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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R2307/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2307/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 septembre 2024
Dans l’affaire R 2307/2023-5
Lamole Producciones S.R.L.
Avda. Cordoba 5244, Timbre 1°
1414 Buenos Aires Argentine Demanderesse en nullité /requérante représentée par Ruo Patentes Y Marcas S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005
Alicante, Espagne.
contre
Supperstudio, S.L.
C/Lamana, no. 2
48003 Bilbao Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Consultores Urizar indirects Cia., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya)
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’annulation no 55 881C (marque de l’Union européenne enregistrée no 18 622 140)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 décembre 2021, Supperstudio, S.L. (ci-aprèsla «titulaire de la marque de l’Unio n européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de relations publiques.
Classe 42: Services de conception; services de conception d’emballages.
2 La demande a été publiée le 3 février 2022 et la marque a été enregistrée le 16 mai 2022.
3 Le 22 août 2022, Lamole Producciones S.R.L. (ci-après, «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»). Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la demande en nullité était fondée sur la MUE no 11 379 088 (ci-après la «marque antérieure»).
demandée le 27 novembre 2012, enregistrée le 7 mai 2013 et dûment renouvelée. La demande en nullité était fondée sur les services suivants:
Classe 35: Publicité dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; services d’approvisionnement d’autres entreprises; agences de publicité; diffusion de matériel publicitaire, courrier publicitaire; expositions à buts commerciaux ou publicitaires; gestion professionnelle et gestion d’affaires artistiques; présentation des produits par tout moyen de communication; publicité télévisée.
Classe 42: Services et conception technologiques; conception d’arts graphiques; services de conseils en informatique; conseils en matière de logiciels; création et maintenance de sites Web; conception de systèmes informatiques; location de serveurs web.
4 Le 23 janvier 2023, à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne et dans le délai imparti, la demanderesse en nullité a produit les preuves de l’usage suivantes :
− Annexe 1: Déclaration sur l’honneur signée par le associé gérant de Lamole Producciones S.R.L., datée du 18 août 2022. Il indique le chiffre d’affaires réalisé en 2017-2020 pour la réalisation de travaux pour les clients de l’UE.
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− Annexe 2: Extraits du site web, profils et marques sur différents réseaux sociaux (Facebook, Vimeo, Instagram).
− Annexe 3: Copie des contrats signés avec la vision sans fil Française TF1 et Creative Modern Times Group abusive, datées respectivement du 2 août 2017 et du 8 juin 2017.
− Annexe 4: Des factures pour la fourniture de différents services dans divers pays de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède, ainsi qu’au Royaume-Uni, datées entre 2017 et 2020. Aucune des factures ne fait référence à la marque antérieure.
− Annexe 5: Copie du croquis avec TFX, dont l’objet est de déterminer les conditions de production et de fourniture d’un paquet publicitaire de diffusion jingle.
− Annexe 6: Copie du projet de contrat avec Télé Monte-Carlo (TMC) concernant la question des objets publicitaires.
− Annexe 7: Copie des contrats signés avec la société Perfect Tribe Limited, basée au Royaume-Uni, au cours des années 2017-2021.
− Annexe 8: Copie de divers articles faisant référence à la nouvelle identité visuelle de deux chaînes du groupe TF1, développés, selon le contenu des publications, par l’agence Superstudio. Certains articles sont publiés avant les périodes de référence (23-25-26 août 2016), tandis que d’autres sont datés dans lesdites périodes (9 janvier
2018 et 2 février 2018). Des impressions du site web de la demanderesse en nullité sont jointes, avec des références à l’échange d’identité visuelle de la chaîne TMC du groupe TF1.
5 Par décision du 22 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
− La titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. La demande en nullité a été déposée le 22 août 2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 15 décembre 2021. Par conséquent, la demanderesse en nullité devait démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22 août 2017 au 21 août 2022 inclus. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2021 devait également être démontré.
