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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° R0121/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0121/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 juin 2022
dans l’affaire R 121/2022-5
Secrétaire permanent, ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie 6 Andreas Araouzos Str.
1421 Nicosie
Chypre opposante/requérante représenté par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, E14 5JJ Londres (Royaume-Uni)
contre
Cemet Oy Kastelholmantie 2
FI-900 Helsinki
Finlande demanderesse/défenderesse représentée par Salomaki OY, Kankurinkatu 4-6, FI-05800, Hyvinkää (Finlande)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 130 629 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 241 593)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
28/06/2022, R 121/2022-5, HALIME (fig.)/Xaλλoymi HALLOUMI et al.
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décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2020, Cemet Oy (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 – Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles;
Classe 30 – Succédanés du café; cacao; café; thé; riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
Classe 31 – Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt;
Classe 35 – Services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires.
2 La demande a été publiée le 10 juin 2020.
3 Le 10 septembre 2020, le secrétaire permanent, ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Pour l’ensemble des marques antérieures, les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque de certification chypriote n° 36 765
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ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI (marque antérieure n° 1)
déposée et enregistrée le 25 juin 1992 pour les produits suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais;
b) l’enregistrement de la marque de certification chypriote n° 36 766
ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI (marque antérieure n° 2)
déposée et enregistrée le 25 juin 1992 pour les produits suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné;
c) l’enregistrement de la marque nationale britannique n° 3 311 604
MARQUE DE CERTIFICATION HALLOUMI (marque antérieure
n° 3)
déposée le 17 mai 2018 et enregistrée le 31 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 29 – Fromage au lait de brebis et/ou lait de chèvre; fromages produits à base de mélanges de lait de vache; tous compris dans la classe 29.
6 Le 30 avril 2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
– Annexe 1: des copies de certificats d’enregistrement et de renouvellement des marques antérieures n° 1 et 2 (en grec, accompagnées de leur traduction en anglais).
– Annexe 2: un extrait de la loi sur les marques, et plus précisément de la première annexe (section 37A) relative aux marques de certification (en anglais). L’opposante souligne que la section 37A définit une marque de certification comme «une marque propre à distinguer, dans le commerce, les produits ou services pour lesquels la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques (parmi lesquelles, dans le cas de produits, l’origine, la matière ou le mode de fabrication) sont certifiés par une personne, par rapport aux produits et services qui ne bénéficient pas d’une telle certification» et que les marques antérieures n° 1 et 2 ont été enregistrées en vertu de cette législation.
– Annexe 3: un document daté du 18 juin 1992 et intitulé «Demande d’enregistrement d’une marque de certification conformément à la section 37A de la loi sur les marques pour le compte du ministère du commerce et de l’industrie». Il s’agit d’un rapport précisant les «motifs de la demande et
[la] réglementation relative à l’usage des produits de Chypre», et plus particulièrement du fromage à la forme repliée, connu sous le nom de «Halloumi». Ce document est rédigé en grec et s’accompagne d’une traduction en anglais. Il fait notamment état de certaines spécifications des produits qu’un producteur se doit de respecter lorsqu’il produit du fromage autorisé à porter
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la marque de certification chypriote, afin de préserver sa fonction de distinction et son intégrité. Les règlements chypriotes comportent des exigences très spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques du fromage autorisé à porter les marques de certification chypriotes. Ils précisent les caractéristiques que doit présenter un fromage «HALLOUMI» certifié, notamment sa forme, sa texture, sa couleur et sa composition chimique. La méthode de fabrication est également prescrite dans la réglementation chypriote, y compris la température à laquelle le fromage doit être produit et le niveau d’hygiène qui doit être respecté dans les locaux de fabrication. Ces marques de certification ne peuvent donc pas être utilisées pour des produits, des services ou des produits fournis dans le cadre de services qui ne sont pas conformes à la réglementation chypriote. Les producteurs souhaitant utiliser la marque «HALLOUMI» à Chypre sont d’abord tenus de demander l’autorisation du ministère et de confirmer que leurs produits sont conformes à la réglementation chypriote.
– Annexe 4: une déclaration du directeur du ministère des finances de la République de Chypre datée du 7 mai 2019, portant sur les ventes de fromage
Halloumi entre 1999 et 2018. D’après ce document, les ventes de fromage
Halloumi ont augmenté presque chaque année. 5 200 000 unités au total avaient été vendues en 1999, pour une valeur de 24 072 000 EUR (exportations vers l’UE et les pays tiers incluses), tandis que ce sont 22 593 000 unités au total qui ont été vendues en 2016, pour une valeur de
153 139 000 EUR (exportations vers l’UE et les pays tiers incluses).
Pour 2017 et 2018, seuls quelques détails étaient disponibles. Ces informations provenaient des services statistiques de Chypre et ont été recueillies auprès d’unités locales de production de fromage Halloumi.
– Annexe 5: deux articles de presse détaillant le litige opposant la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre à Fontana Food AB concernant la dénomination «Grilloumi»:
• un article daté du 21 avril 2021, intitulé «Swedes lose right to register cheese “Grilloumi”» (Les Suédois perdent le droit d’enregistrer du fromage «Grilloumi»), publié dans le magazine Cyprus Mail (en anglais),
• un article daté du 21 avril 2021, intitulé «The GDEE cancels a decision for the use of the term “GRILLOUMI”» (Le GDEE annule une décision concernant l’utilisation du terme «GRILLOUMI») extrait du site web www.sigmalive.com (en grec et en anglais).
– Annexe 6: un article daté du 21 juillet 2020, intitulé «Bloomberg: The 'battle’ for the halloumi in London continues» (La «bataille» pour le halloumi à
Londres se poursuit), publié dans le magazine the Insider (en anglais). Il détaille le litige entre la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre et la société hongroise Babel Sajt Kft concernant la demande de marque «Hadjú Halloumi». L’article indique que le tribunal de première instance s’est prononcé en faveur de la société hongroise en concluant, entre autres, que le terme «Halloumi» ne jouissait d’aucune renommée auprès d’une partie significative du public.
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– Annexe 7: un article daté du 3 février 2020, intitulé «Cyprus wins back UK halloumi trade mark» (Chypre obtient gain de cause vis-à-vis de la marque halloumi britannique), publié dans the Financial Mirror (en anglais). Il offre des informations sur le litige concernant la marque «Halloumi» au Royaume-
Uni. Cet article précise notamment que «le Royaume-Uni est le plus grand marché pour ce fromage populaire à la texture élastique en ce qu’il absorbe 40 % des exportations de halloumi et génère 80 millions d’EUR environ par an», et que les producteurs chypriotes espèrent atteindre les 300 millions d’EUR d’exportations de Halloumi d’ici 2023.
– Annexe 8: un article daté du 24 novembre 2012, intitulé «Halloumi vs hellim debate will be heared in EU court» (L’affaire Halloumi c. hellim sera instruite par un tribunal de l’UE), publié dans le Cyprus Mail (en anglais). Il offre des détails sur le litige concernant la demande d’enregistrement de la marque «Hellim» par une société allemande.
7 Par décision du 19 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Droit antérieur au Royaume-Uni
– Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne moyennant une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 1er janvier 2021, les droits du
Royaume-Uni ont cessé ex lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, libellées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la marque antérieure n° 3, à savoir l’enregistrement de la marque britannique n° 3 311 604, ne représente plus un fondement valable de l’opposition.
– Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure n° 3. L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base des marques antérieures n° 1 et n° 2 uniquement.
Remarques liminaires concernant l’identification de l’opposante
– L’opposition a été formée par le secrétaire permanent, ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie. Dans l’acte d’opposition, il était indiqué que l’opposante est la titulaire des marques antérieures. Toutefois, dans les observations du 27 avril 2021, il était précisé que l’opposante est en réalité le ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie de la République de Chypre agissant par l’entremise de son secrétaire permanent. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la relation entre le ministère et le secrétaire permanent.
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– L’opposante s’est fondée sur des éléments en ligne pour étayer son opposition et a admis que les informations nécessaires sur les marques invoquées seraient importées à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de la base de données TMView, et que cette source serait utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait se révéler nécessaire pour respecter les exigences de preuve visées à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE.
– Il apparaît dans la base de données TMView que la titulaire des marques antérieures n° 1 et 2 est Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, or, ces informations n’ont pas été traduites dans la langue de procédure. Ainsi qu’il ressort des certificats d’enregistrement soumis par l’opposante et traduits en anglais, la titulaire de ces marques est le ministère du commerce et de l’industrie de la République de Chypre (annexes 1 et 2). Ce même ministère est également mentionné en tant que demandeur de l’enregistrement des marques de certification «Halloumi», en date du 19 juin 1992, conformément
à la section 37A de la loi chypriote sur les marques (annexe 3). Il existe cependant une différence entre ce nom, le ministère du commerce et de l’industrie, et le nom mentionné dans les observations de l’opposante du 27 avril 2021, à savoir le ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie de la République de Chypre. Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que, selon la base de données TMView, la marque antérieure n° 3 (qui ne peut être prise en considération en raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE) est détenue par le secrétaire permanent, ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie.
