Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R1113/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1113/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023
Dans l’affaire R 1113/2023-4
BrokerTec Americas LLC 300 Vesey Street Titulaire de l’enregistrement international 10282 New York États-Unis
/requérante
représentée par Abril Abogados, C/Zurbanas 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne).
contre
Bubblefi-S.L. C/Castillo de Monteagudo, 13, Edif. Ofialia, du. 35 30564 Lorquí Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (qui agit en tant que Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 441 (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne no 1 569 195)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 24 août 2020, BrokerTec Americas LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international»), demandé le 25 février 2020, avec revendicatio n de priorité du 25 janvier 2020 (correspondant à la marque américaine no 88 809 102), de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables utilisés dans les transactions financières, les échanges financiers, les informations financières, les données de marché et les services de compensation financière; logiciels téléchargeables pour le commerce et le commerce.
Classe 35: Analyse et collecte de données pour mesurer la performance des marchés financiers.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans des transactions commerciales, confirmation, compensation et gestion des risques financiers d’affaires; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, la comparaison, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques des opérations financières; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la diffusion de données historiques, à la demande et en temps réel sur les marchés financiers; plateforme en tant que service
(PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour le commerce électronique et le traitement commercial; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique et le traitement commercial.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs bleu foncé et bleu clair et a décrit les parties de la marque en couleur comme suit:
La marque se compose du mot BrokerTec avec les lettres «B» et «T» en majuscule et le reste des lettres en minuscules, toutes les lettres sont de couleur bleu foncé et la marque
BrokerTec figure sur une ligne bleu clair en forme de parallélogramme allongé horizontalement.
3 La demande a été publiée le 11 janvier 2021.
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
3
4 Le 29 mars 2021, Bubblefi-S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
5 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 051 730
BROKERTECH
(ci-après la «marque antérieure»), déposée le 21 janvier 2020 et enregistrée le 15 septembre 2020 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Travaux de bureau; servicios de venta al mayor y al detalle en comercios, venta a través de redes mundiales informáticas, venta por correspondencia, venta por catálogo, representación de negocios comerciales, distribución de anuncios y material publicitario
[flyers, prospectos, muestras, volantes, folletos], importación, exportación, servicios de intermediación comercial, todo ello relacionado con material eléctrico, en concreto, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, bombillas eléctricas, bombillas halógenas, bombillas incandescentes, bombillas fluorescentes, bombillas en miniatura, bombillas para linternas, bombillas de iluminación, bombillas fluorescentes compactas, accesorios para bombillas incandescentes, bombillas de faros traseros, bombillas de iluminación led, bombillas indicadoras de dirección, bombillas de flash fotográfico, bombillas de intermitentes para vehículos, bombillas para intermitentes de automóviles, bombillas radiogenas para uso médico, bombillas para lámparas de descargas de gas, bombillas para indicadores de dirección de automóviles, bombillas de indicadores de dirección para vehículos, bombillas para lámparas de descarga de gas, aire acondicionado, aparatos inductores de aire [aire acondicionado], filtros de aire acondicionado, ventiladores de aire acondicionado, ventiladores para aire acondicionado, instalaciones de aire acondicionado, aparatos de aire acondicionado, aire acondicionado para salas, evaporadores de aire acondicionado, sopladores de aire eléctrico para aire acondicionado, aparatos de aire acondicionado central, instalaciones domesticas de aire acondicionado, equipos de aire acondicionado portátiles, extractores [ventilación o aire acondicionado], aparatos de aire acondicionado portátiles, ventiladores axiales de aire acondicionado, ventiladores motorizados de aire acondicionado, válvulas para acondicionadores de aire, compresores para acondicionadores de aire, aislamiento para acondicionadores de aire, filtros de aire para la climatización (aire acondicionado), filtros de aire para unidades de aire acondicionado, instalaciones de aire acondicionado para coches, instalaciones de aire acondicionado para vehículos, aparatos de aire acondicionado de ventanas, unidades de aire acondicionado para viviendas, aparatos de aire acondicionado para barcos, compresores para aparatos de aire acondicionado, filtros para sistemas de aire acondicionado, filtros para equipos de aire acondicionado, ventiladores para aparatos de aire acondicionado, conductos de aire acondicionado metálicos, campanas para aparatos de aire acondicionado, tubos flexibles de acondicionadores de aire, aparatos de aire acondicionado para uso comercial, instalaciones de aire acondicionado para uso comercial, conductos metálicos para instalaciones de aire acondicionado, aire acondicionado para su uso en transporte, instalaciones de aire acondicionado para uso agrícola, ventiladores [partes de
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
4
instalaciones de aire acondicionado], aparatos de aire acondicionado para uso industrial, aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado], conductos metálicos para equipos de aire acondicionado, aire acondicionado para salas de tratamiento de datos, instalaciones centrales de aire acondicionado [para uso industrial], gases para su uso en acondicionadores de aire, conductos metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado, filtros para su uso con aparatos de aire acondicionado, tubos flexibles de caucho para aparatos de aire acondicionado, aparatos de control remoto para instalaciones de aire acondicionado, aparatos de aire acondicionado por inducción local