− En ce qui concerne la déclaration sur l’honneur (annexe 1), l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (qui est applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant qu’éléments de preuve de l’usage recevables. L’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE désigne comme preuve les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations des parties intéressées elles-mêmes, ou de celles qu’elles emploient, ont tendance à avoir moins de poids que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que les parties impliq uées
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dans le litige peuvent être influencées dans leur perception, dans une mesure plus ou moins grande, par leurs propres intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépendra de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas spécifique. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées par d’autres types de preuves (étiquettes, présentation, etc.) ou de preuves émanant de sources indépendantes. À la lumière de ce qui précède, le reste des preuves doit être apprécié afin de vérifier si le contenu de la déclaration est confirmé par d’autres éléments de preuve.
− À titre de preuve, la demanderesse en nullité produit divers liens internet dont le contenu, bien qu’il le décrit à certaines occasions, n’est pas joint en tant que preuve. L’Office ne peut pas déterminer d’office si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux; il appartient plutôt au demandeur en nullité de produire des preuves démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure. Une simple indication d’un lien sur l’internet ou d’une référence à un site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires ne fournit pas d’informations pertinentes étant donné que l’Office ne peut pas connaître le contenu exact du lien ou du site web au moment pertinent. Le fait que le contenu du lien ou du site web puisse être modifié et, par conséquent, avoir changé, ne permet pas de constituer un moyen de preuve fiable ou convaincant. Par conséquent, ces liens ne seront pas pris en considération.
− La demanderesse en nullité a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni. La plupart de ces preuves concernent la période antérieure au 1 janvier 2021, soit avant la fin de la période de transition s’achevant le 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne a continué de s’appliquer au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et la période antérieure au 1 janvier 2021 sont pertinents pour la préservation des droits dans l’UE et seront donc pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume -Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Analyse de la preuve de l’usage
− Une déclaration sur l’honneur est fournie par le associé gestionnaire(annexe 1), indiquant la facturation des services fournis sous la marque antérieure dans divers pays de l’Union européenne entre le 15 décembre 2016 et le 14 décembre 2021. Cette déclaration est accompagnée de nombreuses factures datées des périodes pertinentes
(annexe 4), de deux contrats signés avec pression Francaise TF1 et LLG Creative
Modern Times Group abusive (annexe 3), dont l’un au cours d’une des périodes de référence, ainsi que d’autres contrats signés avec la société britannique Perfect Tribe Limited au cours des années 2017-2021 (annexe 7). Or, aucune des factures ou contrats signés ne fait référence à la marque antérieure. De même, les projets
d’accords présentés en annexes 5 et 6 ne mentionnent pas la marque antérieure. Dès lors, ces documents ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure.
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− Dans les exemples d’articles publiés sur Internet(annexe 8), il est fait référence à la marque antérieure dans la mesure où elle mentionne que la nouvelle identité visuelle de digits Francaise TF1 a été développée par Superestudio. Ainsi, il est permis de relier l’un des contrats fournis à l’ annexe 3 de la marque antérieure. Toutefois, aucune information supplémentaire provenant de sources indépendantes ne permet de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la fourniture des services, ni d’autres indications quant à l’intensité, la durée, la fréquence et l’étendue géographique de la prestation des services sous la marque antérieure. Les chiffres d’affaires de la déclaration sous serment (annexe 1) ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve fourni.
− Les impressions du site internet et des médias sociaux (annexe 2) ne fournisse nt aucune information commerciale permettant de déterminer l’importance de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent. Les seuls éléments de preuve montrant la fourniture de services de conception d’une identité d’entreprise sous la marque antérieure sont insuffisants pour prouver que la demanderesse en nullité a sérieusement essayé d’établir une position commerciale dans l’Union européenne sous la marque antérieure au cours des périodes pertinentes. Dès lors, et malgré une appréciation globale des preuves apportées, des preuves insuffisantes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure ont été fournies.
− Il est conclu que les preuves sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours des périodes pertinentes. Étant donné qu’au moins le facteur de l’importance de l’usage n’a pas été démontré, il n’est pas nécessaire d’entrer dans le reste des exigences.
6 Le 22 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 22 janvier 2024 et contenait les preuves suivantes:
− Document 1 Chambres de recours: Certificat comptable des factures d’exportation vers l’Union européenne pour la période allant du 1 mai 2017 au 31 décembre 2023.