– Les divergences susmentionnées suscitent des doutes quant à l’identification appropriée de l’opposante et, partant, quant à la justification de l’opposition. Cette question peut néanmoins rester ouverte en l’espèce, étant donné que l’opposition ne peut, en tout état de cause, être accueillie au fond, ainsi que cela est expliqué ci-après.
– En conséquence, et en dépit des doutes susmentionnés, la division d’opposition poursuivra son examen en partant de l’hypothèse que les marques antérieures n° 1 et 2 ont été invoquées à juste titre, étant donné qu’il s’agit de l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition du point de vue de l’opposante.
Produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 31
– Les produits de l’opposante désignés par les marques antérieures n° 1 et 2 sont des types spécifiques de produits laitiers et, plus précisément, des types spécifiques de fromage.
– Les produits laitiers contestés compris dans la classe 29 incluent, au sens plus large, les produits de l’opposante désignés par les marques antérieures n° 1 et 2. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie
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générale des produits contestés, ces derniers sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Le lait contesté compris dans la classe 29 est similaire aux produits de l’opposante désignés par les marques antérieures n° 1 et 2, étant donné qu’ils sont de même nature (produits laitiers). Ils sont habituellement produits par les mêmes producteurs (entreprises de produits laitiers) et ciblent le même public par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
– Cependant, aucune similitude ne peut être établie entre les produits de l’opposante et les autres produits contestés compris dans la classe 29: «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles».
– Le raisonnement ci-dessus s’applique également aux produits contestés compris dans la classe 30, qui sont encore plus éloignés. Il s’agit principalement de différents types de boissons, pâtisserie, confiserie, préparations faites de céréales, condiments, épices, préparations pour pâtisseries et levures, glace à rafraîchir et glaces comestibles. Outre le fait qu’il s’agisse de denrées alimentaires, ces produits n’ont rien ou, à tout le moins, peu en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 29.
– Le raisonnement susmentionné s’applique d’autant plus aux produits contestés compris dans la classe 31. Qui plus est, certains de ces produits, tels que les produits forestiers non compris dans d’autres classes, ne constituent même pas des denrées alimentaires, de sorte qu’ils sont encore plus éloignés.
– Par conséquent, tous ces autres produits compris dans les classes 29, 30 et 31 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29.
Services contestés compris dans la classe 35
– Les services de vente au détail ou en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires, car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. Qui plus est, ils ciblent le même public.
– Partant, les produits de l’opposante compris dans la classe 29 sont similaires aux services contestés de vente en gros de produits alimentaires; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires, étant donné que les produits de l’opposante sont inclus dans la vaste catégorie des produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés.
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– Il n’en va toutefois pas de même pour les autres services contestés: services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le cacao. Les produits qui font l’objet de ces services (à savoir les produits de boulangerie, le café, les confiseries, le thé, le cacao) sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 29, ainsi que cela ressort de la comparaison qui précède avec les produits contestés compris dans la classe 30. Aucune similitude ne peut donc être établie entre ces autres services et les produits de l’opposante.
Public pertinent et niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public, mais aussi, dans le cas des services de vente en gros, à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– Le public fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits en cause compte tenu de leur nature de produits alimentaires du quotidien très fréquemment consommés [09/04/2019, R 2297/2017-4, Halloumi χαλλούμι
Vermion grill cheese/grill est/grill kase m BELAS PREMIUM GREEK
DAIRY SINCE 1927 (fig.)/HALLOUMI, § 16]. La même constatation s’applique aux services pertinents de vente au détail et en gros de ces produits.
Comparaison entre les signes ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI (marques antérieures 1
et 2) et
– Les marques antérieures se composent du terme «HALLOUMI» et de son équivalent en grec, «ΧΑΛΛΟΥΜΙ». L’opposante a fait valoir, sans toutefois produire d’éléments de preuve à cet effet, que ces marques confèrent une protection aux deux éléments (signes) séparément et ne devraient pas être considérées comme une seule et même marque composée de deux éléments verbaux. La division d’opposition poursuivra son examen sur cette base. En conséquence, la comparaison sera effectuée entre le signe contesté et les marques antérieures en lettres latines, qui présentent la ressemblance la plus étroite avec le signe contesté et qui constituent l’angle le plus favorable sous lequel le cas de l’opposante peut être examiné.
– Le Tribunal a conclu que «HALLOUMI» désigne une spécialité fromagère de Chypre [07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 24, 28, 40; 16/03/2017, R 497/2016-4, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, § 14-17].
– Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont des produits laitiers et, plus particulièrement, du fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais et des produits laitiers et, plus particulièrement, du fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné compris dans la classe 29, la marque «HALLOUMI» est considérée comme présentant
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un faible caractère distinctif vis-à-vis de l’ensemble de ces produits
[13/07/2018, T-847/16, COWBOYS HALLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al.,
EU:T:2018:481, § 41].
– Le signe contesté est une marque figurative, composée de l’élément verbal «Halime» rédigé en lettres majuscules blanches sur un fond rouge semblable à une étiquette, avec des bordures blanches. L’opposante a fait valoir que l’élément verbal «Halime» est dépourvu de signification en anglais et en grec Cependant, «Halime» est un prénom féminin turc populaire (informations extraites de Forebears le 17 novembre 2021 à l’adresse forebears.io/forenames/halime) et il est susceptible d’être compris en ce sens par une partie du public du territoire pertinent.
– Si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l’Union, il est toutefois constant qu’il figure parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, il convient d’en conclure que le turc sera compris et parlé par une partie de la population de Chypre (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Le mot «Halime» est dépourvu de sens pour l’autre partie du public chypriote. Qu’il soit compris ou non, ce terme n’est ni descriptif, ni allusif, ni faiblement distinctif d’une quelconque autre manière vis-à-vis des produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
– Le fond semblable à une étiquette est une forme géométrique simple qui est couramment utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucun caractère de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27). Ce fond est donc dépourvu de caractère distinctif. Qui plus est, la stylisation de l’élément verbal est relativement standard et dépourvue de caractère distinctif, à l’exception de l’élément figuratif placé au- dessus de la lettre «i», qui présente un caractère distinctif et ressemble (à tout le moins pour une partie du public) à une flamme stylisée.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «HAL» placées au début des signes.
– Les marques diffèrent par leurs autres lettres, à savoir «LOUMI» dans les marques antérieures et «ime» dans le signe contesté. Si tous les signes incluent les lettres «M» et «I» dans l’ordre inverse (***MI et IM*, respectivement), cela ne revêt que peu d’importance. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel (25/03/2009, T-
402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81). Les différences provenant de l’emploi de voyelles différentes, de l’agencement des lettres et de leur longueur (huit lettres contre six) seront facilement perçues par le public pertinent (13/06/2012, T534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 23).
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– L’opposante cantonne simplement sa comparaison des marques antérieures à l’élément verbal du signe contesté. Toutefois, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
– Bien que le début des signes attire généralement davantage l’attention du public, cette affirmation ne s’applique pas toujours et ne saurait être appréciée indépendamment des faits du cas d’espèce (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37).
– En l’espèce, le début commun présente un faible caractère distinctif dans les marques antérieures (en effet, les marques antérieures dans leur ensemble sont faiblement distinctives) et, par conséquent, le public n’accordera aucune attention particulière à cette partie. En revanche, l’impression d’ensemble produite par les marques est plus importante.
– Le signe contesté diffère également des marques antérieures par ses aspects figuratifs (stylisation, fond figuratif et élément figuratif en forme de flamme).
Bien que certains de ces éléments soient dépourvus de caractère distinctif, ils renforcent la différenciation visuelle entre les marques.
– En conséquence, et compte tenu du fait que les marques antérieures ne présentent qu’un faible degré de caractère distinctif, les signes possèdent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «HAL(L)» en leur début et diffèrent par le son de leurs autres lettres, à savoir «OUMI» dans les marques antérieures et «IME» dans le signe contesté. La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel les syllabes finales «MI» et «ME» seront prononcées de la même manière, à savoir «mi», conformément aux règles de prononciation anglaises. Les mots soumis à comparaison ne sont pas anglais. «Halime» est un terme turc, de sorte qu’il serait prononcé soit selon les règles de prononciation turques (à savoir
«halime»), soit selon les règles de prononciation grecques (à savoir «halaim»).
