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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2023, n° 000057418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 418 (INVALIDITY)
Paulaner Brauerei Gruppe GmbH indirects Co. KGaA, Ohlmüllerstraße 42, 81541 Munich (Allemagne), représentée par Thomas Sachse, Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Inasa Sarl 51, Cité Bettenwiss, 8479 Eischen, Luxembourg (titulaire de la MUE).
Le 08/08/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais.
MOTIFS
Le 09/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 659 345 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur les enregistrements de MUE no 18 198 061 «Paulaner» (marque verbale) et no 17 941 689 «Paulaner» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 198 061 de la demanderesse;
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a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 14: Métaux précieux; cabochons; bijoux en métaux précieux; bijoux en métaux précieux; instruments de chronométrage; insignes en métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; épingles [bijouterie]; bracelets
[bijouterie]; bracelets pour montres; bracelets [bijouterie]; horloges atomiques; lingots de métaux précieux; broches [bijouterie]; boîtes en métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; horloges électriques; bijoux en ivoire; barillets [horlogerie]; or brut ou battu; or; bijoux en or; bijoux contenant de l’or; argent; ornements en argent; bijoux et bijoux en argent; fils d’or [bijouterie]; colliers [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; fixe-cravates en métaux précieux; boîtes pour épingles de cravates; fixe-cravates; objets d’art en métaux précieux; boutons de manchettes; médailles; médaillons
[bijouterie]; pièces de monnaie; épingles plaquées en métaux précieux; perles [bijouterie]; bagues [bijouterie]; boîtes à bijoux en métaux précieux, épingles de parure, ornements en argent; chronomètres à bouchon; montres de poche; petites horloges; bracelets de montres, mouvements d’horlogerie, étuis pour horloges et montres, boîtiers d’horloges, boîtiers pour montres (présentation), cristaux de montre.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à s’attendre à des appareils); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; caractères typographiques et clichés; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; transferts
[décalcomanies]; albums; faire-part [papeterie]; maquettes d’architecture; Atlas; autocollants [papeterie]; clips de billets en métaux précieux; dessous de chopes à bière; crayons, laisses; taille-crayons, électriques ou non électriques; presse-papiers, timbres, papier à lettres; brochures, livres; billets, tickets, étiquettes en papier ou en carton; étuis pour patrons; drapeaux en papier; billets, tickets, plioirs [articles de bureau]; doigtiers
[articles de bureau]; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; photogravures; machines d’affranchissement (machines à timbrer); stylos à encre; plateaux pour ranger et compter la monnaie; tableaux encadrés ou non; cartes de souhait; presses à agrafer [papeterie]; filtres à café en papier; calendriers; cartes, cavaliers; catalogues; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; billes pour stylos à bille; objets d’art lithographiques; perforateurs de bureau; classeurs à feuillets mobiles; brosses pour peintres, toiles pour la peinture, palettes pour peintres, rouleaux de peintres, plaques de stécil, boîtes de peinture (articles à usage scolaire); cartes de vœux musicales; presses à cartes de crédit, non électriques; carnets; classeurs [articles de bureau]; papier d’emballage; serviettes en papier, coupe-papier (articles de bureau), serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, sacs en papier conique; affiches et panneaux publicitaires en papier ou en carton; pellicules en matières
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plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; ronds de table en papier; plans (plans); gabarits [papeterie]; écussons (joints en papier), enseignes en papier ou en carton; crayons, livres d’écriture ou de dessin, craie à écrire, nécessaires à écrire (papeterie), pinceaux à écrire, blocs de bureau; machines à cacheter de bureau, matières à cacheter pour la papeterie, pains à cacheter, timbres à cacheter; papier d’argent; timbres (cachets), supports de timbres (cachets), tampons encreurs, tampons à tampons, billets; encres; nappes en papier, tapis de table en papier, linge de table en papier; papier hygiénique; duplicateurs; matériel de dessin, blocs à dessin, planches à dessin, sets de dessin, instruments de dessin, épreuves graphiques, motifs de traçage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, gros parapluies et cannes; fouets et sellerie; porte-documents; sacs de plage; bâtons d’alpinisme; garnitures de harnachement en métaux précieux; portefeuilles; sacs de campeurs; mallettes pour documents; sacs à provisions; couvertures de peaux (fourrures); porte-monnaie, y compris en métaux précieux; colliers pour animaux; sacs à main; sacoches, gibecières, étuis à cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; garnitures de cuir pour meubles; garnitures de cuir pour meubles; porte- musique; fourrure; trousses de voyage [maroquinerie], sacs de voyage, sacs à dos; sacs d’alpinistes; boues [parties de peaux]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cannes de parapluies; étuis pour clés en cuir; cartables d’écoliers, sacs d’écoliers; bandoulières [courroies] en cuir; cannes-sièges; poignées de cannes, sacs à rouleaux; bandoulières (ceintures); coussins de selles d’équitation; TRACES [harnachement].
