Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003133678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 678
AC Marca Brands, S.L., Avda. Carrilet 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Open GreenLtd, 5th Floor Orbis Court, 132 St Jean Road, Quatre-Bornes, Maurice (demanderesse), représentée par De Gaspari Osgnach S.R.L., Via Altinate, 33, 35121 Padova, Italie (mandataire agréé).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 678 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 240 079 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 5, 9 et 10) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 079 «SaniGo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 6 383 161 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 6 383 161, pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 2 12
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 383 161 jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services concernés. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/05/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Produits nettoyants pour le ménage; savons; préparations pour lessiver.
Classe 5: Désinfectants.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 5: Lingettes désinfectantes; produits antibactériens pour les mains; nettoyant antibactérien; produits antibactériens; savons antibactériens; savons antibactériens; sprays antibactériens; substances antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes; gel, coussinets et couvertures désinfectantes.
Classe 9: Dispositifs et instruments de secours (sauvetage); housses et vêtements de protection; masques de protection; masques respiratoires; écrans de protection faciale; masques anti-poussière; masques de protection respiratoire; visières de protection;
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 3 12
chapellerie de protection; lunettes de protection; vêtements de protection contre les risques biologiques; gants de sécurité.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; housses pour robes, housses pour chaussures, bonnets, housses chauffantes à usage médical et visières de protection à usage médical; vêtements de protection à usage médical; vêtements de protection à usage chirurgical; écrans de protection faciale à usage médical; masques anesthésiques; masques médicaux; masques respiratoires de protection; masques de protection nasale et buccale à usage médical; masques de protection antibactérienne et antiviraux à usage médical; gants de protection à usage médical.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 20/05/2021, dans le délai imparti, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
un certificat de Kantar Spain daté du 30/07/2020 sur la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne au cours de la période 2017-2020, qui montre une croissance croissante de 9,7 % en 2017 à 24,1 % en 2020.
un certificat de vente daté du 13/09/2019, délivré par la société d’analyse de données et d’études de marché Information Resources España, S.L. (IRI) concernant le pourcentage de parts de marché en euros et unités de la marque «SANYTOL» au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des produits de nettoyage domestique vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne; Le pourcentage de part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
un certificat de vente de l’IRI, daté du 28/05/2020, attestant la part de marché de la marque «SANYTOL» en euros et en unités au cours des années 2018, 2019 et 2020 pour des produits de nettoyage ménagers vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne. La part de marché des produits de nettoyage sans
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 4 12
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
un certificat de Kantar Spain daté du 12/09/2019 concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019.
trois factures datant de février à mars 2019, qui, selon l’opposante, concernent des publicités télévisées et sur l’internet faisant la promotion des produits «SANYTOL» dans un grand nombre de chaînes de télévision espagnoles et YouTube. Les factures contiennent le signe «SANYTOL» ainsi que les noms de différentes chaînes de télévision espagnoles.
des publicités non datées de produits de nettoyage et de désinfectants portant la marque antérieure dans des magazines, des sites internet et des journaux espagnols, ainsi que des publicités extérieures et des salons professionnels.
des articles tirés des sites web de divers médias d’information espagnols, y compris de grands médias d’information à l’échelle nationale (par exemple, «ABC», «La Razon», «Telecinco», «La Vanguardia», «El Periodico») concernant une étude intitulée «El Estudio SANYTOL» (étude SANYTOL) datant de 2015. Selon l’opposante, cette étude fournit une liste d’environnements dans lesquels les champignons et bactéries sont susceptibles de croissance et démontre les efforts déployés par l’opposante pour contribuer à accroître la connaissance des sources d’infections et contribuer ainsi à accroître les habitudes d’hygiène chez les consommateurs.
articles tirés de divers sites internet espagnols mentionnant la marque antérieure en rapport avec des produits de nettoyage et des désinfectants. Certains articles ne sont pas datés, mais ceux qui sont datés sont peu antérieurs à la date pertinente. L’opposante a traduit des parties de ces articles, dont certains mentionnent la marque antérieure comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnels les plus efficaces contre le coronavirus, ce qui a même été reconnu (autorisé et recommandé) par le ministère espagnol de la santé.
Les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif en Espagne à la date de dépôt de la marque contestée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée. La part de marché impressionnante des produits de nettoyage sans fil portant la marque antérieure, les dépenses de marketing et les différentes références dans la presse espagnole, dont certaines font référence à la marque antérieure comme un élément important de la désinfection et de l’hygiène personnelle, mesure essentielle pour la lutte contre la pandémie Covid-19, reconnue par le ministère espagnol de la santé, démontre sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent.