Rien ne justifie que le public chypriote fasse référence aux règles de prononciation anglaises. Les éléments figuratifs simples du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
– En conséquence, et compte tenu du fait que les marques antérieures ne présentent qu’un faible degré de caractère distinctif, les signes possèdent tout au plus un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux conclusions antérieures relatives au contenu sémantique des marques. L’ensemble du public du territoire pertinent associera les marques antérieures au type de fromage. L’élément verbal du signe contesté sera perçu comme un prénom turc par une partie du public et comme dépourvu de signification par l’autre partie du public. En outre, il est
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possible qu’au moins une partie du public associe l’élément figuratif au-dessus de la lettre «i» à une flamme. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
– De l’avis de l’opposante, les marques antérieures sont extrêmement connues à Chypre, où elles jouissent d’un caractère distinctif élevé et d’une renommée en raison de leur usage intensif et de longue date en rapport avec les produits pour lesquels elles sont enregistrées [voir paragraphe 5, points a) et b)]. Cette allégation doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
– Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition analysera la revendication de caractère distinctif accru en même temps que la revendication de renommée.
Remarques liminaires concernant les références aux liens
– Dans ses observations du 30 avril 2021, l’opposante a inséré des liens vers certaines sources en ligne, telles que https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
Toutefois, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web ne saurait constituer une forme de preuve valable dans les procédures inter partes.
– La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties. Un simple lien hypertexte vers un site web ne constitue pas une preuve. La nature d’un lien hypertexte vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement actualisés et la plupart d’entre eux ne fournissent pas d’archives des documents précédemment publiés ni aucun registre permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégralité des informations citées au moyen d’un lien hypertexte vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées.
– Les éléments de preuve en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier pour justifier les droits nationaux antérieurs et attester le contenu de la législation nationale. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les documents, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous une forme physique (telle que des impressions, des captures
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d’écran ou enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).
– En conséquence, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles par l’intermédiaire des liens ne seront pas prises en considération, à moins qu’elles n’aient également été fournies sous une forme physique.
Appréciation des éléments de preuve
– Après examen des pièces énumérées ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru ou une renommée
à Chypre.
– La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408,
§ 22; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
– La renommée exige donc la reconnaissance des marques par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques des marques, y compris le fait qu’elles contiennent ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elles ont été enregistrées, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de ces marques, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, du fait des marques, identifie les produits comme présentant des caractéristiques spécifiques ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22).
– Les principes susmentionnés doivent être examinés en tenant compte du fait que les marques antérieures n° 1 et 2 sont des marques de certification. Une marque de certification indique que les produits portant la marque i) satisfont
à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l’issue d’un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification,
iii) indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification. Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à garantir que certains produits et services possèdent des caractéristiques spécifiques.
– En effet, conformément à la section 37A et à la loi chypriote sur les marques (annexe 2), une marque de certification est «une marque propre à distinguer, dans le commerce, les produits ou services pour lesquels la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques (parmi lesquelles, dans le cas de produits, l’origine, la matière ou le mode de fabrication) sont certifiés par une personne,
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par rapport aux produits et services qui ne bénéficient pas d’une telle certification».
– Dans ses observations, l’opposante fait valoir qu’il est notoire que la connaissance des marques antérieures est très élevée à Chypre, compte tenu de l’importance du fromage «Halloumi» pour le secteur agricole chypriote et pour l’économie de manière générale.
– Il convient toutefois de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans le cadre de procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux faits, aux preuves et aux arguments présentés par les parties. Partant, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en considération des faits dont il a connaissance du fait de sa propre connaissance du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014 1, SALSA/SALSA (fig.) et al.].
Les annexes 1 à 3 concernent l’enregistrement, le renouvellement et l’étendue de la protection des marques de certification antérieures 1 et 2 de l’opposante, ainsi que les conditions de leur usage en rapport avec du fromage. Les annexes 5 à 8 fournissent des informations sur divers litiges juridiques opposant la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre (qui n’est pas l’opposante dans le cas d’espèce) et d’autres sociétés, qui évoluent autour des marques «Halloumi». Ces éléments de preuve n’apportent aucune information pertinente concernant la connaissance de la marque
«Halloumi» par le public pertinent qui pourrait permettre de conclure à l’existence d’une renommée. Au contraire, l’annexe 6 indique que le tribunal de première instance, dans un litige au Royaume-Uni, a conclu que le terme «Halloumi» ne jouissait d’aucune renommée auprès d’une partie significative du public au Royaume-Uni. Qui plus est, les éléments de preuve, pour l’essentiel, ne concernent pas le territoire pertinent (Chypre) ni ne font référence à ce dernier.
– Le seul élément de preuve pertinent figure à l’annexe 4, à savoir la déclaration du directeur du ministère des finances de la République de Chypre concernant les ventes de fromage Halloumi entre 1999 et 2018. Certes, ce document atteste que le fromage «HALLOUMI» (en tant que produit) est présent de longue date sur le marché et que son usage, en termes quantitatifs, est conséquent. Il reste toutefois difficile d’interpréter ces chiffres dans le contexte du marché pertinent. La division d’opposition ne parvient pas à en extraire des indications quant au degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent. D’autres types de preuves auraient été utiles en l’espèce. À titre d’exemple, l’opposante aurait pu produire des documents de tiers, tels que des enquêtes indépendantes ou encore des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Aucun des éléments de preuve versés au dossier ne contient d’indication directe concernant la
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connaissance qu’a le public des marques de l’opposante (par exemple, des enquêtes ou des sondages d’opinion).
– Qui plus est, il n’est pas démontré que la renommée aurait trait au terme «HALLOUMI» en tant que marque de certification. La marque de certification en tant que telle exige des producteurs autorisés à utiliser la marque de certification «HALLOUMI» qu’ils le fassent en se conformant à une réglementation spécifique. Il ressort des éléments de preuve que
«HALLOUMI» est un type de fromage originaire de Chypre. En effet, l’opposante a également admis que «HALLOUMI» est un type de fromage en incluant ce nom dans la spécification des produits. La description «plus particulièrement, fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais/affiné» est une référence au terme employé pour décrire un type de fromage. Ce seul fait affaiblit l’argumentation de l’opposante relative au caractère distinctif des marques antérieures. En outre, le Tribunal a jugé que le terme «HALLOUMI» désigne un type particulier de fromage exporté de Chypre, produit d’une certaine manière et possédant un goût, une texture et des propriétés culinaires particuliers [07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI,
EU:T:2015:752, § 24, 28, 40; 13/07/2018, T-847/16, COWBOYS
HALLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2018:481, § 38, 45]. Rien dans les éléments de preuve fournis ne permet de remettre en cause ou de réfuter ces conclusions.
– Le fait que les marques antérieures soient des marques de certification enregistrées et que l’opposante exerce ses activités dans le cadre d’un système de marques de certification, en vertu duquel les marques de certification enregistrées visent à informer le public qu’un produit est conforme à un système ou à des règles établis par le titulaire de la marque, ne saurait signifier automatiquement que le terme qui compose les marques de certification est utilisé et a acquis une renommée en tant que marque de certification. Le point de savoir si un signe a acquis une renommée doit être déterminé du point de vue du public pertinent et il appartient à l’opposante de le prouver.
– En l’espèce, l’opposante ne l’a pas fait. Rien dans les documents produits ne suggère que le terme «HALLOUMI» est reconnu en tant que marque (de certification) désignant un produit fromager fabriqué par certains membres d’un système de marques de certification, conformément à des exigences particulières qui touchent à la composition, au type et à l’origine du lait utilisé.
Conclusion concernant le caractère distinctif des marques antérieures
– La division d’opposition conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques antérieures, ni qu’elles étaient connues d’une partie significative du public pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments ne suffisent donc pas à prouver la renommée des marques antérieures.
– Quand bien même le seuil pour prouver le caractère distinctif accru est inférieur à celui de la renommée, les éléments de preuve produits par
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l’opposante se révèlent aussi clairement insuffisants pour parvenir à cette conclusion. La division d’opposition ne peut spéculer, à la faveur de l’opposante, sur l’intensité du prétendu degré de reconnaissance des marques antérieures.
– Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru à Chypre. Même en gardant à l’esprit que les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble, en évitant toute approche fragmentaire, l’opposante n’a pas prouvé que ses marques antérieures sont des marques de certification renommées.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. D’une part, l’enregistrement en tant que marque collective ne saurait, per se, être constitutif d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen (13/06/2012, T- 534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 52).
– D’autre part, c’est à bon droit que l’opposante souligne que les marques ne sauraient être considérées comme dépourvues de caractère distinctif. Partant, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus et conformément à l’arrêt «F1-
Live» (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40 et 41), le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible au regard des produits en cause.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– L’appréciation du risque de confusion dans les cas impliquant la marque de certification antérieure doit tenir compte des différentes fonctions essentielles propres aux marques de certification. Elle consiste à apprécier si la marque individuelle contestée porte préjudice à cette fonction essentielle, à savoir le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de membres de l’association qui est titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces membres ou à cette association [05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 71].
– Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre des services différents ne saurait être accueillie. Le présent examen ne sera poursuivi que pour les produits et services qui sont identiques ou similaires.
– Les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux clients professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif. Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs pris en
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considération dans l’appréciation du risque de confusion. Même en présence de marques antérieures ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit sont similaires (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra,
EU:T:2011:174, § 45). Toutefois, en l’espèce, les marques sont trop éloignées l’une de l’autre pour induire un risque de confusion.