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception de la peinture), y compris en métaux précieux, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21); poubelles; dépoussiéreurs non électriques; récipients à usage ménager en métaux précieux; mugs non en métaux précieux; bassins [récipients]; instruments d’arrosage; balais; chopes à bière; pots à fleurs; boîtes à pain; beurriers; atomiseurs odorants; coquetiers non en métaux précieux; bouteilles; récipients à usage ménager en métaux précieux; légumiers; services d’épices; Ouvre-gants; barres et essuie- serviettes non en métaux précieux; ustensiles pour la maison en métaux précieux; tendeurs de chemises; presses pour pantalons; cafetières non électriques, y compris en métaux précieux; services à café non en métaux précieux; pinceaux à tartes, longs traités; carafes; boîtes à biscuits; éteignoirs en métaux précieux; Dames-demijohns; tire-bouchons, électriques et non électriques; cruches en métaux précieux; récipients pour la cuisine en métaux précieux; gobelets en papier ou en matières plastiques; plats en papier; moulins à poivre à main; poudriers non en métaux précieux; tampons à récurer, chiffons de nettoyage, articles de nettoyage; salières en métaux précieux; fouets à usage ménager autres qu’électriques; planches à découper pour la cuisine; cordes, brosses à chaussures; boîtes à savon; machines à crèmes glacées, porte-cartes de menus; glaces [matières premières]; figurines (statuettes) en porcelaine, en terracotta et en verre; plumeaux; faïence; Tire-bottes; plateaux en métaux précieux à usage domestique; tasses non en métaux précieux; boîtes à thé non en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux; Tapettes pour battre les tapis;
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ustensiles de toilette; gants de fours, serviettes pour fours; récipients pour boissons, verres à boire; cornes à boire; récipients à boire, mangeoires; sucriers en métaux précieux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; costumes; layettes; maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, sandales de bain; bérets; vêtements en imitations du cuir; automobilistes (habillement pour -); pochettes
[habillement]; costumes de mascarade; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; guêtres; vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique; gants [habillement]; chemises; sabots
[chaussures]; bretelles; gaines [sous-vêtements]; capuchons [vêtements]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; corsets; colliers
[vêtements]; cravates, lavabos; calottes; corselets; manteaux, pics de bouchon; chapeaux en papier (habillement), parkas; chandails; habillement pour cycliste; imperméables; jupes; sandales; foulards; pyjamas, masques de couchage; voilettes; brodequins; ferrures de bottes, chaussures, chaussures de ski; chaussures de sport; souliers de sport; crampons de chaussures de football; talonnettes pour les bas; collants; tee-shirts; sweat- shirts; vestes; polos; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; tricots (vêtements), maillots de sport; turbans; uniformes; caleçons; gilets.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28; décorations pour arbres de Noël; attirail de pêche, boîtes pour attirail de pêche, cannes à pêche, lignes de pêche (casts); coussins de tables de billard, skittles, craie pour queues de billard, queues de billard, tables de billard; bobsleighs; gants de boxe; jeux de table, tableaux de bord; cerfs- volants; extenseurs [exerciseurs]; gants d’escrime, masques d’escrime, armes d’escrime; volants; gants de golf, clubs de golf, sacs de golf (avec et sans roulettes); appareils de culture physique; balles de golf; ballons de football; balles de handball, boules d’eau; balles de tennis; équipement sportif à lancer récréatif sous forme d’un disque courbé; haltères; cartes à jouer; Papillotes de Noël; sacs de cricket; procédés pour queues de billard; serpentins [objets de cotillon]; pistolets à air (jouets), pistolets à air (jouets); palets; puzzles; jeux d’anneaux; toboggan [jeu]; rouleaux pour bicyclettes d’entraînement; patins à roulettes; patins en ligne; échiquiers, jeux d’échecs; balançoires, chevaux à bascule; jouets fantaisie pour jouer; jouets fantaisie pour jouer; protège-tibias (articles de sport); cibles; Luges [articles de sport]; patins à glace; kayaks de mer; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); piscines [articles de jeu]; flotteurs pour la pêche; bulles de savon; planches à roulettes; revêtements de skis, fixations de skis, skis, bords de skis; jouets pour animaux de compagnie; planches de surf (planches à voile), planches de surf (planches à voile); ours en peluche; masques de théâtre; tremplins [articles de sport]; skis nautiques; balançoires; tiges, quoiqu’il en soit.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; boissons à base de fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Publicité; marketing; services de publicité et de promotion des ventes; commerce et information de la clientèle, à savoir vente au détail et en gros (également sur l’internet) de produits alimentaires et de boissons; présentation d’offres de produits et de services via des places de marché
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virtuelles (boutiques en ligne, grands magasins électroniques) en rapport avec des produits alimentaires et des boissons; crédit-bail, location et location d’articles relatifs aux services précités; conseils et informations relatifs aux services précités, services de relations publiques; services de revues de presse, services de reportages à des fins commerciales; services de fidélisation de clients et d’associations de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de vente en gros concernant les aliments et boissons; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail liés aux boissons alcoolisées.
