EUIPO, 21 février 2022, n° 003133678
EUIPO 21 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure avait effectivement acquis une renommée avant le dépôt de la marque contestée, ce qui entraîne l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes étaient visuellement et phonétiquement similaires, ce qui pourrait créer un risque de confusion parmi les consommateurs.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu qu'il existait un risque que l'usage de la marque contestée porte atteinte à la renommée de la marque antérieure, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    La division d'opposition a statué que la demanderesse, étant la partie perdante, devait supporter les frais exposés par l'opposante.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003133678
Numéro(s) : 003133678
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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