– Les marques ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel, possèdent, tout au plus, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et sont différentes sur le plan conceptuel. Les produits pertinents sont des produits de consommation assez communs, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les marchandises sont rangées sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). La même constatation s’applique aux services de vente au détail et en gros pertinents de ces produits. Ainsi, une faible similitude visuelle est particulièrement pertinente dans l’appréciation du risque de confusion des marques en cause.
– Les marques antérieures ne sont pas intégrées dans le signe contesté, étant donné que les principaux éléments identiques entre elles résident dans leurs trois premières lettres «HAL». Le fait qu’elles contiennent également les lettres «M» et «I» n’est pas très pertinent, étant donné que lesdites lettres occupent des positions différentes et que le public percevra immédiatement les différences entre les marques en raison de l’emploi de voyelles différentes, de l’agencement des lettres et de leur longueur (huit lettres contre six). Il est important de noter que le public pertinent ne manquera pas non plus de remarquer que les marques antérieures font référence au type de fromage, ce qui se traduit par un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, tandis que l’élément verbal du signe contesté évoque un prénom turc ou sera perçu comme un élément dépourvu de signification.
– L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
– Toutefois, en l’espèce, la faible similitude visuelle entre les signes ne saurait être compensée par l’identité de certains des produits, même à considérer que le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, la partie commune présente un caractère distinctif faible dans les marques antérieures
(en effet, les marques antérieures dans leur ensemble possèdent un faible caractère distinctif) et fait partie de l’élément distinctif du signe contesté
(13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 85), lequel évoque un concept différent ou est dépourvu de signification.
– Il n’y a, dès lors, aucune raison de croire que le public puisse penser que les produits visés par les marques antérieures et ceux visés par la marque
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demandée proviennent tous de membres de l’association titulaire de la marque antérieure ou d’entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sont raisonnablement attentifs et avisés et, en l’espèce, les différences entre les signes suffisent à éviter toute confusion dans l’esprit d’une quelconque partie du public.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Cela est d’autant plus vrai si la marque antérieure est perçue comme étant composée des deux éléments «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» et «H’ALLOUMI», étant donné que l’élément supplémentaire «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» donne lieu à davantage de différences et plaide en faveur de l’absence de risque de confusion.
Renommée: article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante déclare que les marques antérieures n° 1 et 2 jouissent d’une renommée à Chypre.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de la renommée des marques antérieures ont déjà été examinés dans la partie concernant le risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est renvoyé à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
– Pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est impératif que les marques antérieures jouissent d’une renommée. L’opposante n’ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Conclusion
– L’opposition ayant échoué pour tous les motifs sur lesquels elle était fondée, elle doit être rejetée dans son intégralité.
8 Le 19 janvier 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2022.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Absence d’analyse du risque de confusion dans l’esprit du public professionnel
– Dans ses observations, l’opposante a fait valoir que deux publics pertinents devraient être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion: a) le grand public; et b) les négociants de fromage et les consommateurs professionnels ultérieurs.
– Toutefois, la division d’opposition n’a absolument pas tenu compte de ce public professionnel lorsqu’elle a procédé à son analyse du risque de confusion.
– En effet, après avoir admis l’existence d’un public professionnel, la division d’opposition aurait dû tenir compte dudit public dans son analyse de manière distincte. En particulier, elle aurait dû reconnaître que le public professionnel qu’elle a identifié (les négociants de fromage) aurait une connaissance et une familiarisation différentes avec les marques antérieures, des attentes différentes (fondées sur une connaissance du marché et des droits de PI) lorsqu’il est confronté à un produit présentant un quelconque degré de similitude avec les marques antérieures; partant, dans son appréciation du risque de confusion, elle aurait dû considérer que ce public serait, en réalité, particulièrement susceptible d’être induit en erreur.
Analyse erronée de la similitude visuelle/phonétique/conceptuelle
Similitude visuelle
– La division d’opposition a conclu que «HALIME» et «HALLOUMI» «présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel». L’opposante soutient que les marques devraient être considérées comme possédant à tout le moins un degré moyen de similitude.
– La division d’opposition note que la marque contestée et les marques antérieures diffèrent en ce que les marques antérieures contiennent de nombreux éléments figuratifs; elle admet cependant que les éléments figuratifs de la marque contestée sont dépourvus de caractère distinctif.
– Les éléments figuratifs de la marque contestée représentent simplement un fond rouge prenant la forme d’un bloc encadré d’une bordure blanche, une police de caractères générique et simple et un élément figuratif illustrant une culture. Ainsi que l’a fait savoir la division d’opposition:
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«Le fond semblable à une étiquette est une forme géométrique simple qui est couramment utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucun caractère de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27). Ce fond est donc dépourvu de caractère distinctif. Qui plus est, la stylisation de l’élément verbal est relativement standard et dépourvue de caractère distinctif, à l’exception de la flamme stylisée (à tout le moins pour une partie du public).
– Les directives de l’EUIPO, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative comportant des éléments verbaux, prévoient ce qui suit:
«Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre considérable de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est fort stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.
En principe, lorsque les mêmes lettres apparaissent dans la même séquence, la différence de stylisation doit être importante pour pouvoir conclure à l’existence d’une différence sur le plan visuel».
– Dès lors, dans le cadre d’une véritable comparaison au fond entre les marques antérieures et la marque contestée, ce qu’il convient d’analyser, ce sont les éléments verbaux. Les éléments verbaux des marques antérieures et de la marque contestée sont très similaires.
HALLOUMI contre HAL_I_ME.
– Ainsi qu’il ressort clairement de la comparaison côte à côte, les marques antérieures et la marque contestée:
• présentent une structure et une apparence similaires;
• ont leurs trois premières lettres identiques et dans le même ordre; et
• se composent d’un mot comportant un nombre similaire de lettres: sept dans le cas des marques antérieures et six dans le cas de la marque contestée.
– Malgré ces similitudes, la division d’opposition n’a conclu à l’existence que d’un «faible degré» de similitude. À titre de comparaison, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un degré élevé ou moyen de similitude visuelle dans les comparaisons suivantes:
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Marques Marque contestée Affaire Degré de similitude antérieures
VENDUS SALES & R 994/2009-4 Élevé COMMUNICATION GROUP
VITAFIT R 994/2009-4 Moyenne
GALL PHARMA R 2517/2009-4 Moyenne
.
– L’opposante estime qu’il existe, en l’espèce, un degré de similitude visuelle au moins semblable au degré de similitude visuelle constaté dans les exemples ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition aurait dû conclure que les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
Similitude phonétique
– De la même manière, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que la prononciation des marques en grec et en turc serait suffisamment différente pour que les marques «présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique».
– La division d’opposition a considéré que les marques ne seraient pas prononcées selon les règles de prononciation anglaises, en vertu desquelles le son final «mi» est identique. En revanche, elle a considéré que c’étaient les règles de prononciation turques ou grecques qui s’appliquaient à Chypre, où, de son avis, les syllabes finales seraient prononcées différemment. Pour synthétiser, la division d’opposition a conclu ce qui suit:
Marque Anglais Grec Turc
HALLOUMI
HALIME
.
– La conclusion de la division d’opposition quant aux règles de prononciation qui s’appliquent était la suivante: «Les mots soumis à comparaison ne sont pas anglais. “Halime” est un terme turc, de sorte qu’il serait prononcé soit selon les règles de prononciation turques (à savoir «halime»), soit selon les règles de prononciation grecques (à savoir «halaim»).
– Toutefois, la prononciation d’une marque verbale est déterminée par les règles de prononciation du public pertinent. En l’espèce, le public pertinent est le public chypriote, qui se compose principalement d’hellénophones.
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– L’écrasante majorité des Chypriotes ne parlent que le grec, de sorte que les règles de prononciation grecques devraient se voir accorder une importance particulière dans l’appréciation de la similitude phonétique. L’annexe A est un extrait du World FactBook de la CIA américaine, qui indique que seuls 0,2 % des Chypriotes parlent le turc.
– Lorsqu’ils sont confrontés à des mots contenant des caractères latins (comme c’est le cas pour la marque faisant l’objet de l’opposition), les locuteurs grecs sont davantage susceptibles d’appliquer les règles de prononciation de l’anglais que celles de la langue turque, voire de la langue grecque. L’anglais est présent sur des panneaux routiers, des avis publics, des publicités et certaines publications du gouvernement.
– À ce titre, les Chypriotes grecs sont habitués à employer l’anglais et à associer les caractères romains à la langue anglaise (par exemple sur les panneaux routiers, lorsque des caractères romains apparaissent, ils doivent être prononcés selon les règles de prononciation de la langue anglaise). L’Encyclopaedia Britannica fait observer que la langue anglaise est «largement parlée» à Chypre (annexe B).
– Même si la prononciation de la dernière syllabe est différente, la jurisprudence du Tribunal, qui est constante en la matière, indique que le consommateur accorde normalement plus d’importance à la partie initiale des mots.