[para uso industrial], conductos de metal para ventilar instalaciones de aire acondicionado, ventiladores eléctricos como partes de instalaciones domesticas de aire acondicionado, conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado, paneles de aire acondicionado para su uso en cámaras refrigeradas, dispositivos de medida y control para tecnología de aire acondicionado, unidades de aire acondicionado montadas en ventanas [de uso industrial], aparatos de humidificación para su uso con aparatos de aire acondicionado, aparatos de aire acondicionado y para calefacción, ventilación y depuración del ambiente, radiadores, radiadores [calefacción], convectores [radiadores], radiadores eléctricos, radiadores portátiles, radiadores domésticos, radiadores infrarrojos, tapones de radiador, niveladores de radiador, válvulas de radiador, radiadores para vehículos, radiadores toalleros eléctricos, radiadores de aceite, radiadores de gas, radiadores para motores, radiadores de electricidad, módulos de radiadores, válvulas de radiador [termostáticas], radiadores de calefacción central, radiadores de calefacción eléctricos, tapones de radiador para radiadores de refrigeración de motores, mangueras de radiador (no metálicas), refrigerantes para radiadores de vehículos, maquinas eléctricas para soldar radiadores, radiadores de refrigeración para motores, productos químicos para limpiar radiadores, radiadores eléctricos para calentar edificios, anticongelantes para radiadores de vehículos, radiadores de aceite para motores, válvulas que son piezas de radiadores, radiadores de refrigeración de uso industrial, radiadores para instalaciones de calefacción central, radiadores para sistemas de calefacción central, humidificadores para radiadores de calefacción central, rejillas de radiador de metal para vehículos, aditivos de radiador para evitar la herrumbre, bordes de radiador de materiales no metálicos, mangueras (no metálicas) para radiador de vehículos, manguitos de conexión para radiadores de vehículos, mangueras de conexión para radiadores de vehículos, mangueras de empalme para radiadores de vehículos, fluidos de refrigeración para radiadores de vehículos, radiadores térmicos para la calefacción de edificios, agentes de lavado para radiadores de automóvil, radiadores eléctricos [excepto para motores y maquinas], termostatos automáticos para radiadores de calefacción central, radiadores por infrarrojos con una finalidad terapéutica, radiadores planos para instalaciones de calefacción central, válvulas de radiador metálicas [distintas de las termostáticas], controles térmicos [válvulas] para radiadores de calefacción central, mangueras
(conexiones no metálicas) para radiadores de vehículos, unidades de radiadores ultravioletas con una finalidad terapéutica, radiadores de vapor para la calefacción de edificios, radiadores ultravioleta, excepto para motores y maquinas, válvulas de control
(termostáticas) para radiadores de calefacción central, limitadores de temperatura
[válvulas] para radiadores de calefacción central, rejillas de radiadores de materiales no metálicos para vehículos, monitores de temperatura [válvulas] para radiadores de calefacción central, controladores de la temperatura (válvulas) para radiadores de calefacción central, depósitos de expansión [partes de radiadores de refrigeración de vehículos], sensores de temperatura [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central, aparatos para controlar la temperatura en radiadores de calefacción
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
5
central (válvulas), reguladores automáticos de la temperatura [válvulas] para radiadores de calefacción central, humidificadores de aire [contenedores de agua para radiadores de calefacción central], reguladores de la temperatura [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central, aparatos de control de la temperatura [válvulas] para radiadores de calefacción central, válvulas de control de la temperatura [partes de radiadores de calefacción central], conmutadores sensibles a la temperatura [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central, aparatos sensores de la temperatura [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central, limitadores de temperatura para radiadores de calefacción central [válvulas termostáticas] que incorporan discos bimetálicos, humidificadores de habitación que contienen agua y están colocados sobre radiadores de calefacción central, limitadores de temperatura para radiadores de calefacción central [válvulas termostáticas] que incorporan varillas de expansión, aparatos de control de respuesta a la temperatura [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central, baterías (pilas) eléctricas, detectores, cables eléctricos, relés eléctricos y bornes eléctricos, y relacionado también con material para instalaciones eléctricas, en concreto, cable aislado para instalaciones eléctricas, lámparas para instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas antirrobo, instalaciones sanitarias eléctricas, mandos de instalaciones eléctricas, instalaciones de control eléctricas, instalaciones de calefacción eléctricas, instalaciones eléctricas de alumbrado interior, instalaciones eléctricas antirrobo para vehículos, instalaciones eléctricas de limpieza [pulir], instalaciones para control del flujo [eléctricas], instalaciones eléctricas de control remoto de operaciones industriales, instalaciones de vigilancia por video eléctricas y electrónicas, instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales, instalaciones eléctricas para el control a distancia de procesos industriales, instalaciones eléctricas para el mando a distancia de operaciones industriales e instalaciones de alarma contra robo [eléctricas], en particular para vehículos, y relacionado también con cables de red, tarjetas de red, placas de red, servidores de red y cargadores de red, y relacionado también con ordenadores y sus accesorios, en concreto, ordenadores, ordenadores transportables, ordenadores personales, ordenadores portátiles, ordenadores móviles, ordenadores (computadoras), ordenadores y hardware para ordenadores, programas para ordenadores, altavoces para ordenadores, ordenadores de proceso, manuales para ordenadores, manuales de ordenadores, periféricos para ordenadores, periféricos de ordenadores, ordenadores (computadoras) portátiles, cables para ordenadores, impresoras para ordenadores, interfaces para ordenadores, monitores para ordenadores, ordenadores de comunicación, disquetes para ordenadores, hardware para ordenadores, ordenadores de bolsillo, ordenadores de regazo, ordenadores de mano, carcasas de ordenadores, estuches adaptados para ordenadores, circuitos impresos para ordenadores, fundas adaptadas para ordenadores, ordenadores para buceo subacuático, manuales relativos a ordenadores, ordenadores de
a bordo, unidades de programación (ordenadores), lápices ópticos para ordenadores, fundas para ordenadores portátiles, componentes electrónicos para ordenadores, placas madre para ordenadores, salvapantallas descargables para ordenadores, estuches para transportar ordenadores, almohadillas táctiles para ordenadores, discos flexibles para ordenadores, teclados numéricos para ordenadores, ordenadores personales de mano, ordenadores tipo mainframe o centrales, aparatos de interfaz para ordenadores, hardware de memoria para ordenadores, programas de ordenadores (software descargable), ordenadores de navegación para coches, manuales de instrucción para ordenadores, manuales de instrucción de ordenadores, dispositivos de entrada para ordenadores, armarios adaptados para contener ordenadores, dispositivos periféricos utilizados con ordenadores, tarjetas de expansión para ordenadores, manuales de
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
6
