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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2024, n° 019032756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019032756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/11/2024
Prudence Cadio et Romain Viret LPA-CGR Avocats 136 avenue des champs élysées 75008 paris FRANCE
Demande no: 019032756
Votre référence: LPA
Marque: LPA
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LPA-CGR 136 avenue des champs elysées 75008 Paris FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 27/06/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Brochures imprimées.
Classe 35 Publicité; Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales; Conseil en matière d’établissement de déclarations fiscales; Services de conseils en matière d’acquisition d’entreprises; Services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Services de comptabilité et de tenue de livres; Tenue de registres [pour les tiers]; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de conseils en matière de préparation et de réalisation de transactions commerciales; Services de conseils en matière de cessions d’entreprises.
Classe 41 Formation et enseignement; conduite de colloques, de séminaires, de conférences, d’ateliers de réflexion dans le domaine des affaires et dans le domaine juridique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 45 Services juridiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique; Services de règlement de différends, de médiation et d’arbitrage; services de conseil et assistance dans la résolution de litiges devant toutes instances, notamment ordinales, professionnelles et devant toute administration; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; Préparation de rapports juridiques; Recherches légales; Services d’assistance en cas de litiges; Services d’audit à des fins de conformité juridique; Services d’avocats; Services d’élaboration de documents juridiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines du droit et affaires juridiques, attribuera au signe la signification suivante: procuration durable / procuration perpétuelle.
• La signification susmentionnée du terme «LPA», dont la marque est composée, a été étayée par les références de l’encyclopédie anglaise Wikipedia et du dictionnaire anglais d’acronymes Acronym finder en ligne ainsi que les expressions courantes dans le secteur concerné extraites le 17/06/2024 à: https://en.wikipedia.org/wiki/Lasting_power_of_attorney https://www.acronymfinder.com/LPA.html
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• De plus, l’abréviation «LPA» en anglais est communément utilisée dans les secteurs concernés pour désigner une «procuration perpétuelle / durable». En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 17/06/2024 à: https://www.gov.uk/power-of-attorney/make-lasting-power https://www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide/making-decisions-for- someone-else/giving-someone-power-of-attorney/ https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/legal-issues/power-of- attorney/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «LPA» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont relatifs à un instrument juridique / une autorisation légale précise qui confère le pouvoir de gérer des affaires, ce qui est pertinent pour la majorité des services et certains produits énumérés. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ainsi que la finalité générale des produits et services (p. ex. un document/un brochure concernant une LPA, une formation/séminaire pour la préparation à la rédaction de LPA, une procuration pour l’achat de biens/entreprises, entre autres).
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• L’utilisation d’une abréviation courante dans les domaines concernés ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits et services en cause. Étant donné que le signe «LPA» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
• Ainsi, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services (comme le montrent les extraits fournis ci-dessus). En outre, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui du droit et des affaires juridiques.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/08/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe « LPA » ne constitue pas une désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits/services visés dans la demande d’enregistrement. Par ailleurs, la demanderesse allègue que le signe « LPA » n’a pas été déposé pour désigner un établissement spécialisé dans la gestion de procurations perpétuelles mais pour désigner les produits et services visés dans la demande. Elle soutient que « LPA », qui ne décrit pas les caractéristiques essentielles des produits/services des classes 16, 35, 41 et 45.
2. La demanderesse soutient que le public pertinent est le grand public, et non les professionnels du droit ou des affaires. Elle affirme que le consommateur moyen ne percevra pas automatiquement « LPA » comme l’acronyme de « Lasting Power of Attorney » mais plutôt comme un nom de fantaisie.
3. La demanderesse cite l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne « LPALAW » (n°002608511), incluant « LPA », pour des produits/services identiques, notamment en classe 45. Selon la demanderesse, cela constitue un précédent soutenant la distinctivité de « LPA ».
4. La demanderesse allègue que « LPA » peut renvoyer à plusieurs significations (par exemple, « Local Planning Agency », « Low Pressure Area »), sans lien direct avec les services juridiques, renforçant ainsi la distinctivité du signe.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. L’Office rejette l’argument selon lequel « LPA » n’aurait pas de lien suffisamment direct et concret avec les produits et services désignés. En effet, il est établi que le caractère distinctif d’une marque doit être évalué par rapport aux produits/services visés ainsi qu’à la perception du public pertinent (arrêt du Tribunal, 09/10/2002, T- 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Les recherches documentées montrent que l’acronyme « LPA » est une abréviation couramment utilisée dans le domaine juridique pour désigner une 'lasting power of attorney’ (procuration durable).
En ce sens, le signe « LPA » est immédiatement compris comme fournissant des informations sur la nature et la finalité des produits et services susmentionnés, et non comme une indication d’origine commerciale (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe ainsi que différentes sources autres que les entrées du dictionnaire (à savoir des extraits dans le secteur concerné concernant le terme/l’abréviation «LPA»), qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, ainsi que le lien direct entre le signe et les produits/services objectés.