– Dans le cas d’espèce, les marques antérieures et la marque contestée ont en commun les trois premières lettres/syllabes et ont une deuxième syllabe similaire. La division d’opposition admet que les deux marques coïncident par la prononciation de la première syllabe, «HAL».
– Dès lors, la division d’opposition aurait dû conclure que les marques présentent un degré moyen à élevé de similitude sur le plan phonétique.
Similitude conceptuelle
– La division d’opposition a conclu à tort à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques. Cela s’explique en partie par le fait qu’elle a identifié des éléments conceptuels distinctifs dans la marque faisant l’objet de l’opposition, éléments qui la différencient des marques antérieures. Ces éléments distinctifs consistaient en a) le fait que le public turcophone reconnaîtrait «HALIME» comme un prénom turc et en b) la présence d’une «flamme» au-dessus du «I».
– L’opposante fait observer que, comme dans le cadre de son appréciation de la similitude phonétique, la division d’opposition a accordé à tort autant d’importance à l’impression produite sur les locuteurs turcs, en dépit de leur très faible nombre au sein du public pertinent. Pour les hellénophones, le vocable «HALIME» est dépourvu de signification intrinsèque. En tant que tel, «HALIME» ne possède pas d’attributs conceptuels distinctifs.
– Qui plus est, la division d’opposition a erronément identifié le symbole apparaissant sur la marque contestée comme une «flamme». En effet, ainsi
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qu’il peut être compris du second élément, qui bifurque de l’élément principal selon un angle perpendiculaire, à mi-hauteur, l’élément figuratif n’est pas une flamme, mais plutôt un épi de maïs. Le fait de représenter du maïs, symbole de l’alimentation, renforce la similitude conceptuelle étant donné que les marques antérieures protègent des produits alimentaires (fromage).
– La division d’opposition aurait dû conclure à l’existence d’un degré au moins moyen de similitude conceptuelle.
Analyse incorrecte de la similitude entre les produits et services
– La division d’opposition a conclu à l’identité et à la similitude au regard des «produits laitiers» et du «lait» (respectivement), mais n’a pas suivi la jurisprudence en ce qui concerne les autres produits.
– En effet, la division d’opposition n’a pas respecté la pratique décisionnelle du Tribunal, qui a précédemment établi une similitude entre le fromage et les «viande, poisson, volaille et gibier» et les «extraits de viande». L’opposante renvoie à l’affaire «Halloumi» [24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase m BELAS PREMIUM GREEK
DAIRY SINCE 1927 (fig.)/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 43].
– Non seulement la division d’opposition n’a pas appliqué la pratique décisionnelle du Tribunal lors de l’appréciation de la similitude entre un certain nombre de produits compris dans la classe 29 et du «fromage», mais elle n’a pas non plus suivi la logique du processus décisionnel du Tribunal en ce qui concerne les autres produits pour lesquels la marque contestée a été demandée.
– S’agissant des autres produits, que la division d’opposition a jugés différents, la logique de l’arrêt «Vermion» précité, selon laquelle les viandes ont été jugées similaires à du «fromage» parce qu’ils sont souvent servis ensemble, pourrait s’appliquer à un certain nombre d’autres produits, que la division d’opposition a jugés différents.
– Par exemple, tout comme la viande, les produits suivants accompagnent souvent le fromage sur les plateaux de fromages dans les restaurants: «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits» (classe 29); «gelées, confitures, compotes» (classe 29) et «fruits et légumes frais».
Absence d’appréciation du caractère distinctif accru des marques à Chypre
Preuve de la familiarisation du public
– La division d’opposition a reconnu que la déclaration et les chiffres de vente fournis par le directeur du ministère des finances (annexe 4, observations de l’opposition) montrent que HALLOUMI «est présent de longue date sur le marché et que son usage, en termes quantitatifs, est conséquent».
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– Cependant, la division d’opposition a finalement écarté ces éléments de preuve au motif qu'«il reste difficile d’interpréter ces chiffres dans le contexte du marché pertinent».
– Toutefois, l’opposante a déjà fourni le contexte du marché pertinent. Comme indiqué au point 3.1.8 des observations relatives à l’opposition, «en 2016 (dernière année pour laquelle le ministère dispose de données),
22 999 000 EUR de fromage HALLOUMI ont été consommés à Chypre où la population s’élevait, à cette époque, à 848 3192 habitants, ce qui représente 27,11 EUR de fromage HALLOUMI par personne cette année-là».
– La division d’opposition semble sous-entendre que ces éléments de preuve ont été ignorés parce qu’ils ont été étayés au moyen d’un lien hypertexte vers le site web d’Eurostat (ce qu’elle a critiqué et jugé irrecevable).
– Si c’est effectivement le cas, la population chypriote relève visiblement de la sphère des «faits notoires», c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles» (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340,
§ 51) et, partant, l’EUIPO n’avait pas besoin de se fonder sur les éléments de preuve soumis par les parties.
– Dès lors, c’est à tort que la division d’opposition a rejeté ces éléments de preuve. En tout état de cause, une copie de la page Eurostat est fournie à l’annexe C.
– Si ce n’est effectivement pas le cas, et si le lien vers Eurostat était recevable, la division d’opposition aurait alors dû vérifier les éléments de preuve quantitatifs concernant les dépenses exceptionnellement élevées réalisées par les Chypriotes pour du fromage HALLOUMI authentique, éléments de preuve qui étaient plus que suffisants pour établir la très importante présence de
HALLOUMI sur le marché chypriote et, à ce titre, pour en déduire son niveau de reconnaissance sur le marché.
Preuves de la reconnaissance en tant que marque de certification
– La division d’opposition estime que «rien dans les documents produits ne suggère que le terme “HALLOUMI” est reconnu en tant que marque (de certification)».
– L’opposante insiste sur le fait que les ventes de HALLOUMI sont si élevées à Chypre qu’elles représentent une dépense moyenne de 27,11 EUR par personne, femme et enfants inclus. Un fromage qui représente une part si importante dans l’économie d’un petit pays doit, sans conteste, donner lieu à un niveau très élevé de reconnaissance pour ce qui concerne les sujets qui l’entourent, tels que la marque de certification, en particulier parmi les négociants de fromage.
– Par ailleurs, l’opposante a également fourni des preuves tirées de journaux chypriotes suivant les activités du gouvernement chypriote et de ses entités
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connexes en matière de défense des marques enregistrées. Si les articles fournis en tant qu’éléments de preuve dans les observations relatives à l’opposition concernent diverses marques sœurs des marques antérieures, ils sont la preuve de la connaissance et de l’intérêt dans la protection de la marque HALLOUMI au sein du public chypriote. De nombreuses affaires lancées par la Fondation viennent soutenir les actions intentées par le ministère sur le fondement de la marque de certification.
Application erronée de la fonction essentielle d’une marque de certification
– Enfin, bien qu’elle ait correctement identifié les marques antérieures comme des marques de certification et ait, à plusieurs reprises, décrit correctement la fonction d’une marque de certification, la division d’opposition se livre néanmoins à plusieurs reprises à une caractérisation erronée de la nature et de la fonction essentielle des marques de certification, une erreur qui vient entacher la validité de son appréciation globale.
– Une marque de certification est une marque qui indique que les produits portant la marque i) satisfont à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l’issue d’un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification ; iii) indépendamment de l’identité de l’entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification. Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à garantir que certains produits et services possèdent des caractéristiques spécifiques.
Appréciation globale
– La division d’opposition n’a pas considéré les négociants de fromage comme un public pertinent dont la connaissance de la marque HALLOUMI serait différente de celle des consommateurs ordinaires. Les chiffres de vente exceptionnellement élevés du fromage HALLOUMI à Chypre (27 EUR par personne à Chypre en 2016) soulignent l’importance du fromage HALLOUMI pour l’économie nationale et, partant, l’importance des achats en gros de fromage HALLOUMI pour les détaillants chypriotes. Compte tenu de cette importance, les consommateurs professionnels, en particulier, sont plus à même de connaître parfaitement la marque HALLOUMI et, partant, d’être davantage susceptibles d’être induits en erreur si des produits ou services similaires, arborant la marque contestée, sont mis sur le marché.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition a fondé sa conclusion au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur ses conclusions relatives au caractère distinctif de la marque antérieure en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition est parvenue à la conclusion que les éléments de preuve produits par l’opposante ne prouvent pas que la marque antérieure jouit d’une renommée.
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– Les observations de l’opposante ci-dessus au sujet du caractère distinctif de la marque antérieure s’appliquent donc aussi à l’appréciation par la division d’opposition de la renommée de la marque antérieure.
– Plus particulièrement, les ventes de fromage HALLOUMI sont exceptionnellement élevées à Chypre et la renommée de HALLOUMI en tant que marque est étendue, dans la mesure où les décisions de l’Office et des tribunaux sont régulièrement citées dans des articles de journaux. Un tel niveau de reconnaissance est très inhabituel pour une marque, mais n’est absolument pas reconnu par la division d’opposition.
