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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2023, n° 003102846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 846
BL-Palontorjunta OY, Mäkituvantie 9, 01510 Vantaa, Finlande (opposante)
un g a i ns t
Alian Konsulting AB, Nytorpsvägen 13 B, 191 35 Sollentuna (Suède)
Le 14/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 846 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifsélectriques de levage des m; appareils photographiques.
Classe 35: Servicesde vente en gros, également en ligne, pour les produits suivants: appareils électriques de mesure; services de revente, y compris en ligne, concernant les produits suivants: appareils photographiques; services de revente, y compris en ligne, concernant les produits suivants: appareils, appareils et instruments photographiques, en particulier appareils photographiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 084 096 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 084 096 «NÖRDIC» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 752 532 «NORDIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Batteries (électriques); accumulateurs électriques pour véhicules; alarmes acoustiques (sonores); appareils d’alarme; alarmes acoustiques (sonores); avertisseurs d’incendie; alarmes sonores; sonnettes d’alarme électriques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; piles galvaniques; batteries d’allumage; batteries de lampes de poche; batteries d’allumage; piles galvaniques; éléments galvaniques; extincteurs; extincteurs; alarmes sonores; piles solaires; Pèse-acide pour accumulateurs.
À la suite de la limitation de la demande déposée par la demanderesse le 19/01/2022 et notifiée à l’opposante le 17/02/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques acoustiques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses; calculatrices; informatique; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs, à savoir moniteurs, imprimantes, claviers, souris, manettes d’ordinateurs, tableaux plug-ins, lecteurs, scanners, graphismes et cartes réseau, modems, interfaces, disques acoustiques, disques durs, câbles de connecteurs, programmes informatiques enregistrés sur supports de données, jeux informatiques, applications logicielles; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou de données traitées électriquement, en particulier appareils de radio et de télévision, lecteurs de cd, équipements vidéo, casques d’écoute, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, antennes; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou de données traitées électriquement, en particulier téléphones, y compris téléphones portables; équipements téléphoniques, répondeurs, télécopieurs, interphones, installations de réception satellitaire, y compris antennes et récepteurs satellites, supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés, CD, CD-ROM, bandes et cassettes vidéo et audio; lecteurs de cassettes vidéo; caméras vidéo et caméras (photographie); appareils d’enregistrement et de reproduction du son; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photographiques, objectifs, jumelles, appareils électroniques d’enregistrement et de reproduction d’images; caméras vidéo; caméras cinématographiques; imprimantes; projecteurs; appareils électriques de mesure.
Classe 35: Services de vente au détail et marketing (également en ligne) concernant des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: disques acoustiques; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: mécanismes pour appareils à prépaiement; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: caisses enregistreuses; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: calculatrices; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: informatique; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: ordinateurs; services de vente au détail et marketing, également en ligne, liés à des périphériques d’ordinateurs, à savoir moniteurs, imprimantes, claviers, souris d’ordinateur, manettes de joysticks, cartes de circuits enfichables, lecteurs, scanners, cartes graphiques et cartes réseau, modems, interfaces, disques acoustiques, disques durs, câbles de connecteurs, programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données, jeux informatiques, applications logicielles; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données traitées électriquement, à
Décision sur l’opposition no B 3 102 846 Page sur 3 8
savoir radios et téléviseurs, lecteurs de disques, équipements vidéo, casques d’écoute, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, antennes; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils pour l’enregistrement, la transmission, la diffusion ou la reproduction du son et/ou des images et/ou de données traitées électriquement, en particulier téléphones, y compris téléphones portables; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: équipements téléphoniques, répondeurs, télécopieurs, interphones, installations de réception par satellite, y compris antennes et récepteurs satellites, supports de sons préenregistrés et vierges, supports d’images et de données, CD, CD-ROM, bandes vidéo, bandes audio et cassettes; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: magnétoscopes; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: caméras vidéo et caméras (photographie); services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils pour l’enregistrement ou la reproduction du son; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, en particulier appareils photographiques, objectifs, jumelles, appareils électroniques pour l’enregistrement et la reproduction d’images; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: caméras vidéo; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils cinématographiques; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: imprimantes; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: projecteurs; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils électriques de mesure; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: fers à repasser électriques; services de revente et de marketing, y compris en ligne, pour les produits suivants: fers à vapeur.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
En outre, il y a lieu de considérer que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de mesure électriques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les acidimètres pour batteries de l’opposante, qui sont des instruments pour mesurer la quantité d’acide dans une solution. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
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Les appareils photographiques contestés sont similaires aux batteries (électriques) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les autres produits contestés sont, en substance, différents types d’articles électroniques, tels que des ordinateurs et des produits connexes, des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, des CD, des CD-ROM, des bandes vidéo, des appareils interphones, des dispositifs cinématographiques, entre autres. En tant que tels, ils sont différents des produits de l’opposante, qui sont, en substance, des piles et des acidimètres pour piles, accumulateurs, alarmes et extincteurs. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits contestés. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leur fabricant n’est généralement pas le même et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Le fait que certains produits contestés puissent avoir besoin de batteries pour fonctionner ne suffit pas à établir un degré de similitude entre eux.
