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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 019154112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 11/11/2025
MURGITROYD & COMPANY 2e étage 57 Adelaide Road Dublin Dublin DO2 Y3C6 IRLANDA
Demande n°: 019154112 Votre référence: T401522.EM.01/LECKYJ Marque: FOREVER FORWARD Type de marque: Marque verbale Demandeur: JD Sports Fashion Plc Hollinsbrook Way, Pilsworth Bury, Lancashire BL9 8RR REINO UNIDO
I. Résumé des faits
Le 14/05/2025, l’Office a émis une communication des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’application; applications mobiles; logiciels de jeux informatiques; logiciels d’application de jeux informatiques; logiciels d’application de jeux informatiques pour téléphones mobiles et autres appareils portables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels d’application de jeux informatiques téléchargeables; logiciels d’application mobiles de jeux informatiques téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels d’application mobiles de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones et tablettes; enregistrements sonores; enregistrements vidéo; sons, textes ou graphiques fournis sous forme électronique; cartes de récompense encodées; publications électroniques; publications téléchargeables; magazines électroniques; podcasts; podcasts téléchargeables.
Classe 18 Sacs; sacs polochons; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage de sport; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25 Vêtements; chaussures; coiffures; ceintures; vêtements de sport; vêtements d’athlétisme; vêtements de fitness; vêtements de gymnastique; t-shirts; gilets; débardeurs; vestes; sweat-shirts; hauts à capuche; sweats à capuche; shorts; survêtements; pantalons de jogging; pantalons; pulls; manteaux; vêtements de course; bandeaux de poignet; sangles de poignet; bandeaux anti-transpiration; bandeaux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sous-vêtements; chaussettes; gants; sous-vêtements thermiques; chapeaux; casquettes; visières; bonnets; chaussures; chaussures de sport; chaussures de course; chaussures de sport; sandales; tongs; semelles intérieures pour chaussures; inserts pour chaussures.
Classe 35 Services de publicité; promotion de la vente de produits et services par la communication entre les clients, le détaillant et des tiers; administration commerciale de magasins de détail et de magasins de détail en ligne; gestion commerciale de magasins de détail et de magasins de détail en ligne; services de marketing; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services de vente au détail en ligne concernant la vente de préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations de nettoyage, préparations à polir, préparations à récurer, préparations abrasives, parfums d’ambiance, huiles parfumées pour la maison, préparations pour parfumer l’air, huiles parfumées, préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, préparations pour les soins de la peau, crèmes pour la peau, hydratants, crèmes et lotions hydratantes, baume à lèvres, nettoyants pour le visage, préparations pour les soins capillaires, lotions pour les soins capillaires, préparations pour la coiffure, déodorants personnels, préparations de bain non médicamenteuses, huiles pour la barbe, huiles capillaires, huiles de rasage, mousses à raser, dentifrices, pâtes dentifrices, brosses à dents, bougies, rasoirs, appareils pour l’enregistrement du son ou des images, appareils pour la transmission du son ou des images, appareils pour la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques d’enregistrement, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, supports enregistrés, logiciels informatiques, logiciels téléchargeables depuis l’internet, publications électroniques téléchargeables, disques compacts, musique numérique, appareils de télécommunications, équipement de jeux informatiques adapté pour être utilisé avec un écran d’affichage externe ou un moniteur, tapis de souris, accessoires pour téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, couvre-chefs de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, horloges, montres, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, sacs, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de sport, parapluies, parasols, cannes, vêtements pour animaux, publications, livres, magazines, périodiques, appareils et équipements de gymnastique et de sport, textiles, serviettes, flanelles, couvre-lits, nappes, plaids de voyage, couvertures, textiles pour la confection d’articles d’habillement, couettes, housses pour oreillers, coussins ou couettes, cache-théières, vêtements, chaussures, couvre-chefs, ceintures, masques faciaux, vêtements de sport, vêtements de sport, vêtements de fitness, vêtements de gymnastique, t-shirts, débardeurs, débardeurs, vestes, sweatshirts, hauts à capuche, sweats à capuche, shorts, survêtements, bas de jogging, pantalons, pulls, manteaux, vêtements de course, bracelets, sangles de poignet, bandeaux anti-transpiration, bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, gants, sous-vêtements thermiques, vêtements de compression, chapeaux, casquettes, visières, bonnets, chaussures, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de