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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° R1322/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1322/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième Chambre de recours du 24 octobre 2023
Dans l’affaire R 1322/2023-5
TMCO SAS « Tila March » 90 rue d’Assas 75006 Paris Demanderesse en annulation / France Demanderesse au recours représentée par Charles de Haas, 33 rue du Petit Musc, 75004 Paris, France contre
Resee 113, avenue Victor Hugo 75116 Paris Titulaire de la MUE / Défenderesse France au recours représentée par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France.
RECOURS concernant la procédure d’annulation n°50478C (marque de l’Union européenne n° 11 334 984)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE, l’article 1(c), paragraphe 2, RdP-CdR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
Langue de procédure: français
24/10/2023, R 1322/2023-5 , RESEE
2 rend la présente Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 novembre 2012, Resee (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
RESEE
comme marque de l’Union européenne « MUE » pour, après présentée le 18 janvier 2013 et acceptée le 6 février 2013, les produits et services suivants :
Classe 18: Produits en cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs et cartables d’écoliers; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; trousses de voyage (maroquinerie), malles, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-documents, bourses, portefeuilles, porte-monnaies, porte-cartes, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, ombrelles, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, foulards, ceintures.
Classe 35: Vente en gros ou au détail, y compris par des moyens électroniques, de vêtements, de lingerie, de chaussures et de chapeaux, de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées, de produits de lunetterie, de parapluies, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’articles de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’articles pour l’écriture et le dessin, d’articles d’ameublement, de glaces (miroirs), de cadres, de vaisselle, d’articles pour l’éclairage, de linge de table, de lit et de maison, d’articles pour fumeurs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de vêtements, de lingerie, de chaussures et de chapeaux, de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées, de produits de lunetterie, de parapluie, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’articles de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’articles pour l’écriture et le dessin, d’articles d’ameublement, de glaces (miroirs), de cadres, de vaisselles, d’articles pour l’éclairage, de linge de table, de lit et de maison, d’articles pour fumeurs (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par le biais de magasins de détail ou en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens
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3 électroniques; négociation de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits neufs ou d’occasion, en gros ou au détail, par le biais de magasins de détail ou en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques.
2 La demande a été publiée le 25 février 2013 et la marque a été enregistrée le 4 juin 2013.
3 Le 13 juillet 2021, TMCO SAS “Tila March” (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point (a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point (b) du RMUE.
4 Par décision rendue le 25 avril 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
5 Le 23 juin 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
6 Le 29 juin 2023, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse en annulation qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
7 Le 13 septembre 2023, le greffe des Chambres de recours a informé la demanderesse en annulation que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai imparti, c’est-à-dire le 30 août 2023. Elle lui a donné un délai d’un mois pour déposer ses observations.
8 Aucune réponse a été reçue par la demanderesse en annulation.
9 Le 19 octobre 2023, le greffe des Chambres de recours a informé les deux parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité de la part de la demanderesse en annulation avait été reçue. Pour cela, le dossier sera transmis en temps utile à la Chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
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4
11 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les Chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE.
12 Or, en l’espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée aux parties en date du 25 avril 2023. Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 30 août 2023.
13 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
Frais
14 Le recours de la demanderesse en annulation étant irrecevable, celle- ci doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE d’un montant de 550 EUR conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, article 18, paragraphe 1, point (c)(i), du REMUE et article 62, paragraphe 2, point (b), RdP-CdR.
15 La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais de la procédure d’annulation. La demanderesse en annulation doit supporter les frais de la titulaire de la MUE dans la procédure d’annulation, qui s’élèvent à 450 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est irrecevable;
2. Fixe le montant total à rembourser par la demanderesse en annulation à la titulaire de la MUE pour la procédure d’annulation et de recours à 1000 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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