− Document 2 Chambres de recours: Analyse de l’activité de l’usage au cours de la période comprise entre le 1 mai 2017 et le 31 décembre 2023 sur le site web www.superestudio.tv dans la zone géographique de l’Union européenne.
− Document 3 Chambres de recours: Captures d’écran qui font partie du contenu du document 2 chambre de recours.
− Document 4 Chambres de recours: Analyse de l’activité de l’usage au cours de la période comprise entre le 1 juillet 2017 et le 31 août 2017 sur le site Internet www.superestudio.tv dans la zone géographique de l’Union européenne, la France.
− Document 5 Chambres de recours: Captures d’écran dans le document 4.
− Document 6 Chambres de recours: Publication mentionnée dans le rapport no 3, disponible sur le site web suivant: https://brief.promax.org/article/nicky-tmc-dos- rebrand-que-marcan-elporfolio-de-superestudio.
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7 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
8 Les arguments exposés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est produit des éléments de preuve supplémentaires ou supplémentaires, à savoir:
− Document 1 Chambres de recours: Certificat comptable des factures d’exportation vers l’Union européenne pour la période allant du 1 mai 2017 au 31 décembre 2023.
− Le document indique que Dra. Silvia G. Estéw, Counter public, délivre un certificat comptable concernant la déclaration sous serment des factures émises par Lamole SRL auprès de l’Union européenne entre le 1 mai 2017 et le 31 décembre 2023. Les informations déclarées sont comparées avec des pièces justificatives, telles que des factures d’exportation et des déclarations de TVA. La certification garantit que les informations correspondent aux pièces justificatives et aux enregistreme nts correspondants. En outre, une déclaration sur l’honneur signée par le représentant de Lamole SRL est jointe, détaillant les factures d’exportation émises au cours de la période spécifiée, ainsi que les quantités et les destinations.
− Document 2 Chambres de recours: Analyse de l’activité de l’usage au cours de la période comprise entre le 1 mai 2017 et le 31 décembre 2023 à l’adresse www.superestudio.tv dans la zone géographique de l’Union européenne.
− Il s’agit d’un document notarié relatif à Lamole Producciones SRL et à son site Internet www.superestudio.TV, et l’usage qui en découle de la marque antérieure. Le gérant de la société demande des statistiques sur l’utilisation du site web dans l’Union européenne via Google Analytics. Le donneur de licence en Systems obtient des rapports et des captures d’écran pour la période allant du 1 mai 2017 au 30 janvier 2020, du 31 janvier 2020 au 30 juin 2023 et du 1 juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Les rapports sont détaillés par pays et par période, soit un total de 19,716 visites de l’UE au cours de la période considérée.
− Document 3 Chambres de recours: Captures d’écran qui font partie du contenu du document 2 chambre de recours. Captures d’écran détaillant la procédure suivie pour obtenir les données statistiques hébergées sur Google Analytics.
− Document 4 Chambres de recours: Analyse de l’activité de l’usage au cours de la période comprise entre le 1 juillet 2017 et le 31 août 2017 à l’adresse www.superestudio.tv dans la zone géographique de l’Union européenne, la France.
− Le document consiste en un rapport dans lequel Google Analytics est utilisé pour analyser l’activité d’exploitation sur www.superestudio.tv au cours de la période allant du 1 juillet 2017 au 31 août 2017, en particulier dans l’Union européenne et en France. La stratégie publicitaire s’est concentrée sur la promotion par le biais du portail de Promax et du bulletin d’information, une organisation et un design de marketing dans le secteur de la télévision et du divertissement.
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− La tâche réalisée a été divisée en trois listes pour les périodes antérieures et postérieures à la publication d’un article de presse intitulé «Superestudio» dans «The Daily Brief» de Promax le 14 août 2017. Les conclusions du rapport sont les suivantes : le nombre de visites et d’utilisateurs a nettement augmenté après la publication de l’article le 14 août 2017; le pic de 160 visites par jour le 17 août représente une amélioration significative par rapport à la période antérieure à la publication; le nombre moyen de visites quotidiennes est passé de 0.64 avant l’article à 14.5, ce qui a eu un impact positif sur la stratégie publicitaire mise en œuvre.