Identité de l’opposante
– Le registre des marques chypriote désigne clairement l’opposante comme la titulaire des marques antérieures (annexe D).
– Les marques antérieures ont été enregistrées au nom du «ministère du commerce et de l’industrie» de la République de Chypre en 1992. Par la suite, le nom du ministère a été modifié à plusieurs reprises (sans que l’entité légale ne change jamais). Ces changements de nom sont les suivants (les éléments justificatifs sont fournis à l’annexe E):
• 1992: le «ministère du commerce et de l’industrie» enregistre les marques antérieures;
• 1994: le «ministère du commerce et de l’industrie» est renommé «ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme»;
• 2013: le «ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme» est renommé «ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme»;
• 2018: le «ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme» est renommé «ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie».
– Il y a lieu de noter qu’en anglais, «commerce» ou «trade» («commerce» en français), sont des traductions alternatives du terme grec «Eμnopiou».
– Le «secrétaire permanent» est un bureau du ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie (tel qu’il existe actuellement). Le secrétaire permanent agit au nom du ministère, ainsi que le prévoit le système chypriote du service des secrétaires permanents, publié au Journal officiel de Chypre
(voir annexe F pour un extrait du Journal officiel de Chypre sur ce point).
Conclusion
– L’opposante demande donc à la chambre de recours de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée.
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Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observation liminaire
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que la marque verbale antérieure enregistrée au Royaume-Uni sous le n° 3 311 604, «MARQUE DE CERTIFICATION HALLOUMI» (marque de certification), pour désigner des produits compris dans la classe 29, ne saurait constituer un fondement valable dans la présente opposition en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, entré en vigueur le 31 décembre 2020. L’opposante n’a pas remis en cause la conclusion de la décision attaquée.
14 Par ailleurs, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu qu’en ce qui concerne les autres marques antérieures, l’opposante n’avait pas correctement justifié de ses droits à leur égard.
15 Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera tout d’abord le fond de l’affaire et n’abordera la question de l’habilitation de l’opposante à former la présente opposition que si cela s’avère nécessaire.
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
16 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours, à savoir:
Annexe A: World Factbook de la CIA-Chypre;
Annexe B: extrait de l'Encyclopedia Britannica;
Annexe C: des statistiques d’Eurostat sur la population;
Annexe D.1: registre chypriote des marques: n° 36765;
Annexe D.2: registre chypriote des marques: n° 36 766;
Annexe E: relevé de tous les changements de nom du ministère depuis 1994;
Annexe F: confirmation du rôle du secrétaire permanent.
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17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition a été interprétée par la Cour de justice en ce sens que «[…] en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais». La Cour de justice a estimé que les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des éléments de preuve produits tardivement soient acceptés. Cette disposition investit l’Office d’un «large pouvoir d’appréciation» à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves qui, comme en l’espèce, ont été invoqués ou produits tardivement (03/03/2007, C- 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de,
EU:C:2018:128, § 49). La Cour a en outre indiqué que la prise en compte par l’Office de tels faits ou preuves est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui- ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité ou de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).
18 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
19 En précisant que ce dernier «peut», l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 23).
20 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Les annexes présentées par l’opposante au stade du recours font référence à son habilitation à former l’opposition et, plus précisément, à des informations statistiques concernant Chypre, qui expliquent les langues parlées à Chypre. Étant donné que ces documents peuvent a priori être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude phonétique entre les marques ainsi que du caractère
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distinctif accru ou de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1999:323, § 17).
24 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent aura des marques et des produits en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
Le public pertinent
25 Dans la mesure où les deux marques antérieures sont enregistrées à Chypre, le territoire pertinent est celui de Chypre.
26 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
27 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
28 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une
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comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il ou elle en a gardée en mémoire (09/06/2021, T-266/20, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
29 S’agissant des produits alimentaires soumis à comparaison, ils sont consommés quotidiennement et leur coût est relativement faible. Ces produits s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen (21/04/2021, T-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 37;
12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 108; 17/12/2010, T-
395/08, Shape of a chocolate rabbit, EU:T:2010:550, § 20). Ainsi que l’affirme l’opposante à juste titre, ces produits s’adressent également à des négociants sur le marché correspondant des denrées alimentaires. En raison de leurs connaissances et de leur spécialisation, ces consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
30 Toutefois, en ce qui concerne les produits soumis à comparaison, le point de vue de l’opposante selon lequel, aux fins de l’appréciation du risque de confusion invoqué au regard, notamment, des marques de certification antérieures, les négociants évoluant dans le secteur des produits alimentaires auraient dû être pris en considération, ne peut être suivi et doit être rejeté. Lorsque les produits en conflit concernent différents groupes de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention différent, il est constant que cette appréciation du risque de confusion doit être menée par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé [02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL(fig.) et al., EU:T:2022:102, § 63 et jurisprudence citée].
31 S’agissant des services contestés de vente au détail en relation avec les produits alimentaires (classe 35), ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de faible à moyen. En ce qui concerne les «services de vente en gros de produits alimentaires» contestés (classe 35), ces services s’adressent aux consommateurs professionnels évoluant sur le marché correspondant des denrées alimentaires. Ces consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits et services
32 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
33 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
34 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
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30
EU:T:2007:219, § 37), ou encore la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature
à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857,
§ 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
35 En certaines occasions, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55).
36 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
37 Afin de pouvoir considérer des produits comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
38 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit d’un autre produit ou service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11,
Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
39 Les produits et services pertinents à comparer sont les suivants:
Classe 29 – Produit laitier et, plus Classe 30 – Succédanés du café; cacao; café; thé; particulièrement, fromage à la forme repliée riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites connu sous le nom de halloumi frais; de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
Classe 31 – Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt;
Classe 35 – Services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services
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de vente en gros concernant les produits laitiers;
services de vente en gros concernant le café;
services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le cacao; services de vente au détail d’aliments;
services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires;
services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires.
Marque antérieure Signe contesté
40 À titre de remarque générale, en ce qui concerne la comparaison entre les denrées alimentaires telles que celles comprises dans les classes 29 et 30, il convient tout d’abord de noter que, bien qu’ils relèvent toutes de la catégorie générale des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ces produits ne sauraient être identiques à eux seuls, étant donné que leur nature, les matières premières dont ils sont composés, leur destination et leur utilisation peuvent être complètement différentes (26/10/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 31).
Produits contestés compris dans la classe 29
41 Les produits contestés «produits laitiers» incluent, au sens plus large, les produits des marques antérieures, ce qui donne lieu à une identité. Qui plus est, les produits contestés «lait» sont, comme dans le cas des marques antérieures, également des produits laitiers, généralement fabriqués par les mêmes producteurs (entreprises de produits laitiers) et s’adressent au même public par l’intermédiaire des mêmes canaux. En conséquence, ils présentent un degré élevé de similitude avec les produits des marques antérieures. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion.
42 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les autres produits contestés compris dans la classe 29 seraient différents des produits des marques antérieures.
43 Toutefois, s’agissant des «huiles à usage alimentaire» et des «graisses comestibles» comprises dans la classe 29 et désignées par les marques demandées, ces dernières comprennent des produits à la fois d’origine végétale, comme la margarine, et d’origine animale, comme le beurre, qui est lui-même un produit laitier de nature semblable au fromage, à proximité duquel il est généralement commercialisé. Il y a donc lieu de retenir que ces produits, au regard de leur composition et de leur mode de distribution, présentent un degré de similitude qui peut être considéré comme moyen avec les produits laitiers se présentant sous la forme de fromages halloumi, frais ou affinés, désignés par les marques antérieures (08/12/2021,
T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 46).
44 En outre, en ce qui concerne les produits contestés «[v]iande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande» compris dans la classe 29, l’opposante a raison
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lorsqu’elle affirme qu’il s’agit de produits d’origine animale, issus des tissus musculaires d’animaux sauvages ou d’élevage. Tous les produits contestés précités présentent des caractéristiques communes avec les produits des marques antérieures en tant que produits alimentaires composés de protéines d’origine animale; ils peuvent être préparés et consommés ensemble comme ingrédients de nombreux plats et leurs canaux de distribution peuvent être identiques, notamment dans les rayons alimentaires de la grande distribution où ils sont fréquemment vendus à proximité les uns des autres. La division d’opposition a donc commis une erreur en estimant que l’ensemble de ces produits étaient différents des produits désignés par les marques antérieures, alors qu’il y avait lieu de constater l’existence d’un degré de similitude pouvant être considéré comme faible (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 47 à 49).
45 Toutefois, s’agissant des produits «œufs» contestés, si ces derniers constituent certes des produits d’origine animale comme les produits laitiers et les fromages, ils ont une destination alimentaire spécifique et font généralement l’objet d’une commercialisation dans un rayon et sous un emballage particulier en raison de leur fragilité. Ainsi, bien qu’ils appartiennent à la catégorie des produits alimentaires d’origine animale, les «œufs» désignés par la marque demandée doivent néanmoins être considérés comme différents des produits désignés par les marques antérieures
(08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 50).
