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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° W01758427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01758427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/03/2024
Charlotte BALDASSARI 77, Cours Pierre Puget F-13006 Marseille FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-03313
Numéro de demande Internationale: 1758427
Marque: STELLAR
Titulaire: CROSSCALL 245 rue Paul Langevin F-13290 AIX-EN-PROVENCE France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/11/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Téléphones intelligents [smartphones].
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe «STELLAR», dont la signification de ce terme veut dire exceptionnelle, en relation avec les produits comme fournissant des informations que les téléphones intelligents, dits smartphone, sont exceptionnels, en d’autres termes d’une grande qualité. Cette signification est étayée par
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stellar. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «STELLAR» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits en cause sont tout simplement exceptionnels. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur Internet en date du 17/11/2023 a révélé que le terme «STELLAR» est communément utilisé sur le marché concerné : https://www.samsung.com/us/mobile/phones/all-other- phones/samsung-galaxy-stellarverizon-sch-i200zkavzw/ https://www.phonearena.com/phones/Spice-Mobile-Stellar-362_id9183 https://newatlas.com/htc-10-review/42961/ https://fifthandninth.com/products/stellar-beaded-phone-charm https://www.menstuff.co.za/gadgets/huawei-p30-pro-a-stellar-phone-with-a-game- changingcamera-review/
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 17/01/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire conteste le caractère descriptif du signe. Le sens premier du terme « STELLAR » est une référence au domaine de l’astronomie, plus particulièrement aux étoiles, étant donné que ce terme provient de la racine étymologique latine STELLA. La référence aux performances dites excellentes n’est que secondaire et informelle. Cette définition est issue de l’argot anglais et est peu usitée par un consommateur anglophone moyen.
2. Pour démontrer son raisonnement, la titulaire invoque l’enregistrement de 51 marques de l’Union européenne et 10 marque britanniques (et non 140 marques comme argumenté dans les observations) avec le terme « STELLAR » en classe 9 et en fournit la liste détaillée. En outre, le Tribunal fédéral Suisse a jugé que le terme « STELLAR » n’a aucun caractère laudatif évident. Il considère en effet que c’est un terme issu de l’argot anglais et que le consommateur anglophone devrait fournir un effort cognitif complémentaire pour l’associer à des appareils auditifs.
3. Le lien n’est pas immédiat et direct entre les qualités dites exceptionnelles et un smartphone, qui sera perçu par le consommateur que s’il fait un effet intellectuel complémentaire. Ces produits sont devenus un objet de consommation commun.
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4. La titulaire explique que le terme n’est ni descriptif ni laudatif au regard des produits. En outre, l’Office n’a pas correctement démontré l’usage de ce terme sur le marché : une capture d’écran fait référence à un cordon décoratif de téléphone portable composé de perles en forme d’étoiles. Deux exemples de l’office sont des modèles antérieurs exploités par des concurrents. Par ailleurs, le dernier modèle est destiné au public américain.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
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Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits en cause, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations concernant la haute qualité des téléphones intelligents, dits smartphones, et le public pertinent sera amené à percevoir les produits comme de qualité excellente.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et contrairement à ce que soutient la titulaire, aucune démarche intellectuelle supplémentaire n’est nécessaire au consommateur pour établir un lien immédiat et direct entre le signe déposé et les produits revendiqués.
En outre, le public pertinent percevra simplement le signe «STELLAR» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits en cause sont tout simplement exceptionnels. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
La titulaire conteste la définition donnée par l’Office et soumet d’autres définitions en fournissant des captures d’écran. Quand bien même que le terme «STELLAR» se rapporte au domaine de l’astronomie, aux étoiles, le public pertinent percevra le sens de ce mot en relation avec les produits. Il est rappelé qu’un signe verbal peut se voir opposer un refus d’enregistrement, si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits concernés.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.).
Ceci s’applique en l’espèce même si dans le présent cas la marque est refusée sous la règle 7 point b). (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU: T: 2010 : 171 , § 35).
L’Office, et malgré ce que la titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’élément verbal du signe est constitué d’un terme commun, et que celui-ci peut être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. En effet, l’Office a pris soin de définir l’élément verbal du signe en fournissant les références des dictionnaires et de l’appliquer aux produits tels précédemment définis.
Le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du mot.
La titulaire affirme que le terme «STELLAR» n’est pas utilisé dans le langage commun, seulement de l’argot, pour désigner l’excellence.
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En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire et une recherche sur Internet, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
En effet, par la recherche sur Internet en date du 17/11/2023, l’Office a bien démontré l’usage de ce terme sur le marché : deux modèles antérieurs exploités et deux articles de presse qualifiant de deux modèles de téléphone portable comme « Stellar phone » (pouvant se traduire par téléphone exceptionnel). L’Office est d’avis que le simple fait qu’un modèle soit destiné au public américain ne rend pas l’exemple non pertinent pour démontrer la nature non distinctive du signe demandé dans l’Union européenne.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision du tribunal fédéral Suisse invoquée par la titulaire. En outre, L’Office n’est également pas lié par les enregistrements de marques sur le territoire de la Grande-Bretagne.
La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les enregistrements citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les signes enregistrés sont une combinaison
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d’éléments avec l’élément verbal STELLAR ou les signes seulement composés de l’élément verbal STELLAR sont enregistrés depuis plusieurs années. Pour les deux marques récentes contenant seulement cet élément verbal, leur enregistrement en classe 9 porte sur des produits différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1758427 est totalement refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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