− L’analyse montre un impact significatif et positif sur l’interaction et le trafic du site Internet www.superestudio.tv après la stratégie publicitaire mise en œuvre dans l’Union européenne, en particulier auprès du public français.
− Document 5 Chambres de recours: Captures d’écran qui font partie du contenu du document 4 chambre de recours. Captures d’écran détaillant la procédure suivie pour obtenir les données statistiques hébergées sur Google Analytics.
− Document 6 Chambres de recours: Publication mentionnée dans le rapport no 3, disponible sur le site web suivant: https://brief.promax.org/article/nick-y-tmc-dos- rebrand-que-marcan-el-porfolio-de-superestudio. Un extrait de ladite publication est joint en anglais et en espagnol.
− Les preuves supplémentaires et les preuves produites en première instance démontrent l’usage de la marque antérieure. La documentation contient des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure avec les services pour lesquels elle est enregistrée.
− La marque antérieure est utilisée non seulement sur son site Internet mais aussi sur les réseaux sociaux et Internet dans une grande partie de la géographie de l’Union européenne.
− Lieu: Le groupe documentaire fourni conclut à l’existence d’un usage de la marque antérieure en France et également dans le reste de l’Union européenne. Nous sommes d’accord avec la décision attaquée de tenir compte des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni.
− Durée: Ce facteur concerne l’usage du signe au cours des cinq années précédant la date de la demande ou la date de priorité du signe contesté. Ce paramètre est considéré comme prouvé, sur la base de la date des preuves soumises, qui couvrent de 2016 à aujourd’hui, considérant qu’il suffit de prouver l’usage de la marque en cause pendant la période de référence, et qu’il démontre la continuité de l’usage de la marque au fil du temps.
− Portée et/ou échelle: Sur la base des factures fournies, un usage fréquent et effectif a été étayé, ainsi que la durée et la fréquence de la fourniture des services qu’elle protège.
− Nature: L’usage de la marque antérieure a été clairement démontré. En particulier, les documents 1 à 5 de la chambre de recours, qui renforcent considérable me nt l’objectivité et la crédibilité des informations qu’ils contiennent. Ces annexes
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fournissent des éléments de preuve provenant de sources indépendantes, soulignant la neutralité du processus de collecte des données.
− Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, qui s’est concentrée sur des liens internet, les annexes fournissent une documentation détaillée et complète. La présentation de ces preuves confirme de manière concluante la poursuite de l’usage de la marque antérieure dans le domaine numérique et donne également une image plus détaillée de la présence de la marque en ligne.
− En somme, l’usage de la marque antérieure a été étayé, de sorte que la marque contestée est incompatible avec elle, étant donné qu’elle présente un degré élevé de similitude verbale et applicative, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, exposée dans les observations écrites présentées avec la demande en nullité au regard de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, auxquelles la demanderesse en nullité fait référence.
− Compte tenu de la similitude entre les marques et de l’identité ou de la similitude des produits en cause, la chambre de recours doit conclure à l’existence d’un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, entre les marques en conflit.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité devant la chambre de recours
11 La demanderesse en nullité a produit devant la chambre de recours les documents énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, à savoir les documents 1 à 6 de la chambre de recours.
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours du pouvoir de décider, en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
13 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, en règle générale et sauf disposition contraire, qu’il demeure possible pour les parties de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas prendre en considératio n des faits et des preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y
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a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42 et 43).
14 Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours doit tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve présentent, à première vue, une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
b) si ces preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui ont déjà été présentées en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Dans le même temps, l’octroi d’un pouvoir d’appréciation ne doit pas porter préjudice à une partie parce que la production tardive de documents rend la défense excessive me nt difficile ou indûment attractive (13/01/2016, 597/14 P-, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62, 63 et 66).
16 En l’espèce, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours par la demanderesse en nullité semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et visent à renforcer les preuves de l’usage déjà présentées devant la division d’annulatio n (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 51).