Classe 38: Transmission électronique d’informations, d’informations, de messages électroniques, d’articles ou d’images par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission électronique d’informations à des internautes et à des abonnés via un réseau informatique mondial; communications par voie électronique; communications par et/ou entre ordinateurs et terminaux d’ordinateurs; communications entre terminaux d’ordinateurs; communications sur réseaux informatiques nationaux ou mondiaux (Internet); transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission d’informations assistée par ordinateur; agences de presse; collecte et distribution de messages par ordinateur; diffusion en flux de données; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; télécommunications pour la diffusion d’informations et d’autres contenus générés via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications.
Classe 40: Exploitation et prestation de services par une brasserie.
Classe 41: Enseignement; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; activités culturelles; conduite d’événements culturels; planification de pièces de théâtre ou de spectacles musicaux; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; services de journalisme free-lance; mise à disposition d’informations en matière de formation continue par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement via l’internet et par voie électronique; services informatiques, à savoir mise à disposition de bases de données contenant des actualités, des informations, des messages électroniques, des articles ou des images à buts éducatifs; fourniture de publications en ligne; services de reporters.
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de compte rendu.
Classe 35: Conseils en gestion; conseils en affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en marketing; gestion des affaires commerciales et services de conseillers en affaires commerciales; conseils professionnels d’affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et gestion d’entreprises; conseils en organisation et gestion d’entreprises; services de conseillers en affaires; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; services de conseillers en gestion commerciale; conseils en délocalisation d’entreprises; conseils en recherche commerciale; marketing; informations en matière de marketing; services de
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conseillers en marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; marketing de produits; assistance en matière de marketing; préparation de rapports commerciaux; rapports et études de marché; préparation de rapports d’affaires; préparation de rapports d’affaires; préparation de rapports de marketing; services de comptabilité judiciaire; services de conseils en marketing.
Classe 36: Conseils financiers; traitement d’informations financières; préparer les rapports financiers; préparation de rapports financiers; préparation et analyse de rapports financiers; préparation de rapports et analyses financiers; services de conseils financiers; services de conseils et d’assistance en matière financière; services de conseils et de conseillers financiers; services de conseils et d’assistance en matière financière; services de conseils en investissements.
Classe 41: Formation; organisation de formations; éducation et formation; services de conseils en formation et formation continue; formation du personnel; coaching [formation]; conseils en matière d’éducation et de formation; formation commerciale; services de formation; formation continue.
Classe 42: Conseils en technologie de l’information; conseils en matière de logiciels; Services des technologies de l’information; services de conseils en matière de technologie; Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’informatique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans les classes 35 et 41 de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels de rapports» contestés sont utilisés pour traduire des données à partir de feuilles de calcul, de bases de données, de logiciels en tant qu’outils de service (SaaS), ainsi que des sources de données multiples en visualisations et rapports interactifs faciles à comprendre. Ils sont au moins similaires à un faible degré aux services de rapport de la demanderesse à des fins commerciales compris dans la classe 35, étant donné qu’ils sont complémentaires et partagent une destination similaire et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils en marketing contestés; marketing; informations en matière de marketing; services de conseillers en marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; marketing de produits; assistance en matière de marketing; rapports et
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études de marché; préparation de rapports de marketing; les services de conseils en marketing sont identiques aux catégories de publicité ou de marketing de la demanderesse étant donné qu’ils sont soit énumérés à l’identique, soit inclus dans l’une des catégories plus larges de la demanderesse.