Dans ce contexte, une marque de l’Union européenne «doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, sur
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 5 12
une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, compte tenu des faits de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté» (06/10/2009,-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Compte tenu des circonstances actuelles, la division d’opposition considère que la renommée prouvée en Espagne peut être considérée comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne.
Les articles de presse et les factures relatives à la publicité dans différentes chaînes de télévision espagnoles prouvent l’existence d’une importante couverture médiatique des produits commercialisés sous la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposante pour la promouvoir.
En outre, les articles de presse reflètent le fait que le gouvernement espagnol a reconnu que les désinfectants et les produits de nettoyage personnel portant la marque antérieure sont l’un des plus efficaces contre le coronavirus. Compte tenu de l’importance d’une telle reconnaissance sur la santé de la nation, ces éléments de preuve sont considérés comme suffisants pour prouver que la marque avait acquis une renommée à la date pertinente.
En outre, d’autres éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée pour des désinfectants et des produits de nettoyage avant la date pertinente, comme les certificats sur la part de marché et la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne.
Les données relatives aux parts de marché prouvent la vente continue de produits de nettoyage portant le signe «SANYTOL» et constituent un moyen important pour mesurer l’impact concret des produits de l’opposante sur la perception du public. En outre, les chiffres impressionnants montrent que chaque second produit de nettoyage sans greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest
Certains éléments de preuve montrent clairement la marque antérieure telle qu’elle est
enregistrée , à savoir, tandis que dans d’autres, elle apparaît comme la marque verbale «SANYTOL» sans aucune stylisation, aucune couleur et aucun élément figuratif. Toutefois, cette forme est considérée comme une variante acceptable, car l’élément verbal est le même et ces aspects figuratifs ne sont pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
b) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 6 12
SaniGo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, s’il existe un risque d’atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure renommée par l’usage du signe contesté du point de vue d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, cela suffit pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pour les raisons exposées ci-après et dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, il s’agit de la partie du public pour laquelle la marque antérieure est renommée.
Les éléments verbaux «SANYTOL» des signes de la marque antérieure et «SaniGo» du signe contesté sont dépourvus de signification dans leur ensemble. Néanmoins, en ce qui concerne les produits pertinents, une partie du public pertinent peut percevoir le début des signes, «SANYT» dans la marque antérieure et «Sani» dans le signe contesté, comme faisant allusion au mot espagnol «Sanitario», qui signifie «sanitaire». Pour cette partie du public, le caractère distinctif du début des signes sera réduit par rapport aux produits pertinents liés au nettoyage et à l’assainissement. Toutefois, pour la partie du public qui ne reconnaît pas cette signification, les débutsdes signes sont distinctifs. Les autres lettres des signes n’ont pas de signification en soi.
Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification et de caractère distinctif;
L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, qui ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. La police de caractères sera perçue comme purement décorative et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
La marque antérieure contient une forme rectangulaire de couleur verte et deux triangles rouges dont la combinaison ressemble à une étiquette. Ils sont de nature décorative et servent simplement à mettre en valeur les informations qui y sont contenues, de sorte que
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 7 12
les consommateurs ne leur attribueront aucune signification en tant que marque. Par conséquent, ces formes sont dépourvues de caractère distinctif.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «SAN * O» et diffèrent par leurs lettres centrales «Y»/«I», qui se prononcent de manière identique, ainsi que par les cinquième et dernières lettres «T» et «L» de la marque antérieure et par l’avant- dernière lettre «G» du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes diffèrent par la légère stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui, comme indiqué ci-dessus, ont un impact moindre, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs.
Parconséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 8 12
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par leur début, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
La marque antérieure jouit d’une renommée en raison d’un usage intensif et est généralement connue sur le territoire pertinent pour les produits énumérés ci-dessous, où elle jouit d’une position consolidée, comme l’attestent des sources indépendantes et diverses:
Classe 3: Produits nettoyants pour le ménage; savons; préparations pour lessiver.
Classe 5: Désinfectants.
Tous les produits contestés présentent un certain lien avec les produits de l’opposante pour les raisons exposées ci-après.
Tous les produits contestés compris dans la classe 5, à savoir les lingettes désinfectantes; produits antibactériens pour les mains; nettoyant antibactérien; produits antibactériens; savons antibactériens; savons antibactériens; sprays antibactériens; substances antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes; gel, coussinets et couvertures désinfectantessont inclus dans lesdésinfectantsde l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci et sont dès lors identiques.
