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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003183214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 214
Cookpad Inc., WeWork Ocean Gate Minatomirai, 3-7-1 Minatomirai, Nishi-ku, 220-0012 Yokohama, Kanagawa, Japon (opposante), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Momenti, Inc., 200 Varick St. Ste.802, 10014 New York (titulaire), représentée par Becker Kurig indirects Partner Patentanwälte mbB, Bavariastr. 7, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 214 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 671 417 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 671 417 «Momenti» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553 906 «MOMENT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Après limitation, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 2 7
Classe 9: Matériel informatique; logiciels dans le domaine de la cuisson et de la boulangerie; périphériques pour l’affichage et la manipulation de supports visuels, d’images graphiques, de textes, de photographies, d’illustrations, d’animation numérique, d’clips vidéo, de séquences de films et de données audio; robots pédagogiques dans le domaine de la cuisine et de la boulangerie; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’apprentissage automatique dans le domaine de la cuisson et de la boulangerie; applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la cuisine et de la boulangerie; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables dans le domaine de la cuisson et de la boulangerie; caméras vidéo, caméras vidéo numériques, caméras informatiques et caméras infrarouges; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images, à savoir une caméra utilisée pour l’enregistrement et le partage de la cuisine et de la préparation d’aliments dans la cuisine; dispositifs d’information commandés individuellement par la voix; dispositifs d’assistant personnel sous contrôle de la voix autonome intégrant des services fournis par le biais d’applications; bases de données informatiques; informations et publications électroniques téléchargeables; CD et DVD préenregistrés, plateformes logicielles informatiques destinées aux cours de cuisine; pièces et parties constitutives de ces produits; aucun des produits précités n’est composé d’écouteurs ou d’écouteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; programme informatique (logiciels) pour une monnaie virtuelle téléchargeable à base de blocs; applications logicielles informatiques téléchargeables; fichier multimédia téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de correction, de transmission, de partage, de stockage de données et d’informations; logiciels pour contenus, données, transmission d’informations sans fil; porte-monnaie électronique à base de blocs pour l’échange de devises virtuelles; base de données informatique à base de blocs; logiciels d’interaction avec les réseaux sociaux et les communautés en ligne; applications sous forme de logiciels permettant des fonctions de réseautage social; logiciels; applications logicielles pour smartphones; logiciels pour la réception et l’envoi de messages électroniques, d’alertes, de notifications, de rappels; e-wallets; coupons électroniques; dispositifs électroniques d’émission de monnaie; logiciels de réalité augmentée; les logiciels.
Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9 contiennent la limitation suivante: aucun des produits précités n’est composé d’écouteurs ou d’écouteurs. Bien que cette limitation ait été dûment prise en compte dans la comparaison ci-dessous (pour chaque point contesté), pour éviter les répétitions, elle ne sera pas expressément mentionnée, mais sera considérée comme incluse à titre de référence.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le fichier multimédia téléchargeable contesté; les livres électroniques téléchargeables chevauchent les informations et publications électroniques téléchargeables de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 3 7
La base de données informatique à base de blocs est incluse dans la vaste catégorie des bases de données informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les«logiciels» contestés; les logiciels informatiques incluent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de l’opposante dans le domaine de la cuisson et de la boulangerie. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Les dispositifs contestés d’émission de monnaie électronique sont des dispositifs utilisés pour l’émission de monnaie électronique/numérique, tels que des cryptomonnaie. Les cryptomonnaies sont souvent créées à travers un processus appelé minier, qui consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et les ajouter à la chaîne de blocs. Le matériel minier désigne un matériel informatique spécialisé conçu spécifiquement pour des cryptomonnaies minières. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposante. Sans exclure qu’ils puissent se chevaucher au niveau de facteurs de similitude supplémentaires, voire identiques, ils peuvent avoir la même nature et la même destination et coïncider au niveau du public et des producteurs.
