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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R2392/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2392/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 31 août 2021
Dans l’affaire R 2392/2020-5
Frankonia Handels GmbH & Co. KG. Chaussée de tir. 10
97228 Rottendorf
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18153374
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/08/2021, R 2392/2020-5, PRO TUNING ultimate precision (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2019, Frankonia Handels GmbH & Co. KG a introduit une demande. («la demanderesse») l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 13 — Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,feuxd’artifice.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Gris clair, gris foncé, noir, blanc.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 27 octobre 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 13 — Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également la communication de l’Office du 6 juin 2017). Décembre 2019):
– Les produits litigieux s’adressent tant aux consommateurs moyens (amateurs d’armes) qu’aux clients professionnels (Förster, Jäger, Police). En raison des risques qui pèsent toujours sur la manipulation des armes à feu, les consommateurs seront très attentifs.
3
– Étant donné que le signe est composé de mots anglais, le public pertinent est en premier lieu des consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est parlé et compris.
– «Pro TUNING ultimate precision» signifie traduit dans la langue de procédure: «tuuning professionnel, fidélité absolue».
– L’expression «PRO TUNING ultimate precision» est comprise par les consommateurs ciblés en ce sens que les achats des armes à feu revendiquées ont été appréhendés par un professionnel (PRO) (TUNING) afin d’offrir une meilleure performance. Le travail du syndrome d’armement est si bon qu’en tirant ces armes, on obtient une précision absolue (ultimate precision). Cela vaut aussi bien pour les armes à feu (à l’aide d’un tube décortiqué) que pour les munitions, les projectiles et les explosifs qui en sont munis.
– Le cercle lumineux et gris sur lequel sont apposées les syntagmes descriptifs est trop simple pour détourner l’attention des détenteurs d’armes du message descriptif des éléments verbaux.
– Certes, la majorité des professionnels sont conscients du fait que les armes sont fabriquées. Mais parmi les amateurs d’armes, il y a aussi des personnes qui savent l’apprentissage des armes. Pour détenir légalement des armes, la plupart des pays de l’UE ont besoin d’un permis de port d’armes.
– Le signe ayant une signification clairement descriptive, il est dépourvu de caractère distinctif.
4 La demanderesse a formé un recours le 16 Le 1er décembre 2020, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits suivants: Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs. Le 26 février 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Tout d’abord, la demanderesse se réfère à ses observations du 5 mars 2020, qui doivent également faire l’objet du recours dans son intégralité.
– La complexité de la présentation graphique sous la forme d’une pièce floue suffit déjà pour produire un minimum de caractère distinctif. L’Office reconnaît bel et bien la présentation graphique de la demande, puisqu’il admet qu’il existe un «champon métallique», ce qui est exact compte tenu des réflexions évoquées lors de la demande.
4
– Le signe litigieux n’est pas une représentation qui serait simplement réduite à la représentation d’une forme géométrique (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442).
– Il s’agit plutôt d’une représentation graphique complexe qui rappelle une pièce comportant des réflexes lumineux réfléchissants. En outre, le signe présente une supposition tridimensionnelle par les réflexions lumineuses physiquement compréhensibles.
– D’autres caractéristiques de conception sont la mise en évidence du bord et le tracé de la ligne entourant l’inscription «ultimate precision». L’inscription «PRO TUNING ultimate precision» est en outre mise en évidence du point de vue conceptuel par le choix de différentes polices de caractères et présente la supposition d’une caractéristique de haute qualité, de sorte qu’il en résulte un signe qui se distingue nettement de ce qu’il convient encore de comprendre dans la catégorie des formes géométriques les plus simples. Cela peut être illustré par la comparaison suivante:
– Indépendamment de cela, l’inscription «PRO TUNING ultimate precision» n’est pas non plus descriptive des produits litigieux. En effet, pour le public pertinent, l'«armement» ne saurait être présumé comme connu.
– Les suppositions de l’Office selon lesquelles il existe peut-être des connaissances sur ce que l’on appelle l'«armement» dans les milieux spécialisés ou amateurs ne sont pas suffisantes. Le terme «Tuning» peut certes être utilisé de manière atypique pour différentes catégories de produits, mais il signifie également, sans autre mention explicite, la modification de véhicules automobiles. Il est renvoyé à la page de Wikipédia relative au terme «(auto)Tuning».
– En outre, «PRO TUNING ultimate precision» n’est pas descriptif des produits pertinents, ne serait-ce que parce que le «tuning» n’est pas un produit, mais un service.