17 En outre, rien n’indique que la présentation des nouveaux documents représente des manœuvres dilatoires ou qu’ils abusent délibérément des délais légaux (18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
18 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont recevables.
19 Toutefois, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve supplémentaires ne signifie pas qu’ils sont concluants à l’issue de l’espèce.
Article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE — Preuve de l’usage de la marque antérieure
20 Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse en nullité fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, la priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse en nullité doit en outre apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date. À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
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21 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37; 04/09/2024, T-73/23, Tertianum,
EU:T:2024:578, § 22; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 38;
19/04/2018, T-25/17, PROTICURD, EU:T:2018:195, § 50).
22 La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale afin d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commercia le, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 04/09/2024, T-73/23, Tertianum, EU:T:2024:578, § 23;
27/01/2004, 259/02-, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 23/09/2020, 677/19-,
SYRENA, EU:T:2020:424, § 39; 05/03/2020, 80/19-, DecoPac, EU:T:2020:81, § 44).
24 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits ou de services sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Ainsi, la Cour de justice a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01,
Ansul, EU:C:2003:145, § 39; 25/04/2018, T-213/16, CHATKA, EU:T:2018:221, § 96;
19/04/2018, T-25/17, PROTICURD, EU:T:2018:195, § 53).
25 Dès lors, même si l’usage était minime, il pourrait, dans certaines circonstances, être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 43).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (23/09/2020,-601/19,
IN.FI.NI.TU.DE, EU:T:2020:422, § 43; 12/02/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, §
47).
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27 Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits qu’il vise à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, est impuissant à démontrer l’exactitude de ces faits (17/04/2008-, 108/07, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 07/11/2019, 380/18-, INTAS, EU:T:2019:782, § 62; 19/04/2018, T-25/17, PROTICURD,
EU:T:2018:195, § 55).
28 Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’artic le 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
29 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, la preuve de l’usage se limite à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
30 La chambre de recours appréciera donc les preuves apportées dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en appréciant l’ensemble des pièces produites.
Période pertinente
31 La demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée le 7 mai 2013, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité.
32 La présente demande en nullité a été déposée le 22 août 2022. La date de dépôt de la marque contestée est le 15 décembre 2021. Par conséquent, la demanderesse en nullité devait démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22 août 2017 au 21 août 2022 inclus (seconde période). Étant donné que la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2021 inclus (première période) devait également être démontré.
Nature de l’usage
33 La «nature de l’usage» du signe fait référence a) à un usage en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci et c) l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque dans la vie des affaires
34 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits ou services pertinents, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. L’usage sérieux nécessite qu’elle soit faite en tant que marque conformément à sa fonctio n essentielle, à savoir celle de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43;
14/04/2016, T-20/15, Piccolinomini, EU:T:2016:218, § 42).
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35 Une marque ne peut pas, en règle générale, participer à des services. Par conséquent, le rapport ou le lien entre la marque et les services doit être établi par d’autres moyens indirects (11/11/2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, § 21-23; 18/07/2017, 110/16-, Savant, EU:T:2017:527, § 34).
36 L’usage sérieux d’une marque exige que celle-ci soit utilisée, conformément à sa fonctio n essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services enregistrés, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, -40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
37 D’une part, la Chambre examinera séparément les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité et, dans un second temps, procédera à un examen global de toutes les preuves apportées, en comparant les éléments les uns aux autres.
Éléments de preuve produits devant la division d’annulation
38 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation sont résumés au paragraphe 4 ci-dessus.
Annexe 1
39 Cette annexe contient une déclaration sur l’honneur du associé gérant de la demanderesse en nullité avec le chiffre d’affaires de la société dans l’Union européenne pour la période comprise entre le 15 décembre 2016 et le 14 décembre 2021, d’un montant total d’environ 741,000 EUR. Dans ladite déclaration, il est simplement indiqué que la société opère sous la marque antérieure sans donner de détails sur les services offerts.
