EUIPO, 14 novembre 2023, R 1113/2023‑4, BrokerTec (fig.) / BROKERTECH
EUIPO 14 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise appréciation de la portée de la marque antérieure

    La chambre de recours a estimé que la marque antérieure protège des services de vente de logiciels, sans limitation au matériel électrique, ce qui justifie l'annulation de la décision d'opposition pour les classes 9 et 42.

  • Accepté
    Absence de similitude entre les marques

    La chambre a conclu que, bien que les marques présentent des similitudes, les différences sont suffisantes pour exclure le risque de confusion, notamment en raison de la lettre finale 'H' dans la marque antérieure.

  • Accepté
    Identité des services en classe 35

    La chambre a confirmé que ces services sont identiques, justifiant ainsi le maintien de l'opposition pour les services en classe 35.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 14 nov. 2023, n° R1113/2023-4
Numéro(s) : R1113/2023-4
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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