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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° R2087/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2087/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 juin 2023
Dans l’affaire R 2087/2021-1
Offspend 9 rue de Quatrefages 75005 Paris France Demanderesse/requérante représentée par CABINET FELTESSE, WARUSFEL, Pasquier indirects ASSOCIÉS (FWPA), 18 rue des Pyramides, 75001 Paris, France
contre
Greenely AB Sveavägen 98 11350 Stockholm Suède Opposante/défenderesse représentée par ZACCO SWEDEN AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 123 199 (demande de marque de l’Union européenne no 18 199 436)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2023, R 2087/2021-1, Greenly/Greenely
2
Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20/02/2020, Offspend (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque Greenyly
pour la liste de produits et services suivante: Classe 9: Logiciels d’applications; Applications logicielles téléchargeables; Applications informatiques éducatives; Applications mobiles éducatives; Logiciels d’applications informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’applications web; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications de bureau et d’entreprises; Applications mobiles; Applications de récupération d’informations; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels de développement d’applications; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Logiciels pour applications et intégration de bases de données.
Classe 42: Servicesde fournisseurs de services d’applications; Développement de solutions d’applications logicielles; Services d’information concernant l’application de systèmes informatiques; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
2 La demande a été publiée le 6 mars 2020.
3 Le 5 juin 2020, Greenely AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE EU 18 061 457 GREENELY
08/06/2023, R 2087/2021-1, Greenly/Greenely
3
5 Par décision du 15 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 10 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2022. Le mémoire en réponse a été reçu le 10 janvier 2023, dans lequel l’opposante demande que le recours soit rejeté. 7 Le 28 janvier 2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’égard de la seule marque antérieure. La division d’annulation a rendu sa décision le 15 décembre 2022. Cette décision a fait l’objet d’un recours.
Motifs
8 L’article 71 du règlement délégué 2018/625 (RDMUE) dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure, entre autres, de sa propre initiative, lorsqu’une suspension est justifiée par les circonstances de l’espèce.
9 Les parties ont initialement demandé la suspension jusqu’à ce que l’Office statue sur la procédure de nullité (voir mémoire exposant les motifs du recours du 14 février 2022 et lettre de la défenderesse du 27 avril 2022). Cette demande de suspension n’a été accueillie que pour six mois. 10 Toutefois, la décision dans la procédure de nullité no C 52 387 n’est pas encore devenue définitive car elle a fait l’objet d’un recours (R 0387/2023-1). L’ issue de la présente procédure dépend de l’issue de cette procédure. 11 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision dans cette procédure devienne définitive.
08/06/2023, R 2087/2021-1, Greenly/Greenely
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: La procédure est suspendue jusqu’à ce que la décision dans la procédure d’annulation no C 52 837 (recours R 0387/2023-1) soit définitive.
Signature Signature Signature
A. González G. Humphreys E. Fink Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
08/06/2023, R 2087/2021-1, Greenly/Greenely
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