Les« logiciels pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles» contestés sont contestés; programme informatique (logiciels) pour une monnaie virtuelle téléchargeable à base de blocs; applications logicielles informatiquestéléchargeables; logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de correction, de transmission, de partage, de stockage de données et d’informations; logiciels pour contenus, données, transmission d’informations sans fil; logiciels d’interaction avec les réseaux sociaux et les communautés en ligne; applications sous forme de logiciels permettant des fonctions de réseautage social; applications logicielles pour smartphones; logiciels pour la réception et l’envoi de messages électroniques, d’alertes, de notifications, de rappels; les logiciels de réalité augmentée sont similaires au matériel informatiquede l’opposante. Ces produits ciblent normalement les mêmes utilisateurs et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils proviennent souvent des mêmes producteurs et, en fonction de leurs caractéristiques techniques, ils peuvent être complémentaires.
La porte-monnaie électronique à base de blocs pour l’échange de devises virtuelles contestées; les portefeuilles électroniques sont des dispositifs électroniques, des services en ligne ou des logiciels permettant à une partie d’effectuer des transactions électroniques avec une autre partie à barrer des unités monétaires numériques pour des produits et services. De nombreuses entreprises spécialisées dans la technologie des chaînes de blocs et les services de cryptocurrenie proposent des solutions de bout en bout, ce qui peut inclure le développement de bases de données de chaînes de blocs et les portefeuilles électroniques correspondants. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les bases de données informatiques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les coupons électroniques contestés, également appelés coupons numériques ou e- coupons, sont une version numérique ou électronique de coupons papier traditionnels. Au lieu d’être imprimés sur papier et physiquement présentés au point de vente, les coupons électroniques sont généralement stockés et retraités numériquement. Le développement de bases de données pour le stockage de coupons électroniques est un élément du processus plus large de création de systèmes de coupons électroniques. Les entreprises qui développent des coupons électroniques, y compris des agences de marketing ou des fournisseurs de technologie, peuvent effectivement fournir les coupons ainsi que les bases de données qui stockent des informations liées aux couponts. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les bases de données informatiques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des technologies de l’information ou des services financiers.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
MOMENT Momenti
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition effectue une analyse afin de déterminer si les signes véhiculent un quelconque concept pour apprécier si les signes sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut être plus facile d’établir que le public peut confondre l’origine lorsque les signes renvoient à des concepts identiques ou similaires.
La marque antérieure est la marque verbale «MOMENT» représentée en lettres majuscules. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Le mot «MOMENT» sera perçu par au moins une partie du public pertinent dans le sens de «très courte période, par exemple quelques secondes» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moment). En outre, ce mot ayant la même signification est très proche du mot équivalent dans plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 5 7
langues de l’Union européenne, par exemple Moment en allemand, момент (heure) en bulgare, momento en italien et en espagnol, etc. Il n’a aucun rapport avec les produits en cause ou leurs caractéristiques et, partant, il est normalement distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale «Momenti», représentée en lettres majuscules. Pour au moins une partie du public pertinent, par exemple le public italophone et bulgarophone, elle a exactement la même signification que la marque antérieure «MOMENT», bien que sous sa forme plurielle. Une autre partie du public pertinent fera une association avec le mot «moment», par exemple avec la partie germanophone et la partie hispanophone du public. Il n’a aucun rapport avec les produits en cause ou leurs caractéristiques et, de ce fait, il possède un caractère distinctif normal.
Étant donné que la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, T- 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public bulgare, germanophone, italophone et hispanophone qui associera les signes à la forme singulière et plurielle du mot «moment» et pour laquelle les deux signes seront fortement similaires sur le plan conceptuel.
Le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux des marques verbales et, étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard, aucun des signes ne présente d’élément dominant (marquant sur le plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «MOMENT *», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et les six premières des sept lettres du signe contesté. Ils diffèrent uniquement par la dernière lettre supplémentaire «i» du signe contesté. Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MOMENT *» présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de la dernière lettre «i» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont soit fortement similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ils coïncident par la séquence de lettres «MOMENT *», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et les six premières des sept lettres du signe contesté. Les signes diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «i» du signe contesté. Il est important de noter que la séquence de lettres commune est la première lettre des deux signes, qui attirera en premier l’attention des consommateurs.
À la lumière de tous les principes et considérations qui précèdent, les coïncidences entre les signes sont jugées suffisantes pour l’emporter sur leur différence mineure. En effet, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgare, germanophone, italophone et hispanophone qui associera les signes à la forme singulière et plurielle du mot «time». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553 906 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 183 214 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova NINA MANEVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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