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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003243853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 243 853
Findango Finance, S.L., P° General Martínez Campos, 41 – 1° izq, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
FINDANDGO, SAS, société par actions simplifiée, 7 Route De Weinbourg, 67340 Ingwiller, France (demanderesse), représentée par Michel Mall, 10 Rue Du Travail, 67000 Strasbourg, France (mandataire professionnel). Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 853 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Applications mobiles; logiciels d’applications mobiles; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; tous les produits précités étant liés à la mise en relation avec des guides de voyage, d’excursion et de tourisme et des accompagnateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 560 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 560 « FINDANDGO » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 808 441 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 853 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles (apps) ; logiciels informatiques pour contrats ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; logiciels informatiques de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; unités centrales de traitement.
Classe 42 : Plateformes logicielles informatiques pour la fourniture de services financiers ; services de recherche ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles ; logiciels d’applications mobiles ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; tous les produits précités étant liés à la mise en relation avec des guides de voyage, d’excursion et de tourisme et des accompagnateurs.
Les applications mobiles contestées ; les logiciels d’applications mobiles ; tous les produits précités étant liés à la mise en relation avec des guides de voyage, d’excursion et de tourisme et des accompagnateurs sont inclus dans la catégorie générale des applications mobiles (apps) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plateformes logicielles informatiques contestées, enregistrées ou téléchargeables ; tous les produits précités étant liés à la mise en relation avec des guides de voyage, d’excursion et de tourisme et des accompagnateurs sont inclus dans les programmes d’ordinateur de l’opposant
[logiciels téléchargeables]. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur opposition n° B 3 243 853 Page 3 sur 6
c) Les signes
FINDANDGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le signe contesté se compose d’un seul élément dépourvu de sens, une partie du public, par exemple la partie anglophone, peut le scinder en ses composants significatifs « FIND », « AND », « GO ». Pour cette partie du public, ce sens perçu peut entraîner une différence conceptuelle entre les signes. Cependant, une autre partie du public, telle que la partie hispanophone, n’associera pas le signe contesté ou ses composants à une signification particulière. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, pour laquelle le signe contesté est dépourvu de sens, et donc distinctif à un degré moyen. Bien que le premier élément verbal de la marque antérieure, « FIN », soit un mot espagnol signifiant « fin », dans le contexte du signe particulier, composé de deux éléments verbaux supplémentaires dépourvus de sens, et considérant qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, au moins une partie du public ne l’associera pas immédiatement à une signification particulière. En tout état de cause, que ce sens soit perçu ou non, il présente un degré de distinctivité normal. La police de caractères et la couleur standard seront perçues comme une caractéristique purement figurative ayant un impact très limité sur le consommateur. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « FINDAN(*)GO », qui sont toutes les lettres de la marque antérieure. Cependant, ils diffèrent par la septième lettre supplémentaire « D » du signe contesté et par les aspects figuratifs de la marque antérieure ayant un impact très limité sur le consommateur.
Décision sur opposition n° B 3 243 853 Page 4 sur 6
Par conséquent, les signes présentent une forte similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « FINDAN(*)GO », présentes à l’identique dans les deux signes. Ils seront tous deux prononcés en trois syllabes, avec une séquence vocalique identique (FIN-DAN-GO / FIN-DAND-GO). La prononciation diffère par le son de la septième lettre supplémentaire « D » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En raison de sa position à la fin de la deuxième syllabe, cette lettre supplémentaire ne sera pas facilement perçue phonétiquement. Par conséquent, les signes présentent une forte similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, une partie du public pertinent percevra un concept dans l’élément verbal « FIN » de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public pertinent qui n’associera pas cet élément verbal à une signification, aucun des signes n’a de signification, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent sur le territoire concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique en raison de la coïncidence des lettres « FINDAN(*)GO », qui constituent toutes les lettres des éléments verbaux de la marque antérieure, et toutes les lettres, à l’exception d’une seule, du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent aux aspects purement figuratifs de la marque antérieure et à la septième lettre supplémentaire « D » du signe contesté, qui sera difficilement perceptible du point de vue phonétique et placée vers le milieu-fin de
Décision sur opposition n° B 3 243 853 Page 5 sur 6
le signe sera facilement négligé par le public en cause. Ces différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure avec certitude le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour une partie du public, tandis que pour la partie restante du public en cause, la comparaison conceptuelle n’est pas pertinente. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité des produits, le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes et le degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure contrebalancent l’absence de similitude conceptuelle entre les signes pour une partie du public. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, tel que la partie hispanophone, qui ne percevra aucune signification dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 808 441 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN MARÍN Ferenc GAZDA
Décision sur opposition n° B 3 243 853 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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