Certains des produits contestés compris dans la classe 10, à savoir lesappareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, sont similaires à un faible degré auxdésinfectants de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 10, les couvertures de robes, les housses pour chaussures, les bonnets, les housses chauffantes à usage médical et les visières de protection à usage médical; vêtements de protection à usage médical; vêtements de protection à usage chirurgical; écrans de protection faciale à usage médical; masques anesthésiques; masques médicaux; masques respiratoires de protection; masques de protection nasale et buccale à usage médical; masques de protection antibactérienne et antiviraux à usage médical; gants de protection à usage médical, ainsi que tous les produits contestés compris dans la classe 9, appareils et instruments de secours; housses et vêtements de protection; masques de protection; masques respiratoires; écrans de protection faciale; masques anti-poussière; masques de protection respiratoire; visières de protection; chapellerie de protection; lunettes de protection; vêtements de protection contre les risques biologiques; gants de sécurité, ils sont liés aux désinfectants de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 9 12
compris dans la classe 5 (qui sont des produits qui détruisent des micro-organismes nuisibles, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine) étant donné qu’ils appartiennent à des secteurs du commerce directement liés à la santé humaine, qu’ils poursuivent la même finalité générale (contribuer à la protection de la santé des personnes) et que leurs utilisateurs se chevauchent (spécialistes dans le domaine de la santé). Par conséquent, les produits contestés pourraient être considérés comme provenant de l’opposante.
La renommée de la marque antérieure est suffisamment forte pour susciter une association entre les produits de l’opposante et l’ensemble des produits contestés. Cela s’explique principalement par le fait que les produits de la marque antérieure sont reconnus par le ministère espagnol de la santé comme une mesure essentielle pour la lutte contre la pandémie Covid-19, qui est l’une des principales préoccupations de la société de nos jours, et parce que le signe contesté présente un degré moyen de similitude visuelle et phonétique avec la marque antérieure renommée, et que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits, du moins pour une partie du public pertinent.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et compte tenu de l’importance de cette reconnaissance du niveau public sur la santé de la nation, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée pour des produits liés à l’hygiène, à la purification, à l’hygiène (domaines directement liés à la santé humaine), les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 10 12
cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure sous la forme d’un parasitisme.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante affirme que, depuis de nombreuses années, elle a consenti d’énormes efforts humains et économiques dans le développement de ses produits «SANYTOL» afin d’atteindre une qualité maximale, en plus d’investissements importants dans la publicité, et que l’utilisation du signe contesté profitera de la renommée et de l’image de la marque antérieure.
Selon l’opposante, il existe une association entre les marques respectives, ce qui permet de transférer l’attractivité et le prestige au signe demandé, d’autant plus que la marque antérieure est très renommée et que les produits/services sont les mêmes ou sont liés entre eux. Par conséquent, l’opposante considère que l’usage du signe contesté porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été constatée et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Comme il ressort des éléments de preuve produits, en particulier des articles de presse, la marque antérieure est associée à une grande qualité et est reconnue comme un élément important pour la lutte contre la pandémie Covid-19, même par le ministère espagnol de la santé. Dès lors, il existe un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et des caractéristiques positives projetées par celle-ci vers les produits couverts
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 11 12
par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure renommée.
Le consommateur, en raison du transfert d’associations positives véhiculées par l’image de la marque antérieure, serait enclin à acheter les produits contestés dans l’attente de trouver des qualités similaires.
En outre, compte tenu de son importance particulière, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple par la concession de licences ou le merchandising. Dans un tel cas, lorsque la requérante utilise un signe similaire à la marque antérieure pour des produits pour lesquels cette dernière est déjà exploitée, elle profitera manifestement de sa valeur dans ce secteur.
Confronté à la marque contestée, le consommateur pertinent fera inévitablement un lien mental avec le signe antérieur et les produits qu’il propose, en raison de la renommée de la marque antérieure. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’elle tirerait de l’association avec la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 133 678 Page sur 12 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Lidiya Nikolova Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Légume ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Graisse ·
- Viande ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Sac
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Base de données ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Descriptif ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Explosif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Cible ·
- Classes ·
- Consommateur
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau ·
- Opposition ·
- Internet
- Usage ·
- Crème ·
- Vitamine ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Réseau ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Eau minérale ·
- Usage ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Partie ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Dépens ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Berlin
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Italie ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.