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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 019152005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019152005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/08/2025
Sylvain Nguyen 7 Rue Nationale, BP5711 F-11130 SIGEAN FRANCE
Demande n°: 019152005
Votre référence:
Marque: Beat-Match
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Sylvain Nguyen 7 Rue Nationale, BP5711 F-11130 SIGEAN FR
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 09/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’IA; Logiciels; Contenus multimédias; Logiciels multimédias; Supports enregistrés; Logiciels de développement de médias; Logiciels multimédias; Logiciels d’application; Applications mobiles; Applications mobiles; Applications logicielles; Logiciels de formation.
Classe 41 Divertissements musicaux; Formation; Services de formation; Cours de formation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : synchroniser les tempos (de deux enregistrements) pour permettre une transition fluide entre eux.
• La signification susmentionnée des mots « Beat-Match », dont la marque est constituée, était étayée par la référence de dictionnaire suivante :
(Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Il existe sur le marché des logiciels (logiciels de « Beat Matching ») spécialement conçus pour synchroniser automatiquement les tempos (de deux enregistrements) afin de permettre une transition fluide entre eux.
https://dj.studio/blog/beat-matching-app
https://alternativeto.net/feature/beat-matching/
https://www.stagecraftsoftware.com/developer/beatmatching-crossfade/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection. (recherché le 07/04/2025).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’objet des produits contestés de la classe 9, à savoir logiciels d’IA ; logiciels ; contenu multimédia ; logiciels multimédias ; supports enregistrés ; logiciels de développement multimédia ; logiciels multimédias ; logiciels d’application ; applications mobiles ; applications mobiles ; applications logicielles ; logiciels de formation est de synchroniser les tempos (de deux enregistrements) pour permettre une transition fluide entre eux ou qu’ils contiennent de la musique dont les tempos (de deux enregistrements) sont synchronisés ou qu’il fournit une formation pour une telle activité.
• En ce qui concerne les services contestés de la classe 41, à savoir divertissements musicaux ; formation ; services de formation ; cours de formation le signe informe simplement le public pertinent que les services de divertissement incluent un type spécial de musique, à savoir de la musique dont les tempos (de deux enregistrements) sont synchronisés pour permettre une transition fluide entre eux, respectivement, que la formation est axée sur ce sujet. L’acte de synchronisation de deux tempos est une compétence souvent utilisée par les DJ et qui peut être apprise lors de cours spéciaux.
• Par conséquent, le signe décrit la nature, la destination et l’objet des produits et services.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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• En outre, les signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 07/04/2025 a révélé que les mots « Beat-Match » sont couramment utilisés sur le marché pertinent (voir ci-dessus).
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019152005 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels d’IA ; Logiciels ; Contenus multimédias ; Logiciels multimédias ; Supports enregistrés ; Logiciels de développement de médias ; Logiciels multimédias ; Logiciels d’application ; Applications mobiles ; Applications mobiles ; Applications logicielles ; Logiciels de formation.
Classe 41 Divertissements musicaux ; Formation ; Services de formation ; Cours de formation.
La demande peut se poursuivre pour les produits et services restants :
Classe 41 Édition ; Rédaction de textes ; Édition multimédia ; Publication d’histoires ; Éducation.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Daniel KOCH Examinateur
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