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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2022, n° 003117506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 117 506
Logisber Forwarding, S.L., Passatge Montserrat Isern, 2-4, 3° 3°, 08908 L’Hospitalet de Llorbregat, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Morten Group GmbH, Aidenbachstr. 54, 81379 Munich (Allemagne), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 117 506 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 199 151 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16 257 115 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: L’importation et l’exportation de marchandises et de marchandises.
Classe 39: Services d’expédition et d’expédition de fret; expédition de marchandises.
Décision sur l’opposition no B 3 117 506 Page sur 2 3
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); réservation de logements temporaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés compris dans la classe 43 et les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 39 ne présentent aucun facteur pertinent en commun susceptible de justifier une conclusion de similitude. En effet, les services contestés consistent à fournir des aliments et des boissons ainsi que des services d’hébergement temporaire, ou des services connexes, qui s’adressent au grand public. Les services de l’opposante sont des services d’importation et d’exportation (c’est-à-dire l’achat de produits et de marchandises dans un pays pour les revendre dans un autre pays) et des services d’expédition et d’expédition de fret, à savoir le transport de marchandises en grandes quantités sur une longue distance. Ces services ciblent des entreprises ou des métiers. Les services en cause répondent à des besoins très différents et diffèrent par leur nature et leur utilisation. En outre, la fourniture de ces services nécessite une expertise différente et, par conséquent, ils ne coïncident pas au niveau de leur fournisseur ou de leurs canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’argument de l’opposante selon lequel les services en conflit présentent des complémentarité claires étant donné que les services de l’opposante sont nécessaires pour fournir les services contestés, ne saurait être retenu. Desservices complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En outre, bien que, comme l’a fait valoir l’opposante, le public visé par les services de l’opposante puisse également utiliser les services contestés, ou inversement, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 117 506 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Irene MARUGÁN Marín IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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