sport, sandales, tongs, semelles intérieures pour chaussures, inserts pour chaussures, articles de gymnastique et de sport, équipement de gymnastique, équipement de sport, masques pour activités sportives; services de vente au détail concernant la vente de préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations de nettoyage, préparations à polir, préparations à récurer, préparations abrasives, parfums d’ambiance, huiles parfumées pour la maison, préparations pour parfumer l’air, huiles parfumées, préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, préparations pour les soins de la peau, crèmes pour la peau, hydratants, crèmes et lotions hydratantes, baume à lèvres, nettoyants pour le visage, préparations pour les soins capillaires, lotions pour les soins capillaires, préparations pour la coiffure, déodorants personnels, préparations de bain non médicamenteuses, huiles pour la barbe, huiles capillaires, huiles de rasage, mousses à raser, dentifrices, pâtes dentifrices,
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brosses à dents, bougies, rasoirs, appareils pour l’enregistrement du son ou des images, appareils pour la transmission du son ou des images, appareils pour la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques d’enregistrement, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, supports enregistrés, logiciels informatiques, logiciels téléchargeables depuis Internet, publications électroniques téléchargeables, disques compacts, musique numérique, appareils de télécommunication, équipement de jeux informatiques adapté pour être utilisé avec un écran d’affichage externe ou un moniteur, tapis de souris, accessoires pour téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, vêtements de protection contre les accidents ou les blessures, couvre-chefs de protection contre les accidents ou les blessures, chaussures de protection contre les accidents ou les blessures, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, horloges, montres, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs, malles et sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, sacs, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de marin, parapluies, parasols, cannes, vêtements pour animaux, publications, livres, magazines, périodiques, appareils et équipements de gymnastique et de sport, textiles, serviettes, flanelles, couvre-lits, nappes, plaids de voyage, couvertures, textiles pour la confection de vêtements, couettes, housses pour oreillers, coussins ou couettes, cache-théières, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, masques faciaux, vêtements de sport, vêtements athlétiques, vêtements de fitness, vêtements de gym, t-shirts, gilets, débardeurs, vestes, sweatshirts, hauts à capuche, hoodies, shorts, survêtements, pantalons de jogging, pantalons, pulls, manteaux, vêtements de course, bracelets, dragonnes, bandeaux anti-transpiration, bandeaux pour la tête, sous-vêtements, chaussettes, gants, sous-couches, vêtements de compression, chapeaux, casquettes, visières, bonnets, chaussures, baskets, chaussures de piste, chaussures de sport, sandales, tongs, semelles intérieures pour chaussures, inserts pour chaussures, articles de gymnastique et de sport, équipement de gymnastique, équipement sportif, masques pour activités sportives ; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités.
Classe 36 Émission de jetons et de bons de valeur ; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle ; services de cartes de fidélité ; services de cartes de membre de magasin ; émission de coupons de réduction ; émission de jetons et de bons pour restaurants et cafés, événements de divertissement, cinéma, télévision, télévision à la demande, médias en ligne, contenu en ligne, hôtels, hébergement, vols, voyages, vacances, théâtre, parcs à thème et journées d’activités ; services de collecte de fonds ; services de parrainage ; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités.
Classe 41 Services d’éducation liés au sport ; services d’éducation liés à la mode ; services de divertissement liés au sport ; services de divertissement liés à la mode ; entraînement sportif ; activités sportives ; installations sportives, de gymnastique et de loisirs ; services d’éducation physique ; fourniture de contenu vidéo en ligne ; fourniture de contenu audio en ligne ; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : toujours en avance / toujours en amélioration.
• La signification susmentionnée de l’expression « FOREVER FORWARD », dont la marque est constituée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans le
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liens suivants :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forever
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forward
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « FOREVER FORWARD » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Les consommateurs ne verront rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services. Plus précisément, le slogan serait perçu comme véhiculant le message selon lequel les produits et services offrent une amélioration ou une progression continue. Il implique une orientation positive vers l’avenir.