– Même si l’onvoulait interpréter les termes «PRO TUNING»pour la classe 13 comme des«tunings d’armes», et à supposer en outre que cette activité soit connue du public ciblé, le terme«tuning» n’est descriptif que pour des services, par exemple dans le domaine de la classe 37 (tuning de véhicules ou de moteurs). Or, dans le domaine de la classe 13 litigieuse, il ne s’agit pas d’un service de modification de produits, mais des produits de la classe 13.
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Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 Le recours porte exclusivement sur les produits de la classe 13 pour lesquels la demande a été rejetée (voir point 3), étant donné que la demanderesse n’est lésée que dans cette mesure (voir article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 37; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15;).
12 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
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apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-
208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
13 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 26/02/2016,
Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
Le public ciblé
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux anglais «PRO», «TUNING», «ultimate» et «precision», la marque demandée doit, dans son ensemble, être rattachée à l’espace linguistique anglophone de l’Union européenne, ainsi qu’il a été exposé à juste titre dans la décision attaquée.
15 Les produits refusés compris dans la classe 13 sont des armes à feu, des munitions, des projectiles et des explosifs. Par conséquent, les produits litigieux s’adressent tant aux consommateurs moyens (amateurs d’armes) qu’aux clients professionnels (Förster, Jäger, Police). Compte tenu de leur dangerosité potentiellement extrême, ces produits ne sont normalement pas vendus par des canaux commerciaux généraux. Par conséquent, ainsi qu’il est exposé à juste titre dans la décision attaquée, l’attention des consommateurs ciblés sera élevée [pour les armes à feu 21/03/2017, R 1095/2016-5, PPD (fig.), § 18; 19/01/2021, R
1728/2020-2, Ez, § 14.
16 À cet égard, il convient de rappeler qu’un public plus expérimenté et plus attentif que la moyenne peut tout d’abord reconnaître le lien descriptif entre le signe demandé et les produits (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, §
27-28).
Signification du signe demandé
17 Le signe global dont l’enregistrement est demandé est constitué d’un cercle gris clair comportant les mots «PRO», «TUNING», «ultimate» et «precision» en caractères gris foncé. Le syntagme «PRO TUNING» est plus grand que le syntagme «ultimate precision». L’illustration du cercle gris clair comporte également une ligne horizontale au centre ainsi qu’une petite ligne verticale en bas et trois lignes courbes, dont deux traversent la petite ligne verticale.
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18 Selon une jurisprudence constante, l’élément verbal «pro» est compris notamment comme l’abréviation de «professionnel» (16/05/2017, T-472/16, LegalPro, EU:T:2017:341, § 27; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 49; 19/05/2021, T-256/20, Gluepro, EU:T:2021:279, § 21, 22, 25; «pro, n. et adj. […] Etymology: Shortened & professional n. […] A person who engages in an activity on a professional rather than an amateur basis», voir Oxford English Dictionary, consulté le 25/08/2021 à l’ adressehttps://www.oed.com/view/Entry/151665?rskey=wAwcNH&result=5#eid.
19 Le terme anglais «tuning» (to tune) signifie notamment «(un moteur, un mécanisme ou un dispositif similaire) pour fonctionner correctement» ou «adjuster» ou «souvent suivi de up: Réglage fin (d’un moteur, d’une machine, etc.) pour obtenir une performance optimale» (often followed by up: to make fine adjustments -to an engine, machine, etc- to obtain optimum performance», voir
WordReference.com et Oxford English Dictionary, tousdeux consultés le 25/08/2021 à l’ adresse https://www.wordreference.com/definition/tuning https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/207436; voir également 15/09/2011, R 319/2011-1, TuneUp Program Deactivator, § 16 et 19, au sens de
«renforcer les performances d’un système informatique»; 13/02/2019, R
1893/2018-5, SUNING (fig.)/Tuning, § 27, au sens de «Modification de la performance ou de l’aspect d’un véhicule».
20 Le mot anglais «ultimate» signifie notamment «absoluter, maximum, le plus élevé» et le mot anglais «precision» signifie notamment «précision, précision»
(voir WordReference.com et Oxford English Dictionary, consulté le 25/08/2021).
21 Ainsi, comme l’examinateur l’a constaté à juste titre, le signe dansson ensemble
renvoie à «Tuning professionnel, fidélité absolue» et est compris en ce sens par les consommateurs concernés. Cette signification est évidente et résulte directement, sans autre interprétation ou doute, du signe global demandé.