46 Les produits contestés «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes» compris dans la classe 29 sont, pour la plupart, des produits alimentaires d’origine végétale, ne contiennent en général ni lait ni fromage et ont une nature spécifique liée notamment à leurs caractéristiques de conservation. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme différents des produits désignés par les marques antérieures (08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 52).
Produits contestés compris dans la classe 30
47 Les produits désignés par les marques antérieures sont non pas tous les « produits laitiers » en général, mais uniquement des produits laitiers spécifiques se présentant sous la forme de fromages halloumi frais ou affinés. Partant, il n’est pas possible de considérer que lesdites marques désignent une vaste catégorie de produits qui devrait englober tous les produits à base de lait ou présentant un rapport avec le lait. Dans ces conditions, dans la décision attaquée, la division d’opposition a retenu à bon droit qu’il n’existait pas de similitude entre les produits désignés par les marques antérieures et les «glaces alimentaires; café, thé, cacao et succédanés du café».
48 En effet, tant les «glaces alimentaires», qui nécessitent des conditions de conservation particulières, que les «café, thé, cacao et succédanés du café», qui correspondent à des ingrédients destinés à la préparation de boissons, diffèrent du fromage par leur destination en tant qu’aliments et pour, les derniers, par leur composition, puisque, en principe, s’ils peuvent être consommés associés à du lait, ils ne sont pas directement dérivés des produits laitiers (08/12/2021, T-593/19,
Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 51). De la même manière, les autres produits contestés compris dans la classe 30, à savoir les « riz; tapioca;
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sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices» ne contiennent en général ni lait ni fromage, ont une nature spécifique liée notamment à leurs caractéristiques de conservation, puisqu’il ne s’agit pas de produits frais, à l’exception de certaines pâtisseries, et sont donc commercialisés dans des rayons spécifiques. En conséquence, ces produits sont également différents des produits désignés par les marques antérieures (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 52).
Produits contestés compris dans la classe 31
49 Bien que les produits contestés, à savoir les «fruits et légumes frais», puissent être consommés avec du fromage, leur nature est différente, ils sont produits par des entreprises différentes et ils sont vendus dans des rayons différents. Partant, ces produits sont différents des produits désignés par les marques antérieures.
50 En outre, les autres produits contestés compris dans la classe 31, à savoir les
«graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt», sont différents des produits couverts par les marques antérieures étant donné qu’aucun des critères pertinents pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits ne s’applique.
Services contestés compris dans la classe 35
51 Pour ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, qui concernent tous des services de vente au détail ou en gros de produits, il est vrai que, certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais ils peuvent néanmoins être complémentaires ou les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits,et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services
(07/09/2016, T-204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 105 et jurisprudence citée).
52 En particulier, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail ou de vente en gros de certains produits peuvent être étroitement liés à ces produits lorsque lesdits produits sont couverts par ces services (05/10/2011, T-421/10,
Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 33). Étant donné que les services contestés de «vente en gros de produits alimentaires; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires» font référence à des produits qui sont également couverts par les produits antérieurs, il existe un degré moyen de similitude.
53 Toutefois, les «services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant le café; services de vente en gros concernant
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les confiseries; services de vente en gros concernant le thé; services de vente en gros concernant le cacao» contestés font référence à des produits différents des produits des marques antérieures, de sorte que ces services contestés sont également différents.
54 En ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 29,
30, 31 et 35 jugés différents, l’opposante n’a pas présenté d’arguments convaincants pour réfuter cette conclusion. Elle a simplement affirmé que ces produits contestés peuvent être consommés avec du «fromage», qu’ils contiennent également du «fromage» ou qu’ils sont des substituts du «fromage». Ce raisonnement peut cependant s’appliquer à presque tous les produits alimentaires, de sorte qu’il serait possible de conclure à une similitude avec n’importe quelle denrée alimentaire. Cette conclusion est contraire à la jurisprudence constante, ainsi que cela est indiqué au paragraphe 40 ci-dessus.
Comparaison des marques
55 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
56 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
57 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-
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186/20, The Time, EU:T: 2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
58 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26).
59 Les signes à comparer sont les suivants:
ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI
Marques antérieures n° 1 Signe contesté et 2
60 De l’avis de l’opposante, les marques antérieures qui reproduisent l’expression «HALLOUMI» en lettres grecques et latines doivent être considérées comme protégeant séparément chacun de ses éléments verbaux. La chambre de recours respectera cette approche et estime que les marques antérieures sont protégées uniquement pour le terme «HALLOUMI».
61 Ainsi qu’il a déjà été établi dans plusieurs procédures devant le Tribunal, l’expression «HALLOUMI» désigne une spécialité de fromage de Chypre
[07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 24-28, 40; 16/03/2017,
R 497/2016-4, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, § 14-17]. Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont des produits laitiers et, plus particulièrement, du fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi frais et des produits laitiers et, plus particulièrement, du fromage à la forme repliée connu sous le nom de halloumi affiné compris dans la classe 29, la marque
«HALLOUMI» est considérée comme présentant un faible caractère distinctif vis-
à-vis de l’ensemble de ces produits [13/07/2018, T-847/16, COWBOYS
HALLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2018:481, § 41].
62 Le signe contesté est une marque figurative, composée de l’élément verbal «Halime» rédigé en lettres majuscules blanches sur un fond rouge semblable à une étiquette, avec des bordures blanches. «Halime» est un prénom féminin turc populaire (informations tirées de Foreours le 17/11/2021 à l’adresse foreours.io/prénoms/halime). Dans ce contexte, il y a lieu d’affirmer que si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l’Union, il est toutefois constant qu’il figure parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, il convient d’en conclure que le turc sera compris et parlé par une partie de la
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population de Chypre (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38). En conséquence, une partie du public pertinent comprendra l’élément verbal du signe contesté comme un prénom féminin turc. Qu’il soit compris ou non, l’élément «Halime» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faiblement distinctif d’une quelconque autre manière vis-à-vis des produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Similitude visuelle
63 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «HALLOUMI», tandis que le signe contesté est une marque figurative dont la partie centrale est occupée par le terme «Halime». Bien que les éléments figuratifs du signe contesté présentent un caractère distinctif faible étant donné qu’ils consistent en une étiquette rouge et une lettre «i» légèrement stylisée, la chambre de recours estime qu’ils ne sont pas négligeables étant donné que la couleur «rouge» est très éclatante et que les lettres composant l’élément verbal «Halime» sont écrites en blanc sur le fond rouge. En outre, les deux feuilles au-dessus de la lettre «I» sont clairement visibles. Partant, ces éléments figuratifs accentuent les différences visuelles avec les marques antérieures.
64 S’agissant des éléments verbaux soumis à comparaison, les signes coïncident par les trois premières lettres «HAL»; les cinq autres lettres de la marque antérieure, à savoir «LOUMI», et les trois dernières lettres du signe contesté, à savoir «IME», sont assez différentes. La marque antérieure est également plus longue que l’élément verbal du signe contesté. Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un très faible caractère distinctif, la chambre de recours conclut que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
65 À la lumière de ce qui précède, l’argument de l’opposante selon lequel les marques ont la même structure et partagent presque les mêmes lettres doit être rejeté, et la conclusion selon laquelle il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle ne peut pas non plus être suivie.
66 L’opposante invoque en outre trois décisions des chambres de recours qui justifieraient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle dans le cas d’espèce. Or, l’opposante n’explique pas davantage pourquoi ces affaires seraient comparables à l’espèce. La chambre de recours remarque que, dans les deux premières affaires, les coïncidences entre les marques consistaient en leurs éléments distinctifs, à savoir les parties différentes, et non distinctifs, tandis que, dans la troisième affaire, les marques avaient presque les mêmes lettres et la même structure. En conséquence, les conclusions relatives à la similitude visuelle dans ces affaires ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce.
Similitude phonétique
67 L’opposante soutient que les consommateurs pertinents, ou à tout le moins une partie d’entre eux, prononceront les signes selon les règles de prononciation anglaises. Or, d’après les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours (annexe A), à Chypre, les langues officielles sont le grec et le turc, l’anglais n’étant parlé que par 4 % environ de sa population. Compte tenu du fait que ni «HALLOUMI» ni le prénom turc «Halime» ne sont des termes anglais, il n’est ni raisonnable ni évident qu’une partie des consommateurs ferait référence aux signes en appliquant les règles de prononciation anglaises. La marque antérieure sera
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prononcée /HA-LU-MI/ tandis que la marque contestée sera prononcée /HA-LI-
ME/ par ceux qui ne connaissent pas son élément verbal. Si les deux marques comptent le même nombre de syllabes, la structure des voyelles présente quelques différences: /A-U-I/, d’une part, contre /A-I-E/, d’autre part. Compte tenu du faible degré de caractère distinctif des marques antérieures, il existe un degré moyen de similitude phonétique, et non supérieur à la moyenne comme le soutient l’opposante.