• Par conséquent, le signe véhicule l’idée que, pour obtenir un progrès continu, par exemple, dans le contexte de la technologie avec les logiciels et applications mobiles de la classe 9, ou dans le contexte de la forme physique et du bien-être en relation avec les sacs de sport, les sous-vêtements, les chaussures et les vêtements des classes 18 et 25, les services de publicité, de marketing et de vente au détail de la classe 35, les programmes de fidélité, les services de parrainage et de collecte de fonds de la classe 36 et les services d’éducation et de divertissement fournis dans la classe 41, le client devrait acquérir les produits et services du demandeur. En d’autres termes, le signe demandé ne fait qu’exalter les qualités positives des produits et services offerts par le demandeur, le signe incitant ainsi le public pertinent à les acheter afin de progresser, d’être avant-gardiste ou tourné vers l’avenir en matière de mode, de cosmétiques, de sports, de divertissement et d’information en général, et d’être à jour avec les développements les plus récents et les plus nouveaux.
• Le signe est ainsi dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 14/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• S’agissant des marques utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage. En outre, en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de ces marques, il est inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes.
• Le caractère distinctif ne peut être apprécié qu’en référence, premièrement, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, à la perception de ce signe par le public pertinent. En l’espèce, l’examinateur n’a pas précisé comment l’objection s’applique à chaque terme de la désignation des produits et services.
• Il n’est pas clair comment le consommateur pertinent percevra la marque « FOREVER FORWARD » en relation avec les produits et services contestés. Le raisonnement fourni par l’examinateur est un raisonnement général basé sur une idée abstraite. Il est fait référence à l’arrêt C-398/08 P Audi c. OHMI.
• L’expression « FOREVER FORWARD » n’est pas idiomatique pour le consommateur pertinent
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et exige un effort intellectuel ou des étapes mentales supplémentaires pour que le consommateur en comprenne le sens, cela est particulièrement vrai dans le contexte des produits et services contestés.
• Le signe relève des critères établis dans l’affaire C-398/08, dans la mesure où il communique une syntaxe inhabituelle, en partie en raison de la combinaison inhabituelle des mots, ainsi que de l’allitération. L’expression, en particulier le mot
« FORWARD », étant donné qu’il est en fait polysémique, peut évoquer différentes significations pour différentes personnes, par exemple, le mouvement du temps, l’élan physique, la continuité ou l’ambition, etc. Cette ambiguïté sémantique soutient la position selon laquelle le signe est intrinsèquement distinctif. Le signe n’a pas, comme le suggère l’examinateur, une signification unique attribuable aux yeux du consommateur pertinent, c’est-à-dire que les produits et services qu’il cherche à acheter sont en constante évolution ou tournés vers l’avenir.
• Le caractère distinctif est une question de degré et toute marque qui va au-delà de l’absence de caractère distinctif doit être considérée comme enregistrable, même si ce niveau de caractère distinctif est faible.
• La marque « FOREVER FORWARD » fonctionne déjà comme une marque au sein de l’Union européenne. Elle a été utilisée par le demandeur, et les consommateurs ont été exposés à la marque, dans le cadre de leur image de marque externe et interne des magasins et des points de vente, ainsi que d’une campagne publicitaire de Noël à l’échelle de l’UE. Le demandeur inclut à l’annexe 1 des preuves et des documents relatifs à cette campagne, demandant à l’Office de garder ces informations confidentielles. La manière dont le signe est présenté dans cette campagne démontre que le public pertinent percevra « FOREVER FORWARD » comme une indication de l’origine commerciale.
• Le demandeur fait référence à la marque britannique n° UK00004166417.
• Compte tenu de tous ces arguments, le demandeur considère que « FOREVER FORWARD » est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services demandés.