La publicité de la demanderesse consiste essentiellement à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou en renforçant la position du client sur le marché et en acquérant un avantage concurrentiel grâce à la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, en créant une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires à un faible degré aux services de conseils en gestion contestés; conseils en affaires; conseils en gestion commerciale; gestion des affaires commerciales et services de conseillers en affaires commerciales; conseils professionnels d’affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et gestion d’entreprises; conseils en organisation et gestion d’entreprises; services de conseillers en affaires; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; services de conseillers en gestion commerciale; conseils en délocalisation d’entreprises; conseils en recherche commerciale; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports d’affaires; la préparation de rapports commerciaux étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Les services de comptabilité judiciaire contestés constituent un domaine spécifique de comptabilité qui cherche à déterminer si des entreprises se livrent à une faute d’information financière. Ces services présentent certaines similitudes avec les services d’information de la demanderesse à des fins commerciales étant donné qu’ils ont une finalité générale similaire. En outre, ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Ces services sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 36
Les conseils financiers contestés; traitement d’informations financières; préparer les rapports financiers; préparation de rapports financiers; préparation et analyse de rapports financiers; préparation de rapports et analyses financiers; services de conseils financiers; services de conseils et d’assistance en matière financière; services de conseils et de conseillers financiers; services de conseils et d’assistance en matière financière; les services de conseils en investissements sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, aucun d’entre eux ne partage les mêmes canaux de distribution ni la même utilisation.
Services contestés compris dans la classe 41
L’enseignement est une catégorie générale qui inclut, entre autres, des services de formation, tels que l’entraînement pratique, l’entraînement des animaux ou l’entraînement sportif (qui couvre les instructions données par un entraîneur sportif/fitness sur la manière d’améliorer sa condition physique, d’éviter les blessures ou d’avancer dans certains sports). Par conséquent, tous les services contestés compris
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dans cette classe, à savoir la formation; organisation de formations; éducation et formation; services de conseils en formation et formation continue; formation du personnel; coaching [formation]; conseils en matière d’éducation et de formation; formation commerciale; services de formation; formation continue, sont identiques à l’ enseignement ou à la formation de la demanderesse étant donné qu’ils sont énumérés de manière identique (y compris les synonymes) ou que les services contestés sont inclus dans les catégories plus larges de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés sont similaires aux communications de la demanderesse sur des réseaux informatiques nationaux ou mondiaux (internet) compris dans la classe 38 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; En outre, pour les mêmes raisons, les services contestés de conseils en technologie de l’ information; conseils en matière de logiciels; services de conseils en matière de technologie; Les services de consultation, de conseil et d’information en informatique sont également similaires aux communications de la demanderesse sur des réseaux informatiques nationaux ou mondiaux (Internet).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41) ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les services compris dans les classes 35 et 42).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
PAULANER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
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en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose d’un seul élément verbal, «Paulaner». Pour une partie du public, comme les consommateurs hispanophones, ce mot est dépourvu de signification et est donc distinctif. Pour une autre partie des consommateurs, en particulier les consommateurs germanophones, le mot «Paulaner» sera associé à l’ordre de minims (Paulaner Orden en allemand), un ordre religieux catholique romain des amateurs, fondé par Francis de Paola au 15e siècle Italie. Une autre partie des consommateurs, tels que les consommateurs de langue lettone, associera le mot «Paulaner» à un prénom ou un nom de famille qui provient du nom d’un lieu, comme le suggère le suffixe «-ANER». Étant donné qu’aucune de ces significations n’a de rapport avec les produits et services pertinents, le mot «Paulaner» est distinctif.
La marque contestée se compose de l’élément verbal «PALANA», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et donc distinctif, et d’un élément figuratif abstrait bleu, placé sur le côté gauche du signe. Cet élément a une nature plutôt décorative et est donc moins distinctif.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PA * LAN * *. Ils diffèrent par la lettre «U», placée en troisième position dans la marque antérieure, et par les lettres finales «ER» de la marque antérieure et «A» dans la marque contestée. Le signe contesté est composé de la même voyelle, répétée trois fois, alternant une seule consonne. En revanche, la marque antérieure comporte quatre voyelles, dont trois sont différentes. Par conséquent, la structure des signes est assez différente. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque contestée, placé au début du signe, bien que peu distinctif. Les signes diffèrent par leur début, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque: à savoir, «PAU» dans la marque antérieure contre un élément figuratif suivi des lettres «PA» dans la marque contestée. Cela a une incidence sur la comparaison des signes.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour une partie du public pertinent, comme les consommateurs germanophones, italophones et hispanophones, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PA * LAN * *, présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son de la troisième lettre de la marque antérieure, «U» (au sein de la première syllabe), et par les lettres finales «ER» de la marque antérieure et «A» du signe contesté. Pour une autre partie des consommateurs, comme le public francophone, la diphtongue «AU» du signe antérieur sera prononcée/o/et, par conséquent, pour cette partie du public, la prononciation des signes coïncide uniquement par les phonèmes «P
* * LAN * *» et diffère par le son restant.