Lien directement descriptif entre le signe dans son ensemble et les produits litigieux
22 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception du public pertinent (17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
23 Compte tenu des produits liés aux armes en cause, le public anglophone pertinent
comprendra le signe dans son ensemble en ce sens que les armes à feu ont été tuées par un professionnel (PRO) (TUNING) afin de garantir une meilleure performance ou une précision absolue (ultimate precision) lors du tir ou
8
lors de leur utilisation. Tel est le cas tant des armes à feu (à l’aide d’un tube décortiqué) que des munitions, des projectiles et des explosifs échappés avec ces armes, ainsi que cela est exposé à juste titre dans la décision attaquée.
24 La demanderesse soutient que les caractéristiques artistiques de l’élément figuratif sont de nature à détourner l’attention du public pertinent d’un éventuel message descriptif de l’élément verbal «PRO TUNING ultimate precision».
25 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe composé en cause, il est déterminant de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 69). Une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36; 27/01/2021, T-287/20, EGGY
FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35.
26 En l’espèce, les éléments verbaux, qui sont normalement davantage pris en compte et mémorisés par les consommateurs, indiquent, pour le public anglophone pertinent, une «précision sans maquillance grâce à une finesse professionnelle». En raison de sa représentation en gris clair et circulaire avec des lignes droites et courbes (voir point 17 ci-dessus), l’élément figuratif est immédiatement reconnaissable, en ce qui concerne les produits en cause, comme un tuyau de destination (ou une cible, un dispositif de cible) ou son couvercle de protection, de sorte que l’élément figuratif ne fait que concrétiser ou expliquer les éléments verbaux. Voir en exemple:
(voir également le site Internet de la demanderesse à l’adresse https://www.frankonia.de/optik/zielfernrohre/Artikel.html)
27 La disposition en quatre étapes des éléments verbaux à l’intérieur de la forme banale d’un tuyau de destination d’armes ou de son couvercle de protection n’a pas d’incidence sur la capacité du public à percevoir intégralement les quatre éléments verbaux de la marque demandée ou à les percevoir clairement. Ainsi qu’il a déjà été établi précédemment, l’élément figuratif ne fait que souligner le message matériel des éléments verbaux. Ainsi, l’élément figuratif est si peu caractéristique et marquant qu’il ne remet pas en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux (19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.),
EU:T:2021:283, § 74).
28 Tant l’allégation tridimensionnelle, caractérisée par les réflexions lumineuses physiquement compréhensibles que les autres caractéristiques graphiques de la
9
marque demandée (par exemple, la mise en évidence du bord et le tracé des lignes entourant l’inscription «ultimate precision») ne sont pas originales au point que le public pertinent ne percevrait pas l’élément verbal du tout ou pas entièrement. Il y a donc lieu de constater que ni la combinaison de l’élément figuratif avec l’élément verbal ni la disposition particulière des éléments verbaux ne sont, en elles-mêmes, de nature à neutraliser, dans la perception du public pertinent, le contenu sémantique descriptif de l’élément verbal en cause [voir 19/05/2021, T-
535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73].
29 L’élément figuratif n’est nullement original ou frappant au point de laisser aux consommateurs une impression durable qu’ils pourraient garder en mémoire. Il est dans l’ensemble plutôt simple, et ne ressort pas dans le concept d’ensemble. La chambre ne saurait donc adhérer au point de vue de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif a un rôle marquant qui fonde le caractère distinctif.
30 La demanderesse fait également valoir que, pour le public pertinent, l'«armement» ne saurait être présumé comme connu. S’il est vrai que le terme «Tuning» peut être utilisé de manière atypique pour différentes catégories de produits, il me semble que, sans être explicitement ajouté, il s’agit de la modification des véhicules à moteur.
31 Il y alieu de constater à cet égard: Même si le public pertinent comprend par
«tuing» également le modérateur ou le réglage fin des véhicules/machines/systèmes informatiques (pour la définition de «tuning», voir
point 19), il comprendra directement le signe dans son ensemble en ce qui concerne les produits liésaux armes en ce sens qu’il s’agit d’un modificateur ou d’un réglage fin d’armes. Dès lors, une partie importante du public pertinent comprendra aisément que le signe dans son ensemble promet des produits liés à des armes avec une précision absolue grâce à une finesse professionnelle.