software para ordenadores, plataformas de software para ordenadores, mesas con ruedas para ordenadores, dispositivos de visualización para ordenadores, tarjetas de interfaz para ordenadores, programas de interfaz para ordenadores, cartuchos de tóner para ordenadores, programas de aplicaciones para ordenadores, conmutadores de red para ordenadores, teclados para ordenadores de tableta, publicaciones relacionadas con los ordenadores, estuches para ordenadores tipo tablilla, soportes de montaje para ordenadores, impresoras de documentos para ordenadores, ordenadores para uso en bicicletas, software de juegos para ordenadores, estaciones de acoplamiento para ordenadores, bolsos especiales para ordenadores portátiles, bolsas especiales para ordenadores portátiles, reposamuñecas para utilizar con ordenadores, memorias intermedias [hardware para ordenadores], generadores de reloj para ordenadores, fundas adaptadas para ordenadores portátiles, discos duros vírgenes para ordenadores, almohadillas refrigerantes para ordenadores inalámbricos, disipadores de calor para ordenadores, ordenadores cliente de reducido tamaño, partes y componentes de ordenadores, software para ordenadores en formato impreso, software operativo para ordenadores centrales (mainframe), palancas de mando (joysticks) para ordenadores, programas de ordenadores (software descargable electrónicamente), programas de software descargables electrónicamente, ordenadores de juguete [que no funcionan], memorias para su uso con ordenadores, ordenadores de bolsillo para tomar notas, impresoras para su uso con ordenadores, reposabrazos para su uso con ordenadores, ordenadores para vehículos de conducción autónoma, ordenadores portátiles de dimensiones reducidas [netbook], ventiladores de refrigeración internos para ordenadores, estuches de transporte para ordenadores portátiles, tarjetas de modem fax para ordenadores, programas de utilidad descargables para ordenadores, bases de refrigeración para ordenadores portátiles, estaciones de acoplamiento para ordenadores portátiles, fundas para el polvo para ordenadores, hardware para puesta en red de ordenadores, cartuchos [software] para su uso con ordenadores, unidades de copia de seguridad para ordenadores, manuales operativos para su uso con ordenadores, programas de sistemas operativos grabados para ordenadores, unidades de disco duro portátiles para ordenadores, soportes de datos grabados utilizados con ordenadores, filtros de pantallas para televisores y ordenadores, programas de instrucciones de control para ordenadores, ordenadores personales que incorporan software de ayuda dietética, papel enrollado para su uso en ordenadores [sensibilizado], ordenadores para gestionar dispositivos de control para aeronaves, muebles de estaciones de trabajo para ordenadores personales, cascos con auriculares para su uso con ordenadores, cartuchos de tóner para su uso con ordenadores, fondos de escritorio descargables para ordenadores y teléfonos, aparatos de navegación para vehículos (ordenadores de abordo), software de juegos para su uso con ordenadores, conjuntos de circuitos integrados auxiliares [chipsets] para ordenadores, software de esparcimiento interactivo para su uso con ordenadores, ordenadores para su uso en la gestión de datos, programas de ordenadores para videojuegos y juegos de ordenador, reproductores de discos compactos para su uso con ordenadores, aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo], software de simulación para su uso en ordenadores digitales, maquinas codificadoras de tarjetas de crédito [periféricos para ordenadores], soportes de datos para ordenadores con software grabado en ellos, software de entretenimiento interactivo para su uso con ordenadores personales, software para ordenadores en el campo de la publicación electrónica, software para la comunicación con usuarios de ordenadores de mano, software para comprobar la vulnerabilidad de ordenadores y redes informáticas, software informático adaptado para su uso en el manejo de ordenadores, software para supervisar la utilización de ordenadores e internet por niños, aparatos e instrumentos de
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
7
dibujo diseñados para su uso con ordenadores, programas informáticos para comunicación entre ordenadores a través de una red local, circuitos impresos adicionales para conectar ordenadores a software de conexión en red, programas informáticos para su uso en el control de acceso a ordenadores, mandos universales de control para su uso con ordenadores, no para videojuegos, programas de ordenador para la conexión a distancia con ordenadores o redes informáticas, programas de ordenador para la búsqueda de contenidos de ordenadores y redes informáticas mediante control remoto, software de optimización de ordenadores para el despliegue de aplicaciones paralelas y la ejecución de cálculos paralelos, instrucciones de uso y funcionamiento almacenadas en formato digital para ordenadores y software informático, en particular en floppy disks o CD-ROM, ratones [hardware], alfombrillas de ratón, alfombrillas para ratones, ratón de ordenador, ratones [periféricos informáticos], alfombrillas para ratones, ratones de informática, ratones de ordenador, ratones de ordenador inalámbricos, alfombrillas de ratón de ordenador, ratones de bola [aparatos informáticos], apoyamuñecas para usuarios de ratón de ordenador, esterillas para su uso con un ratón informático, impresoras, impresoras matriciales, impresoras ópticas, impresoras trazadoras, impresoras fotográficas, impresoras térmicas, impresoras láser, impresoras xerográficas, intercambiadoras de impresora, cables de impresora, programas de impresora, convertidores de impresora, núcleos de impresora, servidores de impresora, impresoras de digitalización, soportes para impresoras, impresoras de video, impresoras para ordenadores, impresoras de ordenador, impresoras de computadora, impresoras de color, impresoras de margarita, impresoras sin impacto, impresoras de impacto, cabezales de impresoras térmicas, impresoras de puertos compartidos, impresoras de salida integradas, impresoras de color digitales, controladores de impresoras láser, impresoras láser para documentos, impresoras láser de color, software controlador para impresoras, impresoras de película seca, impresoras de chorro de tinta, impresoras de códigos de barras, cabezales de impresión para impresoras, impresoras de fecha y hora, impresoras de documentos para ordenadores, impresoras de color para documentos, impresoras láser para película seca, controladores de impresora de puertos compartidos, impresoras para su uso con ordenadores, impresoras de color digitales para documentos, cartuchos de tóner para impresoras, cartuchos de tóner vacíos para impresoras, cartuchos de tinta para impresoras, cartuchos de tinta vacíos para impresoras, impresoras a color de chorro de tinta, cartuchos de tóner para impresoras láser, cartuchos de tóner [vacíos] para impresoras láser, cabezales para impresoras de inyección de tinta, escáneres, escáneres ópticos, escáneres manuales, escáneres electrónicos, escáneres 3D, escáner de imágenes, escáneres [periféricos informáticos], escáneres de frecuencia, escáneres gráficos digitales, escáneres de infrarrojos, escáneres de entrada, escáneres de digitalización, escáneres de luminiscencia, escáneres de huellas dactilares, aparatos de escáner de imágenes, escáner de código de barras, escáneres para planchas de impresión, escáneres de código de barras, escáneres [equipos de procesamiento de datos], escáneres digitales de entrada y salida de datos, escáneres de rayos x [que no sean para uso médico], memorias USB, cables USB, hardware USB, módems USB, adaptadores de USB, llaves web USB, cargadores para USB, tarjetas USB en blanco, lectores de tarjetas USB, tarjetas para puerto USB, cables USB para teléfonos móviles, memorias flash USB [no pregrabadas], cargadores de USB para cigarrillos electrónicos, software operativo de
USB (adaptadores de redes inalámbricas), unidades flash USB con formato de tarjeta de crédito, llaves web USB para el lanzamiento automático de URL de sitios web preprogramados; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; tombolas
(Organisation de -) à des fins publicitaires; promotion de la vente de produits et de services à des tiers par tout moyen; aide à la direction des affaires en matière de
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
8
franchisage; émission de franchise dans le domaine de l’aide à la gestion commerciale; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale; marketing; promotion des ventes pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web.