40 Une déclaration sur l’honneur est une déclaration sous serment ou une déclaration sur l’honneur qui a un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel la déclaration est faite» aux fins de l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. Compte tenu de la lecture combinée de cette disposition et de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, cette déclaration sous serment doit être considérée comme l’un des moyens de preuve de l’usage de la marque 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32; 07/06/2005, T-
303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40).
41 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisembla nce de l’information qui y est contenue. Il faut donc tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, sur la base de son contenu, il semble raisonnable et fiable (13/06/2012, T-312/11, CERATIX,
EU:T:2012:296, § 29; 07/06/2005, 303/03-, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
42 En outre, lorsqu’une déclaration a été faite par des personnes liées à la partie concernée, comme en l’espèce, les éléments indiqués dans cette déclaration doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve (24/09/2019-, 112/18, Varidad de apple Cripps Pink, EU:T:2019:679, § 75; 16/06/2015, T-585/13, JBG Gauff Ingenieure, EU:T:2015:386, §
28).
43 Dès lors, même si les déclarations écrites sont explicitement énumérées parmi les éléments de preuve recevables devant l’Office &bra; article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE et article 10, paragraphe 4, du RMUE &ket;, les déclarations sous serment d’un employé sont
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généralement moins importantes que les preuves indépendantes, car leur perception pourrait être plus ou moins affectée par un intérêt personnel. Ces documents ne peuvent à eux seuls démontrer l’usage sérieux et leur contenu doit être étayé par des éléments de preuve objectifs supplémentaires (17/12/2015, T-624/14, bice, EU:T:2015:998, § 59;
09/12/2014, 278/12-, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51, 54).
44 A cet égard, il convient tout d’abord de relever que le libellé de la déclaration en cause est relativement succinct et brut puisqu’il n’a pas de rapport direct entre l’usage de la marque antérieure et le travail effectué dans l’Union européenne.
45 En outre, la nature de ces «travaux» n’est pas précisée.
46 En outre, la déclaration sur l’honneur semble avoir été établie spécifiquement pour la présente procédure, puisqu’elle indique exactement l’une des périodes au cours desquelles l’usage de la marque antérieure doit être prouvé.
47 Il peut être déduit de ce qui précède que le libellé même de la déclaration sous serment, tout comme son contenu, n’est pas de nature à lui conférer, en soi, toute la crédibilité. Dès lors, il convient d’examiner si la déclaration a été corroborée par des éléments de preuve objectifs supplémentaires. En ce sens, la déclaration est accompagnée (comme analysé plus en détail ci-dessous) d’extraits de sites internet, de contrats, de factures et de divers communiqués/articles de presse (21/09/2017, T-609/15, Basic, EU:T:2017:640, § 64).
Annexe 2
48 Dans cette annexe, la demanderesse en nullité joint un extrait avec la reproduction d’un site web https://www.superestudio.tv/about.php danslequel figure, en haut de chaque page, la mention «About us Strasbourg Superestudio ™ — animation indirects Design Company».
49 Il existe également quelques extraits de profils de la demanderesse en nullité sur Facebook,
Vimeo et Instagram, montrant des échanges sur lesdits réseaux sociaux, traitant, entre autres, de la victoire argentine dans le monde catar en 2022. Dans certains profils, la marque antérieure apparaît.
50 Tous les extraits de l’annexe 2 sont datés du 11 janvier 2023, cette date étant relative me nt postérieure à la première période au cours de laquelle l’usage de la marque antérieure devait être prouvé, à savoir du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2021.
Annexes 3 à 7
51 Cette annexe contient, premièrement, des copies de contrats signés avec des entreprises telles que SC Française TF1 et LLG Creative Modern Times Group GmbH. Ces contrats sont, d’une part, confidentiels et, d’autre part, portent sur la fourniture de remarquage, de création de marque, etc., par la demanderesse en nullité à ces entités.
52 Il s’agit d’un certain nombre de factures pour la création d’éléments graphiques et d’autres services de marques, fournis par la demanderesse en nullité à des entreprises situées dans différents pays de l’Union européenne, comme l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède, ainsi qu’au Royaume-Uni.