Similitude conceptuelle
68 «HALLOUMI» sera compris par les consommateurs de Chypre comme une référence à un fromage, tandis que le signe contesté sera compris par une partie de ces mêmes consommateurs comme un prénom féminin turc. Lors de l’appréciation de la similitude conceptuelle, c’est le point de vue des consommateurs pertinents, pour lesquels les mots en conflit auraient une signification, qu’il convient de prendre en considération (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 39), et, sur cette base, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
69 Le point de vue de l’opposante selon lequel il existerait un degré moyen de similitude conceptuelle doit être rejeté. L’interprétation de l’élément figuratif au- dessus de la lettre «i» dans le signe contesté, qui serait un épi de maïs faisant ainsi référence à de la «nourriture», tout comme la marque antérieure, est trop exagérée et nécessite plusieurs opérations mentales que les consommateurs moyens ne réaliseront pas.
Caractère distinctif des marques antérieures
70 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Comme la protection d’une marque dépend de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
71 L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’est pas possible d’indiquer de manière générale, par exemple en faisant référence à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque au sein du public pertinent, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24).
Néanmoins, il existe une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé.
72 Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par
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la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (13/03/2013, T-553/10, Farmasul, EU:T:2013:126, § 61).
73 Les éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition visaient à démontrer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé ou une renommée, ce qui a été mentionné ci-dessus au paragraphe 6.
74 Les informations contenues dans les annexes 1 à 3 concernent l’enregistrement, le renouvellement et l’étendue de la protection des marques de certification antérieures, ainsi que les conditions de leur usage en rapport avec du fromage. Ces éléments de preuve ne contiennent aucune indication quant à la connaissance qu’ont les consommateurs chypriotes des marques antérieures ni quant à leur reconnaissance de celles-ci.
75 Les annexes 5 à 8 font référence à certains articles et à d’autres publications ayant pour sujet des litiges juridiques portant sur les marques antérieures «HALLOUMI» entre la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre (qui n’est pas l’opposante en l’espèce) et d’autres entreprises. En l’absence de toute indication quant à la mesure dans laquelle ces articles ont été distribués ou lus par le public pertinent, ces éléments de preuve ne sauraient être considérés comme une indication directe d’un quelconque caractère distinctif accru ou d’une renommée.
76 L’annexe 4 indique simplement, dans un tableau, les ventes totales de fromage «HALLOUMI» à Chypre pour les années 1999 à 2016. Aucune référence aux marques antérieures n’est faite. Il est seulement indiqué que le fromage «HALLOUMI» a été vendu en certaines quantités à Chypre. Ce tableau, qui émane du ministère des finances de Chypre, ne montre pas que les marques antérieures jouissent d’une certaine position sur le marché chypriote et qu’elles seraient reconnues par une grande partie des consommateurs à Chypre, étant dès lors notoirement connues et renommées.
77 En conséquence, les éléments de preuve en question, constitués notamment de données relatives aux volumes de production et de vente au cours des dernières années ainsi qu’aux efforts de promotion et de marketing, d’extraits de magazines culinaires ou d’articles de presse, concernent dans leur immense majorité des litiges impliquant le fromage halloumi, mais sans qu’il soit possible de rattacher le terme «HALLOUMI» aux marques antérieures. Il apparaît, au regard de ces divers éléments, que ce terme n’est perçu par le public chypriote que comme le nom d’un type de fromage produit à Chypre (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi
Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 71).
78 Même en prenant en considération les éléments de preuve produits au stade du recours, à savoir les annexes A à F telles que détaillées au paragraphe 16 ci-dessus, la chambre de recours ne saurait conclure que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru ou sont renommées à Chypre. Ces informations supplémentaires font simplement référence aux statistiques de la population à
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Chypre et à sa connaissance de l’anglais. L’opposante n’a pas présenté d’argumentation ni de raisonnement cohérents, qui expliqueraient en quoi les éléments de preuve produits tout au long de la procédure suffiraient à démontrer le caractère distinctif accru ou la renommée revendiqués des marques antérieures.
79 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours conclut que l’opposante n’a pas démontré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée à Chypre. Partant, les marques antérieures ne jouissent que d’un caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, est faible (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 72).
Appréciation globale du risque de confusion
80 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
81 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
82 Certains produits contestés ont été jugés identiques, d’autres produits et services contestés ont été jugés similaires à des degrés divers et d’autres produits et services encore ont été jugés différents. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents.
83 La chambre de recours observe qu’en ce qui concerne les denrées alimentaires, ces produits sont achetés dans des grandes surfaces ou des établissements dans lesquels les produits sont alignés sur des rayons et que le consommateur est davantage guidé par l’impact visuel des marques. En outre, le public achètera ces produits rapidement et sans y prêter une grande attention (03/09/2009, C-498/07 P, La
Española, EU:C:2009:503, § 75; 17/12/2010, T-395/08, Shape of a chocolate rabbit, EU:T:2010:550, § 20). Dans ce scénario, les différences visuelles entre les marques jouent un rôle important dans l’appréciation globale.
84 Qui plus est, il convient de considérer que le terme «HALLOUMI», qui constitue l’unique élément des marques antérieures, ne jouit quant à lui que d’un faible caractère distinctif intrinsèque. Si la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271,
§ 42-45), il n’en demeure pas moins que, lorsque les éléments de similitude entre
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deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [22/02/2018, T-210/17,
TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73 et jurisprudence citée; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 79].
85 Dans ces conditions, le degré de similitude qui existe entre les signes en conflit sera peu susceptible de contribuer à l’existence d’un risque de confusion. Cette conclusion est même renforcée par le fait que le public à Chypre percevra les marques antérieures comme une simple référence au fromage «HALLOUMI» et, partant, comme le type de produits couverts par les marques antérieures.
86 En conséquence, même pour les produits identiques, les consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, n’établiront pas de lien avec les marques antérieures, mais tout au plus avec le type de produits, à savoir le fromage «HALLOUMI» (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al.,
EU:T:2021:865, § 112).
87 Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à différents degrés.
88 En ce qui concerne les «services de vente en gros de produits alimentaires» contestés (classe 35) jugés similaires aux produits des marques antérieures, ces services s’adressent aux professionnels du secteur commercial correspondant. Toutefois, ces consommateurs seront d’autant plus en mesure de distinguer les marques en conflit en raison de leur niveau plus élevé de connaissance et d’attention.
89 En ce qui concerne les produits et services jugés différents, il convient de rappeler qu’aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, C-106/03,
Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
90 Partant, s’agissant des produits et services, qui sont différents, l’une des conditions nécessaires à l’existence d’un risque de confusion n’est pas remplie.
91 Enfin, l’opposante fait valoir que la fonction essentielle et spécifique des marques antérieures, en leur qualité de marques de certification, n’a pas été prise en considération dans la décision attaquée. Toutefois, la chambre de recours rappelle que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le fait que les marques antérieures soient des marques de certification est sans incidence sur l’examen et l’appréciation du risque de confusion (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 74).
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92 À la lumière des éléments qui précèdent, l’opposition n’est pas fondée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
93 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante s’est contentée d’invoquer la renommée des marques antérieures enregistrées à Chypre.
94 Devant la division d’opposition, l’opposante a simplement fait valoir que la marque contestée tirerait indûment profit du «goodwill» acquis par les marques antérieures et porterait préjudice à leur renommée, principalement parce qu’elle ne serait pas tenue au respect rigoureux des normes de qualité strictes des marques de certification antérieures.
95 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de ladite disposition est soumise à un certain nombre de conditions, lesquelles doivent être remplies cumulativement.
96 Les conditions à remplir aux fins de l’application dudit article sont les suivantes:
i. la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne ou dans un État membre;
ii. la marque de l’Union européenne contestée et la marque antérieure doivent être identiques ou similaires;
iii. un profit doit être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou un préjudice doit leur être porté;
iv. il doit y avoir absence d’un juste motif.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
97 L’opposante n’a pas démontré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée (voir paragraphes 69 à 78 ci-dessus).
98 L’opposante n’a pas non plus établi le lien nécessaire entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs [23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582,
§ 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66; 10/12/2015, C-
603/14 P, The English Cut/EL CORTE INGLES (fig.) et al., EU:C:2015:807, § 48 et 49].
99 Il n’existe aucun argument ni raisonnement quant à la manière dont les consommateurs établiraient le lien nécessaire pour conclure que la marque contestée tirerait indûment profit des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
100 Étant donné que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition n’est pas fondée au regard de ce motif et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. En conséquence, il n’est pas
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42
nécessaire d’examiner plus avant l’habilitation de l’opposante à former la présente opposition.
Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
102 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
103 S’agissant de la procédure devant la division d’opposition, le montant des frais que l’opposante doit payer à la demanderesse a été fixé à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total des frais que l’opposante doit verser à la demanderesse s’élève à 850 EUR.
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43
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
–
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours. Le montant total des frais que l’opposante doit verser à la demanderesse s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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