En outre, du point de vue phonétique, la différence au niveau de la première syllabe de la marque antérieure a un impact pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique pour certains consommateurs, tandis que, pour ceux qui prononcent la diphtongue «AU» dans la marque antérieure et la lettre «A» dans le
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signe contesté d’une manière très différente, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public du territoire pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour l’autre partie des consommateurs, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, car la marque antérieure sera associée à une signification alors que l’autre signe ne le sera pas.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée, qui inclut un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services pertinents du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 25].
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de la demanderesse, comme expliqué ci-dessus. Les produits et services pertinents identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel en raison de la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «PA * LAN * *». Comme expliqué ci-dessus, pour une partie des consommateurs, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que pour une autre partie, la similitude phonétique est faible. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour une partie des consommateurs, tandis que, pour une autre partie du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les deux signes seront perçus comme dépourvus de signification.
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Il est vrai que les signes ont en commun certaines lettres dans une position similaire. Toutefois, les signes ont des structures différentes en raison de leurs séquences vocaliques différentes («AU-A-E» dans la marque antérieure et «A-A-A» dans la marque contestée). Bien que la séquence de lettres «PA * LAN» soit visible dans les deux signes, les différentes structures vocaliques attireront une attention particulière. En outre, les consommateurs savent que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres et sont habitués au fait que, inévitablement, certaines marques partageront certaines d’entre elles. Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les différences significatives dans l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes, dans la mesure où elles passeraient inaperçues aux yeux des consommateurs.
En outre, pour une partie des consommateurs, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui exclut clairement tout risque de confusion entre les signes. En outre, une partie du public fera preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de la nature spécialisée d’une partie des produits et services pertinents.
Même pour les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de produits et services identiques, et compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les signes, il est considéré que les différences entre eux sont clairement perceptibles et neutralisent/neutralisent/neutralisent les similitudes découlant des lettres/sons communs dans la mesure où un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne les confond pas sur le marché. Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes résultant des débuts et des terminaisons différents sont particulièrement pertinentes et suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où la division d’annulation conclut à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 941 689 «Paulaner», qui couvre les produits et services suivants:
Classe 21: Ustensiles à usage ménager; récipients à usage ménager; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie; porcelaines; faïence.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de relations publiques; services de nouvelles coupures; établissement de rapports; services de publicité, de marketing et de promotion; services de fidélisation de clients et d’associations de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de vente en gros concernant les aliments et boissons; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail liés aux boissons alcoolisées.
Classe 38: Transmission électronique d’informations, d’informations, de messages électroniques, d’articles ou d’images par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission électronique d’informations à des internautes et à des abonnés via un réseau informatique mondial; communications par voie électronique; communications par et/ou entre ordinateurs et terminaux
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d’ordinateurs; communications entre terminaux d’ordinateurs; communications sur réseaux informatiques nationaux ou mondiaux (Internet); transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission d’informations assistée par ordinateur; services de fils et centres de notification; services de reportages d’actualité, en particulier collecte et diffusion informatisée d’informations; diffusion en flux de données; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; télécommunications pour la diffusion d’informations et d’autres contenus générés via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications.
Classe 41: Cours; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; activités culturelles; conduite d’événements culturels; planification de pièces de théâtre ou de spectacles musicaux; services de reporters; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; services de journalisme free-lance; mise à disposition d’informations en matière d’éducation continue par le biais d’Internet; fourniture d’informations sur l’actualité; services informatiques, à savoir mise à disposition de bases de données contenant des actualités, des informations, des messages électroniques, des articles ou des images; fourniture de publications en ligne.
Étant donné que cette marque est identique à celle déjà comparée, même à supposer que certains des services soient identiques, le résultat ne saurait être différent. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ce droit antérieur.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 198 061 «Paulaner». La demanderesse affirme que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée (énumérés ci-dessus).
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
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(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du-RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée de la marque antérieure
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, elle n’a pas engagé de frais de représentation.
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De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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