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53 Enfin, nous incluons des copies d’autres contrats signés avec TFX, Télé Monte-Carlo (TMC), ainsi que la société Perfect Tribe Limited concernant la fourniture de divers services par la demanderesse en nullité.
54 Aucun des documents joints en annexes 3 à 7 ne fait référence à la marque antérieure ou au nom Superstudio en tant que dénomination sociale ou dénomination sociale.
Annexe 8
55 Les communiqués de presse relatifs aux services de remarquage fournis par la société dénommée Superstudio SITA à Buenos Aires (Argentine) à des entreprises européennes telles que TeleFrance 1 ou TMC sont inclus dans cette annexe. Certains documents sont datés du 11 janvier 2023.
56 À aucun moment, il n’est fait référence à la marque antérieure et il est seulement mentio nné que la société argentine, Superstudio, a été chargée d’une autre entreprise pour fournir les services de remarquage et autres services similaires.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
57 Les éléments de preuve produits devant la chambre de recours sont résumés au paragraphe
6 ci-dessus.
Document 1 chambres de recours
58 La preuve de ce document consiste en un certificat de véracité des factures présentées à l’ annexe 4 devant la division d’annulation. Pour le reste, il ne contient en soi aucune donnée sur l’usage de la marque antérieure.
Documents 2 à 5 chambre de recours
59 Ce document comprend deux analyses de l’activité d’exploitation sur le site www.superestudio.tv dans la zone géographique de l’Union européenne et de la France avec les captures d’écran respectives.
60 Dans la première analyse, environ 20.000 visites ont été comptées entre le 1 mai 2017 et le 31 décembre 2023.
61 Dans la seconde analyse, qui concernait la France, la période allant du 1 juillet 2017 au 31 août 2017 a été analysée. Au cours des 44 premiers jours, soit entre le 1 juillet 2017 et le
13 août 2017, une moyenne de 0.64 visites par jour a été enregistrée et, pour le reste, entre le 14 août 2017 et le 31 août 2017, 14.5 visites par jour ont été réalisées.
62 La marque antérieure n’apparaît nulle part et les informations contenues dans les pièces 2 à 5 ne font référence qu’ au site Internet www.superestudio.tv sans en reproduire le contenu.
Document 6 chambres de recours
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63 Il s’agit notamment d’une publication sur https://brief.promax.org/article/nicky-tmc-dos- rebrand-que-marcan-elporfolio-de-superestudio datée du 14 juin 2017. Il est indiqué que la société argentine Superstudio a créé des «remarques» pour TMledon aux États-Unis ou à TMC en France ou à Monaco.
64 Pour le reste, il n’y a aucune référence à la marque antérieure, ni aux destinataires ou visiteurs de cette publication internet.
Examen global de la preuve de l’usage
65 Premièrement, les copies des différents contrats signés par la demanderesse en nullité avec diverses entreprises (annexes 3 et 5 à 7), tout comme les factures émises par la demanderesse en nullité (annexe 4) auxquelles il est fait référence dans la documentat io n de certification soumise à la Chambre (pièce 1 SDR), ne contiennent aucune référence à la marque antérieure et le nom «Superestudio» n’apparaît pas non plus comme une référence à la société située à Buenos Aires (Argentine).
66 Dans les éléments de preuve mentionnés au paragraphe précédent, il n’existe pas non plus d’élément susceptible d’établir un lien ou une référence aux autres preuves apportées par la demanderesse en nullité, de sorte que, en l’absence d’explication ou d’indicatio n convaincante de la part de la demanderesse en nullité, les annexes 3 à 7, tout comme la pièce 1 Chambre, sont totalement dénuées de pertinence aux fins de prouver l’usage de la marque antérieure.
67 Comme indiqué ci-dessus, l’ annexe 2 consiste en des extraits du site web https://www.superestudio.tv/about.php ( qui contient l’indication «About us Tsuperestud io
™ — animation indirects Design Company») et quelques extraits de la demanderesse en nullité avec la marque antérieure sur Facebook, Vimeo et Instagram, mais cette documentation est datée du 11 janvier 2023, qui est donc quelque peu postérieure à la première période au cours de laquelle l’usage de la marque antérieure doit être prouvé.