7 Par décision du 30 mars 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1, estimant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. Ils ciblent également le même public. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux services de «vente au détail dans les commerces» de l’opposante relatifs aux programmes informatiques (logiciels téléchargeables).
Services contestés compris dans la classe 35
− L’ analyse et la collecte de données visant à mesurer la performance des marchés financierscontestés sont incluses ou chevauchent la direction desaffaires de l’opposante. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, des consultants d’entreprise. Ces entreprises collectent des informations et fournisse nt des outils et des connaissances spécialisés pour aider une entreprise à mieux se positionner sur le marché. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
− Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail liés à des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ce degré de similitude est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur habitué à une grande variété de produits très similaires ou similaires offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés.
− Il est vrai que tous les services de fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables, de plateformes logicielles en ligne en tant que service et de logicie ls, tels que les services contestés compris dans cette classe, ne sont pas des produits. Toutefois, lesdits services font référence à un modèle de distributio n de logiciels (ou progiciels) dans lequel les clients accèdent à ce logiciel par Internet. Le logiciel peut être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et sous licence d’abonnement. Par rapport aux programmes informatiques (logic ie ls téléchargeables), les services contestés peuvent essentiellement se rapporter aux
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
9
mêmes produits logiciels, la seule différence étant la manière dont ils sont distribués/livrés au consommateur, l’un étant téléchargeable et stocké sur l’appareil de l’utilisateur, et l’autre non téléchargeable et accessible depuis le serveur du fournisseur. Les programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) et les logic ie ls en tant que service, ainsi que la plateforme en tant que service et la fournit ure d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, ciblent le même public, qui les perçoit comme des produits alternatifs et les recherchent dans les mêmes lieux, comme les magasins de logiciels en ligne, et peuvent provenir des mêmes entreprises. Il s’ensuit que ces produits et services sont similaires.
− Par conséquent, tous les services compris dans cette classe, relatifs à la fourniture d’un usage temporaire de logiciels, plateforme en ligne non téléchargeables et de logic ie ls en tant que service, contestés dans cette classe, sont similaires à un faible degré aux services de «vente au détail dans les commerces» de l’opposante relatifs aux programmes informatiques, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels d’applications informatiques, parce qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres, peuvent avoir les mêmes consommateurs et les mêmes canaux de distribution ou points de vente et provenir du même type d’entreprises.
Public cible — niveau d’attention
− Les produits et services qui ont été considérés comme identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42, le niveau d’attention du grand public, en particulier compte tenu du fait que certains programmes informatiques sont peu onéreux, voire gratuits, est considéré comme moyen. Les autres services jugés identiques ou similaires s’adressent au public spécialisé dont le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne.
Les signes
− Compte tenu du degré d’attention et de spécialisation du public, il est très probable que la partie initiale «Broker» sera comprise comme un « intermédiaire dans les transactions financières ou commerciales percevant une commission pour son intervention» (Diccionario de la lengua española https://dle.rae.es/br%C3%B3ker).
En outre, le public pertinent peut comprendre «TECH», c’est-à-dire la partie finale de la marque antérieure, comme l’abréviation anglaise de «technical» ou de
«technology» (Collins, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tec h). De même, l’élément «Tec» de la marque contestée, en raison de sa coïncidence avec la partie initiale des mots espagnols «technical» ou «technology», peut être associé aux mêmes termes. Toutefois, contrairement à ce que la titulaire de l’enregistre me nt international affirme, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de ces éléments, étant donné qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel dans les deux cas et sont donc sur un pied d’égalité.
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
10
− L’aspect visuel, la police de caractères et la couleur, ainsi que l’élément figuratif de la ligne bleue dans le signe contesté, seront perçus comme des éléments décoratifs et sont donc dépourvus de caractère distinctif. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
− Sur les plansvisuel et phonétique, le signe contesté («BrokerTec») est entièreme nt inclus dans la marque antérieure«BROKERTE CH» et coïncide avec lui en 9 lettres sur 10. Compte tenu du fait que le public pertinent examiné percevra «Broker» comme un mot anglais, il prononcera également «TECH» en tant que tel et, par conséquent, la prononciation des signes est la même dans leur intégralité. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «H», la dernière lettre, la marque antérieure et la représentation graphique et l’élément figuratif du signe contesté, qui est décoratif et non distinctif.
− Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique.
− Étant donné que les deux signes auront la même signification, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
− En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments qui coïncident doivent être pris en compte pour apprécier le risque de confusio n, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’un élément qui coïncide avec un faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, de la similitude entre les signes et entre les produits ou services visés.
− En l’espèce, malgré le fait que les deux signes contiennent des éléments additionne ls, ceux-ci sont basés sur la dernière lettre de la marque antérieure sur laquelle le public accordera moins d’attention et sur les éléments figuratifs et graphiques du signe contesté, qui sont considérés comme décoratifs et n’ont pas d’impact. Par conséquent, lesdits éléments ne peuvent pas compenser les similitudes notables entre les signes et ne sont pas non plus suffisants pour écarter le risque de confusion.
8 Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsque le public en question fait preuve d’une attention particulière.
9 Le 29 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 juillet 2023.
10 Le 27 septembre 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
11
− La division d’opposition n’a pas correctement apprécié la limitation de la protection de la marque antérieure, qui précise clairement que tous les services indiqués en classe
35 sont tous «relatifs au matériel électrique». Il convient donc de réexaminer la décision attaquée sur ce point, qui porte, par extension, sur l’ensemble de la comparaison entre les signes.
− Aucun des services protégés par la marque antérieure n’est inclus dans la demande contestée. En effet, la demande contestée ne mentionne pas des services tels que la publicité, la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale, les travaux de bureau ou les services de vente en gros et au détail.