Étant donné que le demandeur a fait référence à l’usage de la marque « FOREVER FORWARD » sur le marché et a fourni des preuves relatives à sa présence sur Internet, à la télévision et dans différents médias, l’Office a demandé au demandeur de confirmer si cela devait être considéré comme une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Par lettre envoyée le 24/10/2025, le demandeur a confirmé ce qui suit :
Nous souhaitons vous informer que les preuves d’usage déposées le 14 juillet 2025 n’invoquent pas de revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le but des preuves était de démontrer que la marque de la demande est capable de fonctionner comme une marque, mais non qu’elle a acquis un sens secondaire conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Par conséquent, l’Office analysera dans le présent cas le caractère distinctif intrinsèque de la marque, sans prendre en compte les preuves relatives à son usage sur le marché.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de
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maintenir les motifs de refus.
Pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, permettre au consommateur ou à l’utilisateur final, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE vise à empêcher l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532). La constatation qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation que le terme concerné est d’usage courant (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Les motifs absolus de refus tirés du défaut de caractère distinctif, des caractéristiques descriptives et des indications usuelles ont chacun leur propre champ d’application et ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs. Même si l’existence d’un seul motif de refus est suffisante, ils peuvent également être examinés cumulativement. Selon la jurisprudence, le signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE si, sur la base de sa signification la plus évidente par rapport aux produits ou services en question, il est dépourvu de caractère distinctif.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe ne peut être enregistré même s’il est inéligible à la protection dans une seule partie de l’Union européenne. La marque demandée comprenant un mot anglais, il doit être tenu compte du public anglophone de l’Union européenne dans l’appréciation de l’éligibilité à la protection. Celui-ci est principalement composé de consommateurs en Irlande et à Malte.
Les conclusions de l’Office concernant le défaut de caractère distinctif de la marque « FOREVER FORWARD » ne peuvent être modifiées par les arguments du demandeur, pour les raisons exposées ci-après.
1. Le signe « FOREVER FORWARD » est dépourvu de caractère distinctif.
À titre liminaire, l’Office tient à préciser qu’il est d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme qu’un slogan publicitaire ne peut être tenu d’afficher de l’imagination ou d’être particulièrement mémorable, afin de posséder le niveau minimal de caractère distinctif requis.
Toutefois, l’Office tient à rappeler que la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47 ; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21). 16
En outre, il convient de tenir compte du fait que les messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif
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processus dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
En l’espèce, la marque contestée est composée de l’expression « FOREVER FORWARD ». Comme l’Office l’a indiqué dans la Notification des motifs de refus du 14/05/2025, il est probable que les consommateurs anglophones pertinents perçoivent cette expression comme signifiant : toujours en avance / toujours en amélioration.
À cet égard, l’Office ne voit pas comment les consommateurs auraient besoin d’un effort intellectuel ou de démarches mentales pour comprendre cette expression. En effet, il s’agit d’une expression significative en anglais qui sera immédiatement comprise par ces consommateurs anglophones.
De l’avis de l’Office, l’expression « FOREVER FORWARD » ne constitue pas un néologisme et ne contient pas d’élément de fantaisie de nature à transmettre un message d’origine au public pertinent. Au contraire, le slogan a une signification facilement compréhensible, dépourvue d’éléments qui pourraient permettre au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement comme marque pour les produits en question (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45, 56-59, 06/02013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37, 38). Le signe du demandeur est dépourvu de caractère distinctif, même à un degré minimal, puisqu’il n’est doté d’aucune fonction d’indication de l’origine commerciale (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
S’agissant de cet argument, l’Office souhaite se référer à la décision de la 5ème Chambre de recours du 02/06/2021 dans l’affaire R 417/2021-5, où, en analysant le caractère distinctif de l’expression « Together.forward. », la Chambre de recours a déclaré ce qui suit :
Toutefois, la Chambre ne partage pas l’avis du demandeur et est d’accord avec l’examinateur selon lequel l’expression demandée, « TOGETHER. FORWARD. », qui ne s’écarte d’aucune manière pertinente des règles de grammaire anglaise, est dépourvue du degré minimal nécessaire de caractère distinctif, car elle sera perçue par le consommateur pertinent globalement et généralement comme une déclaration hyperbolique l’encourageant à acheter les produits qui fait largement allusion à la qualité de ces produits, en raison de l’effort de groupe requis, plutôt que comme une marque identifiant leur origine commerciale. Le slogan exprime que les consommateurs progresseront conjointement, comme décrit ci-dessus. Cette référence sera comprise comme une indication purement laudative des caractéristiques plus générales des produits contestés, c’est-à-dire comme un slogan publicitaire courant et habituel dépourvu d’éléments distinctifs supplémentaires (16/12/2004, R 346/2004 4, Get More, § 15).