68 En outre, compte tenu du fait que la seule présence de la société superstudio sur le site web sans informations fiables sur le nombre de consommateurs qui ont été sciemme nt comparés à la marque antérieure ou à son élément verbal, Superestudio ™, l’associant aux services qu’elle désigne, ne saurait fournir suffisamment d’informations sur son utilisatio n sur le marché correspondant.
69 Enfin, à l’ annexe 8 produite devant la division d’annulation, tout comme dans les pièces 2 à 6 de la chambre de recours, qui ont été soumises à la Chambre, la marque antérieure n’apparaît pas non plus. Ces éléments de preuve mentionnent la société argentine, Superestudio, en tant que fournisseur de services de remarquage et de création d’images.
70 Dans le cadre des publications susmentionnées, Superestudio est désigné comme une dénomination sociale ou un nom commercial. Une telle dénomination sociale a, en principe, pour objet d’identifier une société et non de distinguer des produits ou services 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08).
71 Bien qu’il soit fait mention de la dénomination sociale, Superestudio, à l’ annexe 8, comme dans les documents 2 à 6 de la chambre de recours, l’usage de ce nom sert uniquement à faire référence à la société argentine. Il ne ressort pas de ces informations que le terme Superestudio établit lui-même un lien entre les services et l’entreprise argentine comme
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une origine commerciale (13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, §
31-32).
72 Dans ce contexte, il convient également de souligner que les documents susmentionnés ne mentionnent nullement la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité elle- mê me n’a fourni aucune explication ni explication quant à la manière dont l’usage du nom commercial de la société argentine, Superestudio, pourrait être compris comme une marque qui indiquerait à la demanderesse en nullité elle-même, à savoir Lamole Producciones S.R.L., comme l’origine commerciale des services en cause.
73 En outre, il convient de noter que le nombre de visites mentionné aux paragraphes 60 à 61 ci-dessus est faible et que, en outre, en l’absence d’informations suffisantes sur le contenu du site web, il n’est pas possible de vérifier si et dans quelle mesure les visiteurs ont été en conflit avec la marque antérieure.
74 Enfin, il convient de noter que l’utilisation du nom de domaine www.superestudio. t v identifie d’abord un site en tant que tel et, en tant que tel, n’est pas un usage en tant que marque.
75 Au vu de tout ce qui précède, la documentation dans son ensemble ne permet pas de conclure que la marque antérieure était présente dans la vie des affaires pertinente.
76 Il ne ressort pas des éléments de preuve produits que la marque antérieure «
» n’a même pas été utilisée dans une mesure minimale conforme à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
77 Une seule annexe (annexe 2) contient le mot Superestudio ™, qui est également hors délai.
Pour le reste, il apparaît dans certains documents, tels que, dans les publications et lesarticles (annexes 8 et 2 à 6 de la chambre de recours), une référence à la dénominat io n sociale, Superestudio, qui, toutefois, n’a pas la fonction d’un signe distinctif, indiquant la demanderesse en nullité comme étant l’origine commerciale des services en cause.
78 Dès lors, les preuves apportées par la demanderesse en nullité dans leur ensemble ne démontrent pas que la marque a été utilisée en tant que telle et, dans ces conditions, il est impossible de déterminer, notamment, un volume minimal suffisant pour que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux.
79 Ainsi qu’il a été établi par la jurisprudence mentionnée au point 26 ci-dessus, la preuve de l’usage d’une marque ne peut pas être apportée par des probabilités ou des présomptio ns, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisat io n effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
80 Étant donné que les preuves objectives ne répondent pas aux exigences de démontrer l’usage de la marque antérieure, la déclaration sur l’honneur du associé gérant de la demanderesse en nullité (annexe 1), comme expliqué ci-dessus, n’est pas de nature à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché en cause.
Conclusion
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81 En l’absence de preuve de l’usage du seul droit antérieur invoqué par la demanderesse en
nullité, à savoir la MUE no 11 379 088, la demande en nullité doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
83 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à payer les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR.
85 Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1,000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais de représentation exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1,000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Le greffe
Signature
P.O. L. Benítez
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