− De même, les produits désignés en classe 9 de la demande contestée, tels que logiciels de gestion financière et e-commerce ou traitement commercial, ne sont pas inclus dans la description des produits commercialisés par l’opposante sous sa marque. La titula ire de l’enregistrement international [sic] a expressément défini ses produits au matériel électrique. Dès lors, toute référence à des logiciels de réseautage dans la marque antérieure doit être liée au domaine des «équipements électriques», excluant logiquement les logiciels identifiés dans la demande contestée.
− Il n’existe aucun lien entre la marque antérieure et les produits ou services de nature financière. Toutefois, dans la demande contestée, tous les produits (classe 9) et les services restants sont expressément limités à ce domaine, à l’exception des logic ie ls téléchargeables pour le commerce électronique et le traitement commercial.
− Sur la base de ce qui précède, il peut être exclu qu’il existe une similitude significa tive ou, en tout état de cause, qu’elle soit qualifiée de très faible entre les marques en cause.
− Les marques concernées opèrent dans des domaines commerciaux et sectoriels différents et leurs produits et services respectifs ont des significations spécifiques qui ne se chevauchent pas de manière significative. Par conséquent, il n’y a pas de concurrence directe entre les marques ni de risque de confusion entre celles-ci.
− Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commercia le; Travaux de bureau; ils s’adressent au grand public, il n’est pas possible de dire les services de vente de la marque antérieure (secteur d’activité avec expérience et intérêt pour le matériel électrique) et tous les produits et services de la marque contestée (avec une connaissance moyenne, connaissance et besoins financiers élevés conformé me nt à ladite pratique).
− Dès lors, le consommateur visé par les signes en conflit fait preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de la spécificité tant des produits que des services proposés.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition manifeste un fait que l’opposante reconnaît elle-même, à savoir que la «décomposition» des signes en cause se fera en deux termes: «Courtier», faisant référence à la personne agissant en tant qu’intermédiaire dans les transactions d’achat et de vente et «Tech/Tec», faisant référence à la technologie. Dans la mesure où les deux peuvent faire allusio n aux caractéristiques des services rendus, il s’agit d’éléments faibles.
− En revanche, les signes coïncident par toutes les lettres à l’exception de la lettre finale «H» (qui n’est pas présente dans la marque contestée) et ont pour conséquence qu’ils
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
12
se prononcent différemment en espagnol. Le public pertinent étant le public espagnol, il s’agit d’une considération qui doit être prise très au sérieux.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de souligner qu’il n’existe pas de rapport d’application entre les signes ou, tout au plus, à un très faible degré et exclusivement en relation avec les logiciels de gestion des affaires commerciales et de commerce électronique.
− Si cela s’ajoute au fait que le consommateur de la catégorie de services fait preuve d’un degré d’attention élevé et que les marques ont un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, les différences visuelles et phonétiques incluses dans la marque contestée doivent être considérées comme suffisantes pour écarter tout risque de confusion.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’indication dans la liste des services de la marque antérieure en classe 35, tous relatifs au matériel électrique, n’a pas d' incidence sur tous les produits mentionnés ci-dessous, puisqu’il est par la suite indiqué ce qui suit: et concerne également les ordinateurs et leurs accessoires, à savoir […]. Ainsi, tous les produits visés par les services de la marque antérieure ne sont pas liés au matériel électrique, mais seuleme nt ceux cités en premier, jusqu’à la ligne 28 à la page 4 de la liste des produits.
− Par conséquent, les observations de la titulaire de l’enregistrement international sont totalement dénuées de pertinence, étant donné que l’opposante inclut clairement les logiciels et les produits liés aux ordinateurs et à leurs accessoires dans la liste des produits liés aux ordinateurs et à leurs accessoires, qui n’ont aucun rapport avec le matériel électrique précédemment lié, de sorte que l’identité ou le degré élevé de similitude revendiqué par cette partie précédemment n’est pas confortable.
− Les produits revendiqués par la marque contestée compris dans la classe 9 sont des produits logiciels téléchargeables (plus spécifiquement des logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine des affaires financières, des échanges financiers, des informations financières, des données de marché et des services de compensation financière; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le traitement commercial) et relève donc des programmes informatiques téléchargeables pour lesquels les services de marketing sont revendiqués par la marque antérieure dans la classe 35.
− Sur ce point, l’identité est donc absolue entre ces produits revendiqués par la marque contestée et les autres produits qui font l’objet des activités commerciales revendiqués par la marque antérieure.
− Il est également clair qu’en ce qui concerne la classe 35, la marque contestée contient les services d’ analyse et de collecte de données pour mesurer la performance des marchés financiers, clairement encadrés dans les services de gestion des affaires commerciales; administration commerciale. En l’espèce, il est également claireme nt identique, puisque ces services visés par la marque contestée sont inclus dans des services protégés par la marque antérieure. Par conséquent, l’argument de la titula ire de l’enregistrement international selon lequel «la demande contestée ne mentionne
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
13
pas des services tels que, la gestion des affaires commerciales, l’administra tio n commerciale, etc.» est incorrect dans la mesure où, comme on l’a vu, ils incluent bien des services compris dans lesdits services protégés par la marque antérieure.
− En ce qui concerne la classe 42 de la marque contestée, elle inclut des services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans des transactions commerciales, de confirmation, de compensation et de gestion des risques commerciaux financiers; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, la comparaison, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques des opérations financières; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la diffusion de données historiques, à la demande et en temps réel sur les marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates- formes logicielles pour le commerce électronique et le traitement commercial; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique et le traitement commercial, àsavoir fourniture de logicie ls, fourniture de logiciels, développement de logiciels commandés, tous très similaires à la commercialisation de logiciels informatiques, à savoir programmes logiciels téléchargeables électroniquement revendiqués par la marque antérieure.
− Par conséquent, les services déjà protégés et/ou les produits qui font l’objet des autres services déjà protégés sont substantiellement identiques ou présentent un degré élevé de similitude avec les produits et services revendiqués par la marque contestée.