Le raisonnement susmentionné est pleinement applicable au cas d’espèce.
En effet, le public pertinent n’accordera qu’une attention limitée à un signe qui ne lui fournit pas instantanément une indication de l’origine et/ou de la finalité d’un signe pertinent pour son achat envisagé, mais qui véhicule exclusivement un message promotionnel. Il ne prendra pas non plus le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ou de l’enregistrer mentalement comme marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30 ; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41 ; 29/01/2015‚ T-59/14‚ INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41 ; 31/05/2016, T-301/15‚ Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
Considérant que la signification de l’expression « FOREVER FORWARD » est univoque et claire, l’Office réitère que, en ce qui concerne les produits et services contestés des classes 9, 18, 25, 35, 36, 41 pour lesquels la protection est demandée, il est probable que les consommateurs
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perçoivent la marque comme laudative, informant les consommateurs que les produits et services contestés offrent une amélioration ou une progression continues.
En particulier, l’Office réitère que « FOREVER FORWARD » véhicule l’idée que, afin d’obtenir un progrès continu, par exemple, dans le contexte de la technologie avec les logiciels et les applications mobiles de la classe 9, ou dans le contexte de la forme physique et du bien-être en relation avec les sacs de sport, les sous-vêtements, les chaussures et les vêtements des classes 18 et 25, les services de publicité, de marketing et de vente au détail de la classe 35, les programmes de fidélisation, les services de parrainage et de collecte de fonds de la classe 36 et les services d’éducation et de divertissement fournis dans la classe 41, le client devrait acquérir les produits et services du demandeur.
À cet égard, l’Office tient à rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
D’autre part et contrairement aux arguments du demandeur, l’examinateur a regroupé les différents produits et services en catégories générales et a fourni une motivation pour chacune de ces catégories. S’agissant de cet argument, l’Office tient à rappeler que, lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être générale pour l’ensemble des produits ou des services concernés et un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’aux produits et services qui sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30, 31 et la jurisprudence citée).
Par conséquent, cet argument du demandeur doit également être écarté par l’Office.
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de produits ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le demandeur a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Étant donné que le demandeur n’a pas soumis de preuves ou d’arguments concluants pour prouver le caractère distinctif de « FOREVER FORWARD », l’Office maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
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2. Enregistrement britannique invoqué par la requérante
Enfin, la requérante se réfère à la marque britannique n° UK00004166417 qui a été enregistrée par l’UKIPO et mentionne que ce fait est pertinent pour déterminer le caractère distinctif de la demande de marque de l’UE « FOREVER FORWARD ».
Toutefois, l’Office n’est pas d’accord avec cet argument étant donné que, selon la jurisprudence pertinente :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, cet argument de la requérante doit également être écarté.
3. Concernant les preuves soumises par la requérante en relation avec l’usage de « FOREVER FORWARD » dans une campagne publicitaire
La requérante a soumis le 14/07/2025 des preuves et des documents relatifs à une campagne publicitaire incluant l’expression « FOREVER FORWARD ». En outre, par lettre envoyée le 24/10/2025, elle a confirmé ce qui suit :
Nous souhaitons vous informer que les preuves d’usage déposées le 14 juillet 2025 n’invoquent pas de revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Le but de ces preuves était de démontrer que la marque de la demande est susceptible de fonctionner comme une marque, mais non qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
À cet égard, l’Office ne voit pas comment ces preuves peuvent aider à déterminer le caractère distinctif de l’expression « FOREVER FORWARD », si ce n’est pas par le biais de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. En outre, il est important de mentionner que les preuves susmentionnées se réfèrent à un usage en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, qui ne sont pas des territoires pertinents dans la présente procédure.
Par conséquent, ces arguments soumis par la requérante sont également écartés par l’Office en raison de leur manque de pertinence.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019154112 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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