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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° 003116470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 470
LaSuperquímica, S.A., Avenida del Carrilet, 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Laboratoires Paris Dome, lieu-dit La queue d’hirondelle, ZI de Droué-Sur-Drouette, 28230 Epernon, France (titulaire), représentée par Cabinet Weinstein, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly Sur Seine, France (mandataire agréé).
Le 31/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 470 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 504 017 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 594 632 «NORIT DIARIO Y EL efecto WOW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; dentifrices; détergents pour vêtements; produits pour le linge.
Décision sur l’opposition no B 3 116 470 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; les savons sont tous énumérés dans les deux spécifications et sont donc identiques). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
NORIT DIARIO Y EL EFECTO WOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera perçue comme une expression dans laquelle la conjonction «y» (signifiant «et») est utilisée pour relier les deux clauses formées, d’une part, par les mots «NORIT DIARIO» et, d’autre part, par les mots «EL efecto WOW». Étant donné que le «y» n’a qu’une fonction grammaticale au sein de la marque antérieure, il possède un caractère distinctif très limité. La première phrase sera comprise comme «NORIT DAILY» ou «NORIT EVERY DAY», «NORIT» étant dépourvu de signification et, dès lors, distinctif à un degré normal, tandis que «DIARIO» signifie «quotidien» ou «chaque jour». Compte tenu des produits pertinents, «DIARIO» sera associé à une qualité des produits, à savoir qu’ils sont
Décision sur l’opposition no B 3 116 470 Page sur 3 5
destinés ou appropriés à un usage quotidien. Par conséquent, cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout, pour les produits en cause.
La combinaison des mots «EL efecto» dans la deuxième phrase du signe sera comprise comme «l’effet» et est suivie du mot «WOW» qui est utilisé en anglais comme une interjection pour exprimer une admiration ou un enthousiasme mais n’existe pas en tant que tel en espagnol. Toutefois, compte tenu de sa prononciation, il sera associé à l’imitation espagnole équivalente «guau», qui est utilisée de la même manière que le mot anglais et qui est donc à peine distinctive, voire pas du tout. Ainsi, l’expression «EL efecto WOW» sera perçue par le public pertinent comme faisant référence à l’effet surprenant ou amateur résultant de l’utilisation des produits en cause et, en tant que telle, l’expression dans son ensemble sera perçue comme un slogan laudatif ayant un caractère distinctif limité.
Le symbole du hash «#» dans le signe contesté est répandu sur les réseaux sociaux. Il a pour fonction de mettre en évidence des messages, des discussions, etc. sur des sujets ou contenus spécifiques. Les utilisateurs et consommateurs perçoivent une hachure suivie d’un mot ou d’une expression comme un hashtag et n’accorderont pas une importance particulière à la hachée, mais se concentreront sur ce qui suit. Par conséquent, la hachure est considérée comme tout au plus faible [26/10/2017, T-330/16, HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:762, § 52].
L’élément figuratif en forme de goutte dans le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une voyelle «O», notamment en raison de sa position entre deux lettres «W». En effet, les marques contiennent souvent intentionnellement des lettres ou des éléments figuratifs dénaturés ayant une forme semblable à celle d’une lettre, de manière à créer un effet ou un impact sur les consommateurs qui ont effectivement tendance à reconnaître ces lettres. En outre, dans la mesure où cet élément figuratif peut également être perçu par les consommateurs comme une référence au fait que, par exemple, les produits concernés sont sous forme liquide, cet élément est considéré comme faible.
Compte tenu de ce qui précède, la combinaison des lettres «W» et de l’élément placé entre ces lettres est susceptible d’être lue comme «WOW», qui, du fait de sa prononciation, sera perçue de la même manière que l’élément «WOW» de la marque antérieure, c’est-à-dire comme une interjection pour exprimer une admiration ou un enthousiasme. Par conséquent, pour la même raison que ci-dessus, il est à peine distinctif, voire pas du tout.
Le point d’exclamation placé à la fin du signe contesté ne fait que renforcer la signification du mot «WOW» étant donné qu’une telle interjection est généralement suivie d’un point d’exclamation. À lui seul, il ne s’agit pas d’un élément distinctif étant donné que les signes de ponctuation tels que des points, des virgules, des points-virgules, des guillemets ou des points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme indiquant l’origine commerciale. Les consommateurs les perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais pas comme un signe indiquant l’origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement par l’élément «WOW». Ils diffèrent par les premiers éléments de la marque antérieure «NORIT DIARIO Y EL efecto» et par la police de caractères standard du signe contesté, par la légère stylisation de sa lettre «O» et par ses éléments supplémentaires «#» et «!». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu également du degré de caractère distinctif de tous les éléments composant les signes, ainsi que de leur élément commun, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 116 470 Page sur 4 5
Sur le plan phonétique, les signes ne coïncident que par le son de leur mot commun «WOW». Ils diffèrent par les premiers éléments de la marque antérieure «NORIT DIARIO Y EL efecto» et par la prononciation du symbole «#» du signe contesté. Le point d’exclamation à la fin du signe contesté ne sera pas prononcé mais confère davantage de pouvoir à la prononciation de l’élément verbal. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes coïncident au niveau de l’élément «WOW», cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout. Dès lors, et compte tenu des concepts supplémentaires de la marque antérieure, la coïncidence ne peut conduire qu’à un très faible degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont supposés identiques. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que l’élément verbal du signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure et cela indique que les marques sont similaires (comme le soutient l’opposante), cette similitude n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion. En effet, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils ne coïncident que par l’élément verbal «WOW». Toutefois, cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout, et, en outre, il est placé à la toute fin de la marque antérieure à six mots, dans laquelle les cinq éléments supplémentaires placés au début sont clairement perceptibles.
L’opposante se réfère à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
Décision sur l’opposition no B 3 116 470 Page sur 5 5
RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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