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, il convient de noter que la version originale des services contestés compris dans la classe 35, en suédois, comprend le terme «återförsäljning». Dans la version anglaise, ce terme était souvent traduit par «revente» (par exemple, services de revente et de marketing, y compris en ligne, en rapport avec les produits suivants: disques acoustiques). Néanmoins, la traduction correcte de «återförsäljning» est «vente au détail» et non «revente». Par conséquent, la division d’opposition appréciera l’opposition sur la base de ladite traduction correcte du terme original, à savoir «vente au détail».
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les acidimètres pour batteries de l’opposante sont inclus dans les dispositifs électriques de mesure (ces produits sont dès lors identiques), il existe un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail contestés, y compris en ligne, en ce qui concerne les produits suivants: appareils électriques de mesure et les acidimètres pour batteries de l’ opposante compris dans la classe 9. Le même degré de similitude ne peut être constaté avec les services de marketing contestés, y compris en ligne, en ce qui concerne les produits suivants: appareils électriques de mesure. Les services de marketing consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en les faisant la promotion et la publicité. Par conséquent, la nature et la destination des services de marketing sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits (et de leur vente au détail). En outre, les services de marketing sont fournis par des sociétés de publicité/marketing qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits. Par conséquent, les services de marketing sont (généralement) différents des produits faisant l’objet de la promotion et, en l’espèce, ils sont manifestement différents des produits acidimètres de l’ opposante pour les batteries.
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Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un faible degré de similitude entre les services de revente contestés, y compris en ligne, pour les produits suivants: appareils photographiques; services de revente, y compris en ligne, concernant les produits suivants: appareils, appareils et instruments photographiques, en particulier appareils photographiques, et batteries (électriques) de l’opposante, compris dans la classe 9, dans la mesure où les appareils photo et batteries sont similaires.
Les autres services contestés sont des services de vente au détail et de marketing de différents types d’articles électroniques, tels que des ordinateurs et des produits connexes, des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, des CD, CD-ROM, bandes vidéo, appareils interphones, dispositifs cinématographiques, entre autres. Aucun de ces produits n’est similaire aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui, comme expliqué ci-dessus, sont essentiellement des piles et des acidimètres pour piles, accumulateurs, alarmes et extincteurs. Parconséquent, les autres services contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. En ce qui concerne les services de marketing contestés (de types de produits différents), l’absence de similitude est également due au fait que, comme indiqué ci-dessus, les services de marketing sont différents des produits faisant l’objet de la promotion.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NORDIQUE NÖRDIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Au moins la partie anglophone du public comprendra les deux signes comme signifiant «concernant les pays scandinaves d’Europe du Nord» (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nordic). Le fait que le «Ö» de la marque antérieure présente un tréma (une marque surmontée d’une voyelle dans certaines langues, comme l’allemand, pour montrer que la prononciation de la voyelle est modifiée) ne modifie pas la perception de la marque par cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs anglophones, étant donné que leur perception influencera l’appréciation de la similitude;
Le signe contesté et la marque de l’opposante se composent essentiellement du même terme, la seule différence étant le tréma figurant sur le «O» de la marque antérieure. Le terme constituant les marques n’a aucun lien avec les produits et services en cause. Parconséquent, les marques sont intrinsèquement distinctives et identiques sur le plan conceptuel. Même si «Nordic» était perçu comme une référence aux pays scandinaves, il ne serait pas présumé désigner une provenance géographique spécifique des produits et services en cause, qui ne sont généralement pas fabriqués ou fournis dans ces pays.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les marques ne diffèrent que par le tréma sur le «Ö» de la marque de l’opposante, de sorte qu’elles sont visuellement similaires à un degré très élevé. Sur le plan phonétique, étant donné que le tréma n’existe pas (et n’est pas prononcé) en anglais, il n’y aurait pas de différence dans la prononciation des signes. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à un degré moyen et faible et en partie différents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Étant donné que les marques se composent du même terme, la division d’opposition considère que la légère différence entre elles, à savoir le tréma sur le «Ö» de la marque de l’opposante, est insuffisante pour contrebalancer la très forte similitude entre les signes et pour exclure avec certitude tout risque de confusion. Par conséquent, il peut être raisonnablement conclu que les consommateurs, indépendamment de leur expertise et de leur niveau d’attention, ne seront pas en mesure de distinguer les produits et services portant les marques en cause, compte tenu du principe du souvenir imparfait, ainsi que du degré de similitude globalement très élevé entre les marques. Un tel degré élevé de similitude entre les marques compenserait le faible degré de similitude entre certains produits et services, sur la base du principe d’interdépendance.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 752 532 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Vito pati Inês RIBEIRO DA CUNHA
Décision sur l’opposition no B 3 102 846 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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