contient des informations générales sur les services proposés par l’opposante dans le cadre du développement de solutions personnalisées ou desystèmes et modules informatiques concrètement mis en œuvre, adaptés aux besoins spécifiques de différents clients.
28 Il ressort des différentes descriptions de projets et factures que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour les services compris dans les classes 35 et 42.
29 Par exemple, l’annexe IV décrit les détails d’un système d’information de gestion à l’échelle de l’entreprise, qui est mis à disposition en tant qu’outil d’évaluation des performances des processus dans les services concernés de l’entreprise. Toutes les parties de l’entreprise reçoivent des informations pertinentes en matière de contrôle par l’intermédiaire d’un module de distribution, d’achat, de stockage et de production. Cette solution est développée et mise à disposition sous le nom d'«Accelerate», ce qui implique l’utilisation du signe «gestion organisationnelle de projets informatiques, systématisation des données dans les bases de données informatiques; Gestion de fichiers par ordinateur» relevant de la classe 35.
30 En outre, l’annexe VI, relative à l’optimisation des processus commerciaux pour le groupe Mechanindus Vogelsang, montre l’utilisation du logo pour la mise en œuvre d’un système d’information intégré visant à améliorer la planification de la production, des matériaux et des ressources humaines, ainsi que la mise à disposition d’un outil de décision unifié pour la gestion, la distribution et la logistique. Les documents prouvent donc également l’usage du signe pour les «services de conseil en matière de matériel informatique», les «conseils en matière de logiciels informatiques, la conception de systèmes
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
1
informatiques, l’analyse de systèmes informatiques, la gestion de données sur serveurs, la création de programmes de traitement de données» et la «gestion technique de projets informatiques».
31 Le développement et la mise en œuvre des systèmes d’information proposés concernent les services de programmation afin de permettre aux ordinateurs d’exécuter une tâche spécifique. Ils relèvent de la catégorie des services suivants compris dans la classe 42: «Mise à jour de logiciels, réalisation de programmes d’ordinateur dans des réseaux, installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet, configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels, gestion de serveurs, suivi des performances et analyse de l’exploitation du réseau».
32 Les éléments de preuve fournis montrent la mise en œuvre de systèmes informatiques spécifiques, tels que le système de gestion des niveaux de service pour le remplacement progressif de la radio analogique par la radio numérique, un système d’information centralisé qui télécharge les données pour le client (annexe II). En outre, l’annexe III présente le développement et l’installation d’un nouveau système de distribution pour un groupe d’opérateurs. Enfin, l’annexe V présente la mise en place d’un système de déclaration et de suivi permanent de la liquidité ou de la gestion des flux de trésorerie d’une entreprise, qui s’appuie également sur un «Accelerate» dans un entrepôt de données structuré. Dans le coin supérieur droit de ces documents, la marque antérieure, telle qu’enregistrée, est clairement représentée, ce qui fait apparaître que les références à l'«Accelerate» peuvent être attribuées à ce signe. Il en va de même en ce qui concerne les factures qui montrent également clairement la marque antérieure.
33 L’opposante a confirmé, par les annexes II-VII, qu’elle propose des conseils informatiques spécialisés sous le signe antérieur et qu’elle fournit des solutions de renseignement commercial par l’intermédiaire de systèmes d’information. Les systèmes d’information sont mis en œuvre afin d’améliorer l’efficacité de la gestion opérationnelle d’une unité opérationnelle et d’exécuter les tâches des différents départements de la manière la plus avantageuse. Ces preuves sont étayées par les autres documents relatifs à l’usage, à savoir la déclaration sous serment indiquant que la marque est utilisée sur le marché allemand depuis 2004 pour les services et qu’elle a acquis, au cours des années 2006 à 2015, un chiffre d’affaires global à six chiffres, ainsi que le manuel produit en annexe VIII, qui montre l’utilisation de la marque antérieure en mars 2015.
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
1
34 La plupart des preuves documentaires concernent le conseil en matière de logiciels et de matériel informatique, ainsi que l’analyse et la conception des ordinateurs et des logiciels. Les projets concernés démontrent des activités telles que le développement d’un système d’information, la mise en place de systèmes d’information de gestion à l’échelle de l’entreprise, le développement d’un échange de données, etc. Par conséquent, il y a lieu de constater que les descriptions du projet, accompagnées des factures, sont suffisantes pour démontrer l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure pour tous les services relevant des classes 35 et 42, pour lesquels elle est enregistrée (voir point 14).
35 Cette conclusion est conforme à la décision de la première chambre de recours dans les affaires R 2006/2017-1 et R 2029/2017-1, dans laquelle l’usage de la même marque de l’Union européenne no 4726899 a été examiné sur la base des
mêmes documents relatifs à l’usage pour presque la même période dans le cadre d’une demande en déchéance.
Résultat
36 L’usage de la marque antérieure ayant été prouvé pour les services pour lesquels elle est enregistrée, le recours est fondé et la décision attaquée doit être annulée.
37 Il est à présent possible d’examiner s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit, dans le cadre de la compétence de la division qui a rendu la décision attaquée, traiter l’affaire à l’issue de l’affaire, soit renvoyer l’affaire devant cette division, en l’occurrence la division d’opposition.
38 En l’espèce, il est approprié de laisser d’abord décider à la division d’opposition quel est le degré de caractère distinctif, de similitude entre les marques et les produits ou services dans le cadre de l’examen du risque de confusion.
39 Par conséquent, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Coûts
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
1
41 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
42 La procédure d’opposition n’étant pas encore clôturée, la décision sur ces dépens est réservée à la suite de la décision.
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition;
3. La demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 1 270 EUR. La décision sur les frais de la procédure d’opposition est réservée à la suite de la décision de la division d’opposition.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
20/01/2021, R 926/2017-1, ACCELERATE CELL.FLEX TECHNOLOGY (fig.)/accelerate (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poisson ·
- Céphalopode ·
- Mer ·
- Crustacé ·
- Certification ·
- Fruit ·
- Marque ·
- Algue ·
- Bretagne ·
- Conserve
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Capture
- Marque ·
- Union européenne ·
- Renonciation ·
- Déchéance ·
- Abus de droit ·
- Classes ·
- Demande ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Système ·
- Développement ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Données
- Classes ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Image ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Disque ·
- International
- Données médicales ·
- Cliniques ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Mise à jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque ·
- Lunette ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Partie ·
- Recours ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Royaume-uni ·
- Registre ·
- Londres ·
- Luxembourg
- Marque ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sport ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Moteur électrique ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Bulgarie ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Étude de marché ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Sondage d'opinion ·
- Usage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.