2. Contrairement à l’argument de la demanderesse, le public pertinent comprend à la fois les professionnels du droit et des affaires, ainsi que le grand public.
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L’appréciation de la perception doit tenir compte des deux catégories, surtout lorsque les produits/services visés incluent à la fois des services professionnels et des publications destinées au public. En ce sens, une partie significative du public pertinent associera « LPA » à lasting power of attorney, compte tenu des preuves fournies dans la lettre d’objection, notamment les définitions et exemples d’utilisation pratiques issus de sources fiables (p. ex. www.gov.uk et NHS).
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50). Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins des professionnels dans les domaines du droit et affaires juridiques comme fournissant des informations claires sur la nature et la finalité des produits/services, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par ailleurs, même si une minorité du public pertinent pourrait ne pas immédiatement interpréter « LPA » comme un acronyme, il est suffisant que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour une partie du public (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21). Cela est clairement applicable au présent cas.
3. L’enregistrement cité par la demanderesse de « LPALAW » (MUE n°002608511) n’est pas pertinent pour établir la distinctivité du signe « LPA ». Il est établi que l’existence d’enregistrements antérieurs n’oblige pas l’Office à enregistrer des signes similaires si ces derniers ne répondent pas aux critères de distinctivité (arrêt du Tribunal, 19/09/2002, T-6/01, Matrazen Concord, EU:T:2002:220, § 49). Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). En ce sens, chaque dépôt de marque doit être examiné dans le cadre de ses propres faits et circonstances, indépendamment des décisions antérieures.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, il convient de noter que « LPALAW » a été enregistré le11/09/2003, soit avant la réforme légale de 2016 qui a introduit des clarifications et renforcé les exigences liées au caractère distinctif dans le cadre de l’examen des marques. Depuis cette réforme, la pratique de l’Office s’est alignée sur une interprétation plus stricte des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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La jurisprudence post-réforme reflète cette évolution. Par exemple, dans l’affaire « Neo » (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343), le Tribunal a confirmé que, pour refuser une marque, il suffit qu’un motif de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne, sans que l’existence de marques antérieures similaires affecte cette analyse.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif, et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient par conséquent à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés. En tout état de cause, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre l’enregistrement antérieur cité par la demanderesse et sa demande.
4. Bien que « LPA » puisse théoriquement avoir d’autres significations dans des contextes spécifiques (p. ex. «Local Planning Agency» ou «Low Pressure Area»), le public pertinent interprétera cet acronyme en fonction du contexte des produits/services visés. Dans le domaine juridique et des affaires, l’usage dominant de « LPA » comme synonyme de « lasting power of attorney » prévaut.
En ce sens, la jurisprudence a établi que les termes ayant un sens spécifique dans un domaine particulier ne peuvent être enregistrés à titre de marque lorsqu’ils manquent de caractère distinctif dans ce domaine (15/09/2005, T-320/03, Live Richly, EU:T:2005:325, § 65). Ainsi, le public voyant le signe apposé sur des publications/produits d’imprimerie tels que des documents ou associé à des services juridiques et/ou d’affaires, le consommateur pensera au sens de « LPA », relatif à des produits/services dans le cadre de procurations durables, plutôt qu’à des significations qui ne concernent pas les produits et services visés.
Même si le sens alternatif du terme « LPA » indiqué par la demanderesse était accepté, l’Office rappelle qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Dans au moins une de ses significations, le signe constitue une abréviation officielle qui signifie «lasting power of attorney» (procuration durable, en anglais), le signe est donc dépourvu de caractère distinctif et doit être rejeté.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de
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l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 032 756 'LPA’ est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Brochures imprimées.
Classe 35 Publicité; Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales; Conseil en matière d’établissement de déclarations fiscales; Services de conseils en matière d’acquisition d’entreprises; Services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Services de comptabilité et de tenue de livres; Tenue de registres [pour les tiers]; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de conseils en matière de préparation et de réalisation de transactions commerciales; Services de conseils en matière de cessions d’entreprises.
Classe 41 Formation et enseignement; conduite de colloques, de séminaires, de conférences, d’ateliers de réflexion dans le domaine des affaires et dans le domaine juridique.
Classe 45 Services juridiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique; Services de règlement de différends, de médiation et d’arbitrage; services de conseil et assistance dans la résolution de litiges devant toutes instances, notamment ordinales, professionnelles et devant toute administration; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; Préparation de rapports juridiques; Recherches légales; Services d’assistance en cas de litiges; Services d’audit à des fins de conformité juridique; Services d’avocats; Services d’élaboration de documents juridiques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 16 Papier et carton; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Articles pour reliures; Articles de papeterie et fournitures de bureau en papier; Enseignes en papier; Photographies
[imprimées]; Invitations imprimées; Fournitures de bureau; Stylos; Clichés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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