32 Il est également important de souligner que le terme «tuning» est déjà utilisé dans le contexte des armes à feu, munitions, projectiles et explosifs ayant la signification susmentionnée. Par exemple dans les syntagmes composés suivants
(information consultée en dernier lieu le 26/08/2021 — voir le site Internet de la demanderesse àl’adresse https://www.frankonia.de/schiesssport/sportwaffen/tuning/Artikel.html, où le terme «Tuning» d’armes ou le terme «armes» sont également expressément utilisés dans la langue allemande):
a. «Firearm tuning» (traduite dans la langue de procédure: GunCer Gun
Oil with Ceramic-Additives – https://www.ballistol-shop.de/GunCer- Gun-Oil-with-Ceramic-Additives_B-S_873.html, FirearmTuning —
Mound House Gunsmith – https://www.moundhousegunsmith.com/index.php/firearm-tuning/ ),
b. «Gun tuning» (traduite dans la langue de procédure: Gun tuning with springs and oil, Peter Verdone Designs –
10
https://www.peterverdone.com/gun-tuning-with-springs-and-oil/,Gun- Tuning: Made by Professionals for Professionals —www.guntuning- international.com,
c. «Gun costumization and tuning» (traduite dans la langue de procédure:
«Adaptation et réglage fin des armes», voir VEREX Tactical Gun customization & tuning à l’adresse https://www.verex- tactical.com/?lang=en.
33 Dans ce contexte, lachambre tient à souligner que l’utilisation légale d’armes dans l’UE est régie, entre autres, par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Compte tenu des conditions d’autorisation prévues (voir en particulier les articles 5 et 6 de la directive), toute personne détenant légalement des armes devrait avoir une connaissance suffisante des caractéristiques et des réglages des armes.
34 Par conséquent, la chambre confirme l’affirmation de l’examinateur selon laquelle le tir d’armes est connu des milieux spécialisés pertinents, y compris des amateurs d’armes. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le terme «tuning» est donc compris — même en l’absence d’ajout explicite — comme le réglage fin, l’optimisation ou l’amélioration des armes à feu, munitions, projectiles et explosifs revendiqués, mais pas des véhicules automobiles.
35 La demanderesse fait également valoir que le terme «tuning» ou «armes» n’est pas un produit de la classe 13, mais un service relevant de la classe 37.
36 Cette argumentation est inexacte. L’élément verbal «PRO TUNING ultimate precision» de la marque demandée décrit deux caractéristiques essentielles de la qualité des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir (i) que les produits présentent une précision indifférenciée lors du tir et (ii) que cette précision est garantie par le réglage fin d’un professionnel. Les deux caractéristiques qualitatives sont importantes pour l’utilisation ou l’utilité des produits. D’une part, les armes à feu, munitions, projectiles et explosifs sont inutiles et même dangereux pour la vie s’ils ne disposent pas de la précision requise. D’autre part, seul un professionnel ou un professionnel peut procéder à la précision nécessaire des produits.
37 Ainsi, les deux caractéristiques qualitatives de la marque demandée décrivent les produits revendiqués compris dans la classe 13 en tant que tels et non un service relevant de la classe 37.
38 En résumé, dans la perception du public spécialisé ciblé, le signe global demandé fournit, sans effort d’analyse particulier, l’information selon laquelle il s’agit de produits liés à des armes compris dans la classe 13 qui sont réglés de manière professionnelle afin de garantir une précision absolue lors du tir ou lors de leur application. Par conséquent, le signe dans son ensemble décrit l’espèce, la qualité et l’objet des produits litigieux. Cette compréhension du signe s’impose précisément en ce qui concerne les produits concrètement revendiqués.
11
39 Par conséquent, en ce qui concerne les produits litigieux, le signe global demandé est une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à laquelle l’enregistrement en tant que marque doit être refusé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
41 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’ autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
43 En l’espèce, le signe d’ensemble demandé signifie «Tuning professionnel, fidélité absolue». L’élément figuratif rappelle directement un tuyau de destination d’armes (ou une cible, un dispositif de cible) ou son couvercle de protection. Par conséquent, le signe dans son ensemble se limite à l’indication simple et purement élogieuse selon laquelle les produits liés aux armes de la classe 13 (armes à feu, munitions et projectiles, explosifs) sont réglés de manière professionnelle afin de garantir une précision absolue lors du tir ou de leur utilisation. Dans de telles circonstances, les consommateurs et le public spécialisé concernés ne verront dans le signe global aucune indication de l’origine des produits litigieux, mais uniquement un message objectif purement informatif
12
(12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
44 Pour ces raisons, la marque demandée ne peut pas non plus être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Résultat
45 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
46 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
47 Le recours est donc infructueux.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
13
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (texte codifié)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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