− En ce qui concerne le niveau d’attention, la titulaire de l’enregistrement internatio na l a une fois de plus une incidence sur le «matériel électrique», ignorant à nouveau le fait qu’il inclut également des produits liés aux ordinateurs et à leurs accessoires, et précisément en ce qui concerne ces derniers, les identités et les principales similit udes sont présentes. Il ne s’agit pas de produits spécialisés, destinés à un consommate ur ayant un niveau élevé de connaissance dans le domaine qui leur prête une attention particulière; de nos jours, tout le monde possède un ou plusieurs ordinateurs ou dispositifs similaires (tels que des tablettes), sans nécessairement être des experts dans ce domaine, qui les utilise à des fins de travail, de loisir ou de socialisation, etc., et donc, même lors de l’achat de logiciels, que ce soit par le biais de boutiques physiques, virtuelles, etc., il n’accorde pas nécessairement un degré élevé d’attention à ce produit. Le niveau d’attention est donc moyen.
− Ledit consommateur moyen percevra la marque dans son ensemble, sans examiner les détails, et variera son niveau d’attention en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
− Le degré de similitude entre les marques est presque absolu. Bien qu’il existe une dimension conceptuelle dans les différents éléments, la combinaison de ces éléments n’est pas d’usage courant, il s’agit d’une combinaison fantaisiste, ils n’ont aucun rapport avec les produits et services qu’ils visent à distinguer ou avec les produits qui
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
14
font l’objet des services qu’ils désignent, et possèdent donc un caractère distinc tif élevé.
− En tant que tels, lesdits termes n’ont, dans leur ensemble, aucune significa tio n concrète dans le vocabulaire d’une langue parlée dans l’Union européenne, dans leur ensemble, ils n’ont pas d’affinité conceptuelle avec les produits ou services pour lesquels l’un est enregistré et utilisé, et l’autre a été demandé, il est exact d’affirmer que les deux ont un caractère distinctif particulièrement fort.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme des références au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué qu’elle formait un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la titula ire de l’enregistrement international a expressément limité la portée du recours aux produits pour lesquels l’opposition a été accueillie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusio n comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Le risque de confusion, invoqué à l’appui de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997-, 251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
18).
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
15
Public pertinent et territoire pertinent
19 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ledit consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 En outre, il convient de relever que, dans le cadre de la comparaison desdits produits ou services, seul le grand public doit être pris en compte. En effet, selon la jurisprudence, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
21 S’il est vrai que les logiciels sont un produit qui est à la disposition de tout consommateur et n’a pas nécessairement un prix très élevé, les produits contestés compris dans la classe 9 qui consistent en des logiciels pour transactions financières ou pour le commerce électronique et le traitement commercial sont des types de logiciels liés à des processus financiers ou commerciaux qui peuvent nécessiter d’importants investissements. En raison de leur importance, même le grand public intéressé par lesdits produits fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (05/12/2017-, 893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 25).
22 Les services contestés compris dans la classe 35 ciblent essentiellement un public professionnel intéressé par l’analyse et la collecte de données financières. Le niveau d’attention de ce public sera donc élevé [11/07/2018, 694/17-, SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, § 22].
23 Les services contestés compris dans la classe 42 s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Ces services consistent en la fourniture de logiciels pour des opérations commerciales, la gestion des risques financiers ou la diffusion de données financières, etc., à l’instar des produits contestés compris dans la classe 9, lesdits services concernent des questions financières et commerciales et, par conséquent, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
24 La marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, aux fins de l’examen du risq ue de confusion, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
25 Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques. Il en va de même lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM,
EU:T:2006:247, § 29; 22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 57;
05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
16
incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
Produits contestés compris dans la classe 9
27 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des logiciels téléchargeables utilisés dans les affaires financières, les échanges financiers, les informations financières, les données de marché et les services de compensation financière. logiciels téléchargeables pour le commerce et le commerce.
28 Les services antérieurs compris dans la classe 35 comprennent notamment: services de vente en gros et au détail de programmes informatiques (logiciels téléchargeab les électroniquement) et de logiciels téléchargeables par voie électronique.
29 En ce qui concerne l’étendue de la protection de ces services, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que tous les services compris dans la marque antérieure, y compris les services de vente, sont limités au matériel électrique car la liste couverte par la marque antérieure figure au début «tous en rapport avec le matérie l électrique, à savoir…».
30 En premier lieu, il convient de relever que, dans la longue liste des produits visés par les services antérieurs indiqués en classe 35, la mention au début de «tous en rapport avec le matériel électrique, à savoir…» est, à plusieurs reprises, interrompue par l’indication «qui concerne également…».
31 Deuxièmement, si la mention «tous relatifs au matériel électrique, à savoir…» était appliquée au début de la liste des produits auxquels les services antérieurs compris dans la classe 35 se rapportent à tous les produits compris dans la classe 35, comme proposé par la titulaire de l’enregistrement international, il serait conclu que, par exemple, les ventilateurs de refroidissement pour ordinateurs mentionnés sont liés à du matérie l électrique ou que les mêmes programmes informatiques sont également liés au matérie l électrique. Toutefois, une telle interprétation est dénuée de sens.
32 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, parmi plusieurs interprétations possibles
d’une liste de produits et services, la préférence doit être accordée à celle qui n’aboutit pas à un résultat absurde (17/10/2019-, 279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 47 à 51).
33 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque antérieure protège, entre autres, les services de vente en gros et au détail de programmes informatiques (logiciels téléchargeables électroniquement) et de logiciels téléchargeab les (classe 35), sans aucune limitation comme le propose la titulaire de l’enregistre me nt international.
34 Toutefois, bien que les services soient généralement différents par leur nature même des produits, il est possible qu’ils soient complémentaires ou puissent présenter les mêmes caractéristiques, destination ou utilisation, se faisant ainsi concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, les services et les produits peuvent être considérés comme
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
17
similaires (07/09/2016, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al.-, EU:T:2016:448, § 105 et jurisprudence citée).
35 En particulier, il ressort de la jurisprudence que les services de vente de certains produits peuvent présenter un lien étroit avec la fabrication des produits correspondants lorsque ces services portent sur les mêmes produits (05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 33).
