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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° R1526/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1526/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2020
Dans l’affaire R 1526/2020-2
Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., LTD. No.18 Haibin Road, Wusha, Chang 'an Dongguan, Guangdong 523860 Demanderesse/requérante République populaire de Chine représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur Seine (France) contre
Proximus Luxembourg S.A. 18, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 003 939 (demande de marque de l’Union européenne no 16 774 929)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de M. A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours danssa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2017, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., LTD. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Tablettes électroniques; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables; logiciels pour le téléchargement, le téléchargement, le stockage, le support, la transmission, la réception, l’accès, la récupération, la gestion, l’organisation et la synchronisation de données, de courrier électronique, de documents, d’images, de contenus audio, vidéo, multimédias, de publications électroniques, de fichiers informatiques et d’autres logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels proposant le transfert et le partage d’informations et de données; Logiciels de partage de fichiers; Programmes de systèmes d’exploitation; Équipement terminal pour ordinateurs; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; Logiciels pour la livraison de contenus sans fil; Smartphones; Téléphones intelligents portables; Lecteurs DVD; Écouteurs; Baladeurs multimédias; Écouteurs; appareils d’enseignement et d’instruction; Appareils photographiques; Machines électroniques d’enseignement et d’apprentissage; Dispositif audio électronique avec livres; Appareils pour agrandissements [photographie]; Appareils de projection de diapositives; Appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; Appareils et instruments géodésiques; Jauges; Appareils et instruments optiques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Puces électroniques; Accouplements électriques; Interrupteurs, électriques; Lunettes de protection; Chargeurs de batteries électriques; Puissance mobile (batterie rechargeable); Batteries électriques; Dessins animés; Lunettes;
Classe 38 — Diffusion sans fil; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Communications par terminaux d’ordinateurs; Services télex; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Fourniture d’accès à des bases de données; Transmission de fichiers numériques; Mise à disposition de forums en ligne; Diffusion en flux de données; Service de salons de discussion virtuels sur l’internet à partir de la transmission de messages texte; Services de transmission d’informations numériques sans fil; Services téléphoniques commandés par
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ordinateur; Transmission de données et d’informations entre terminaux d’ordinateurs;
Classe 39 — Services de stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement; Stockage d’informations;
Classe 42 — Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conception de logiciels informatiques; Protection contre les virus informatiques (services de -); Logiciel-service [SaaS]; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Informatique en nuage; Stockage électronique de données; Sauvegarde externe de données; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Programmation informatique dans le domaine médical.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2017.
3 Le 5 décembre 2017, Proximus Luxembourg S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
BX National Trade Mark no 0949638, U-CLOUD, déposée le 12 novembre 2013 et enregistrée le 26 février 2014 pour une série de produits et services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 26 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés compris dans la classe 9, à savoir:
Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Tablettes électroniques; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables; logiciels pour le téléchargement, le téléchargement, le stockage, le support, la transmission, la réception, l’accès, la récupération, la gestion, l’organisation et la synchronisation de données, de courrier électronique, de documents, d’images, de contenus audio, vidéo, multimédias, de publications électroniques, de fichiers informatiques et d’autres logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels proposant le transfert et le partage d’informations et de données; Logiciels de partage de fichiers; Programmes de systèmes d’exploitation; Équipement terminal pour ordinateurs; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; Logiciels pour la livraison de contenus sans fil; Smartphones; Téléphones intelligents portables; Lecteurs DVD; Écouteurs; Baladeurs multimédias; Écouteurs; appareils d’enseignement et d’instruction; Appareils photographiques; Machines électroniques d’enseignement et d’apprentissage; Dispositif audio électronique avec livres; Appareils et instruments optiques; Puces électroniques; Batteries électriques;
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ainsi que pour tous les services compris dans les classes 38, 39 et 42, au motif qu’il existait un risque de confusion.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 22 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne demandée a été refusée pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42. Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours n’a jamais été présenté.
8 Le 23 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Le même jour, le greffe a également informé l’opposante qu’un recours avait été formé contre la décision attaquée.
9 Par lettre datée du 16 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de l’irrecevabilité éventuelle du recours en raison du fait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai requis, à savoir le 30 septembre 2020. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations afin de présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions au plus tard le 16 novembre 2020. Une copie de la notification d’irrégularité a été transmise à l’opposante.
10 Le 27 novembre 2020, les parties ont été informées qu’aucune réponse n’avait été présentée à la notification d’irrégularité susmentionnée et que le recours avait été transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours rejette le recours pour irrecevabilité.
13 Comme indiqué dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer le
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mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 30 septembre 2020.
14 Dans le délai imparti, la demanderesse a seulement présenté le formulaire d’acte de recours officiel dans lequel elle indiquait que les motifs du recours devaient «suivre».
15 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
16 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne peut que constater que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il doit dès lors être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 La décision attaquée rejetant partiellement la marque de l’Union européenne demandée est donc devenue définitive, y compris sa décision sur les frais.
Frais
18 Le recours étant irrecevable, il n’y a eu aucune activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours.
19 La décision attaquée condamnant chaque partie à supporter ses propres frais reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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