36 Les produits contestés compris dans la classe 9 comprennent des logiciels spécifiques destinés à des opérations financières ou commerciales et les programmes logicie ls téléchargeables par voie électronique auxquels les services de vente au détail et en gros dans les magasins antérieurs se rapportent à des produits qui ont la même nature et les mêmes canaux de distribution. Toutefois, le fait que ce n’est que dans le cas des produits contestés qu’il s’agit de logiciels destinés à des opérations commerciales ne permet pas de conclure que les produits auxquels les services antérieurs se rapportent ont la même destination au-delà de la nature commune des logiciels. Dès lors, malgré l’existence d’un certain rapport de complémentarité entre les produits contestés et les services antérieurs, le degré de similitude entre ceux-ci sera faible (08/03/2023,-372/21, sympathy
Inside/INSIDE, EU:T:2023:111, § 91, 94).
Les services contestés compris dans la classe 35
37 Les services contestés compris dans la classe 35 sont l’ analyse et la compilation de données pour mesurer la performance des marchés financiers. Ces services sont accessoires à la gestion des affaires commerciales et relèvent donc des services de gestion des affaires commerciales antérieurs (classe 35).
38 Étant donné que les services contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services antérieurs, ces deux services sont considérés comme identiques.
Les services contestés compris dans la classe 42
39 Les services contestés compris dans la classe 42 consistent en la fourniture de logicie ls destinés à des transactions commerciales, à la gestion des risques financiers ou à la distribution de données financières, etc. Ces services consistent à offrir aux clients un accès via l’internet à un logiciel (ou progiciel) de nature financière ou commerciale au moyen de l’abonnement correspondant.
40 Les services antérieurs, à savoir les services de «vente en gros et au détail dans les commerces de programmes informatiques (logiciels téléchargeables électroniquement) et programmes logiciels téléchargeables» ( classe 35) consistent en la vente de logicie ls téléchargeables électroniquement sur l’internet. Les prestataires de ces services de vente de logiciels comprennent souvent un service supplémentaire en rapport avec de nouvelles versions et améliorations du logiciel en question.
41 Les services contestés font expressément référence à la fourniture d’un usage tempor aire de logiciels financiers et commerciaux spécifiques, tandis que les services de vente susmentionnés concernent généralement des logiciels téléchargeables électronique me nt sans indiquer le type spécifique de logiciels. Dès lors, il n’est pas possible d’établir si la destination des logiciels auxquels les services en cause se rapportent est, dans chaque cas,
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
18
la même. Dans le cas contraire, il existe des similitudes dans la nature et les canaux de distribution des logiciels relatifs aux services, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude entre les services mentionnés aux points 39 et 40.
Comparaison des signes
42 En ce qui concerne la similitude des marques en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25, 26).
43 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [28/04/2004, C-3/03 P,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29; 12/06/2007, C-334/05 P, Limonce llo,
EU:C:2007:333, § 41).
44 Il convient de souligner, de manière générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002,-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, 28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
45 Les signes à comparer sont les suivants:
BROKERTECH
Marque antérieure Marque contestée
46 La marque antérieure est une marque verbale. La protection résultant de l’enregistre me nt d’une marque verbale fait référence au mot mentionné dans le registre. Dès lors, le fait que la marque contestée présente les lettres «B» et «T» en majuscules et les autres en minuscules ne crée aucune différence entre les signes (13/02/2007-, 353/04, Curon,
EU:T:2007:47, § 74).
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
19
47 Bien que les deux signes soient composés d’un seul mot, il convient de rappeler que, en percevant un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Ainsi, les consommate urs hispanophones sépareront les éléments verbaux des deux signes en «Broker» et «TECH» pour la marque antérieure et «Broker» et «TEC» pour le signe contesté. Le terme «bróker» dans les deux signes fait référence à un «intermédiaire dans les transactions financières ou commerciales percevant une commission pour son intervention» (Diccionario de la lengua española, consulté le 14 novembre 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/br%C3%B3ker?m=form).
48 Le premier élément «Broker» des deux signes est faible étant donné que les produits et services jugés identiques ou similaires concernent la sphère financière ou commerciale et que, en ce sens, le mot «Broker» indique directement le public cible desdits produits ou services. Ce terme doit donc être considéré comme descriptif.
49 Il convient donc d’examiner, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 43 ci- dessus, si l’élément «Broker» joue un rôle dominant dans les signes en conflit.
50 En ce sens, il convient d’analyser les autres éléments inclus dans les signes, à savoir l’élément «TECH» de la marque antérieure et «TEC» dans le signe contesté. S’il est vrai que ces éléments sont des abréviations en anglais puisqu’ils font tous deux référence à la «technologie» (14/04/2005-, 260/03, Celltech, EU:T:2005:130, § 32 et 20/04/2016, 77/15-, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55), il ne saurait être garanti que le public espagnol a une connaissance suffisante de l’anglais pour connaître de telles abréviations (25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45, confirmé par 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar,
EU:C:2009:334; 13/11/2012, T-555/11, TESA TACK, EU:T:2012:594, § 32).
51 Par conséquent, les éléments «TECH» de la marque antérieure et «TEC» dans le signe contesté doivent être considérés comme distinctifs et, par conséquent, le premier élément de chaque signe, à savoir «Broker», n’est pas dominant dans les signes en cause malgré sa position au début des marques [12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/SHOPIF Y,
EU:T:2022:633, § 49 à 54].
52 Pour cette raison, la jurisprudence selon laquelle le consommateur attache généraleme nt plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin [07/09/2006, T-133/05, PAM -PIM’S BABY-PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51; 27/02/2019, T-107/18, DIENN E
(fig.)/ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 47 et jurisprudence citée).
Comparaison visuelle
53 Le fait que l’élément «Broker» soit descriptif réduit significativement la similitude entre les signes sur la base de cet élément [15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 48].
54 Par conséquent, les éléments «TECH» de la marque antérieure et «TEC» dans le signe contesté sont plus pertinents aux fins de la comparaison des signes.
55 En ce sens, la différence au niveau de la lettre supplémentaire de l’élément «TECH», à savoir le «H» de la marque antérieure par rapport à «TEC» dans le signe contesté, sera clairement perçue et mémorisée par le public car, s’agissant d’éléments très courts, une
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
20
petite différence est habituellement clairement perçue (06/02/2020-, 135/19,
LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 44 et jurisprudence citée).
56 En outre, les éléments figuratifs du signe contesté, consistant en une écriture en bleu foncé épais et en dessous de l’élément verbal en bleu clair, accentuent les différences visuelles entre les marques comparées.
57 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont, tout au plus, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Comparaison acoustique
58 La marque antérieure sera prononcée/bro Ker te tspreading/, ce qui correspond à la phonétique espagnole de l’expression. La marque contestée sera quant à elle prononcée/bro «Ker tek/».
59 Le caractère descriptif de l’élément «Broker» dans les deux marques n’a pas une importance significative, de sorte que, indépendamment de la longueur et de la position de cet élément, la différence entre les syllabes supplémentaires/TETSCH/et/TEK/placées à la fin des signes n’est pas sans importance dans l’appréciation globale de la similitude phonétique.
60 La Chambre considère donc que les signes sont phonétiquement similaires à un degré tout au plus moyen.
Comparaison conceptuelle
61 Il existe une jurisprudence selon laquelle, lorsque les signes en conflit n’ont qu’un seul terme descriptif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible
(05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 51).
62 Même si, selon une autre jurisprudence, la similitude conceptuelle résultant de l’éléme nt commun «Broker» devait être considérée comme élevée, il s’ensuit que, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, voire descriptif, elle joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusio n (15/10/2020, 49/20, Robox/Orobox-, EU:T:2020:492, § 92, et la jurisprudence citée).
63 Dès lors, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible, ayant une importance limitée pour l’appréciation du risque de confusion [12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 74].
Caractère distinctif de la marque antérieure
64 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
21
65 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, 700/18-, DUNGEONS,
EU:T:2019:739, § 57).
66 L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif élevé de la marque antérieure du fait de son usage sur le territoire espagnol. Par conséquent, le risque de confusion doit être examiné sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est en l’espèce inférieure à la moyenne, étant donné qu’au moins le terme «Broker» a une signification hautement évocatrice pour les produits et services jugés identiques ou similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). Dans ce contexte, il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
68 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
69 En l’espèce, les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques et les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42 sont similaires à un faible degré.
70 Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré, la comparaison conceptuelle ayant généralement moins d’importance en l’espèce.
71 Comme indiqué ci-dessus, le fait que les deux signes contiennent l’élément descriptif «Broker» n’a pas d’importance significative sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si les éléments de similitude entre deux signes proviennent du fait qu’ils ont en commun un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact que ces éléments de similitude auront sur l’appréciation globale du risque de confusion sera également limité [22/02/2018, T- 210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 28/05/2020,
T-506/19, UMA travailleur/work space (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 15/10/2020, T-
349/19, ATHLON custom Sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90). Les éléments «TEC» et «TECH», qui sont considérés comme distinctifs pour le public pertinent, sont donc plus pertinents aux fins de la comparaison des signes. S’agissant d’éléments courts, les différences entre eux seront plus remarquables. Dès lors, la lettre finale «H» de la marque antérieure ne peut passer inaperçue aux yeux du public pertinent.
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
22
72 La différence mentionnée, combinée au faible degré de similitude entre les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42 et à un degré d’attention supérieur à la moyenne de la part du public, permet d’exclure le risque que les consommateurs puissent croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’absence d’un degré significatif de similitude dans l’un ou l’autre des domaines pertinents ne saurait conduire totalement à un résultat différent.
73 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, la différence dans la terminaison des signes et le niveau d’attention du public ne seront toutefois pas suffisa nts pour exclure l’existence d’un risque de confusion, compte tenu de leur identité avec les services antérieurs compris dans la même classe. Comme indiqué dans la jurisprude nce, lorsque les produits ou services comparés sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé afin d’exclure tout risque de confusion (13/11/2012, 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53), et la différence relevée dans la dernière lettre des signes, bien qu’elle ne soit pas négligeable, n’a pas cette considération.
74 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les marques opèrent dans des domaines commerciaux différents, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Office ne peut tenir compte que de la liste des produits et services des signes en cause [13/04/2005-, 286/03, RIGHT
GUARD XTREME SPORT (fig.)/WILKINSON Sword XTREME III (fig.), EU:T:2005:126, § 33]. En outre, il convient de rappeler que l’examen du risque de confusion que l’Office doit effectuer est un examen prospectif. Étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services désignés par les marques peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, cette analyse prospective du risque de confusion, qui poursuit un but d’intérêt général, selon laquelle le public pertinent ne sera pas induit en erreur quant à l’origine commercia le des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires de marques, indépendamment du fait qu’elles aient ou non été réalisées par nature -, 05/07/2012, EU:T:2012:346, § 104.
Conclusion
75 L’opposition doit donc être rejetée pour les produits et services contestés en classes 9 et 42. La décision attaquée est donc annulée pour ces produits et services.
76 L’opposition est accueillie et la décision attaquée est confirmée pour les services contestés compris dans la classe 35.
Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie échoue sur un ou plusieurs éléments du litige, la chambre de recours décide d’une répartitio n différente des frais. Étant donné que le recours a été partiellement accueilli, chacune des parties devrait être condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
78 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement international pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables utilisés dans les transactions financières, les échanges financiers, les informations financières, les données de marché et les services de compensation financière; logiciels téléchargeables pour le commerce et le commerce.
Classe 42: Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans des transactions commerciales, confirmation, compensation et gestion des risques financiers d’affaires; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, la comparaison, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques des opérations financières; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la compilation, le stockage et la distribution de données sur les marchés financiers; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la diffusion de données historiques, à la demande et en temps réel sur les marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates- formes logicielles pour le commerce électronique et le traitement commercial; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour le commerce électronique et le traitement commercial.
2. Rejette l’opposition également en ce qui concerne les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
24
14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.)/BROKERTECH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Jus de fruit ·
- Alcool ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Papier ·
- Dessin ·
- Peinture
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Crème ·
- Bébé ·
- Usage ·
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Crème ·
- Usage ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Détergent ·
- Savon
- Boisson non alcoolisée ·
- Boisson gazeuse ·
- Marque ·
- Soda ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Sirop ·
- Riga ·
- Vente au détail ·
- Refus
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Risque de confusion ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allemagne ·
- Trading ·
- Plainte ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Berlin ·
- Marque verbale ·
- Donations ·
- Langue
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Site web ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Document ·
- Argentine
- Marque ·
- Option ·
- Produit ·
- Imprimante ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Peinture ·
- Vernis ·
- Colorant ·
- Opposition ·
- Industriel ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Service ·
- Classes ·
- Papillon ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Recours ·
- Annulation ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Article de maroquinerie ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.