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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 003180192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 192
Gravibag SAS, Euripole Business Center 17 rue Sancey ZA Vauguillettes, 89100 Sens, France (opposante), représentée par Cabinet Roman Andre, 35, rue Paradis Boite Postale no 30064, 13484 Marseille Cedex 20, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Grnpack Ambalaj Ve Canta Imalati Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Konak Mah. Senocak Sok. Iltug I. Merkezi no: 2 Ic Kapi no: 15 Nilufer, Bursa, Türkiye (demanderesse), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, Avenue De L’agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).
Le 23/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 192 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 714 259 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans les classes 16 et 22. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 554 822 «GRAVIPACK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Matériaux de rembourrage en papier et carton.
Décision sur l’opposition no B 3 180 192 Page sur 2 5
Classe 18: Cadres pour sacs; bagages; bandoulières; carcasses de sacs à main; sac d’écoliers; cordons en cuir; harnais pour animaux; harnais; malles; mallettes; cadres de sacs; poignées [sacs]; porte-bébés à porter sur soi; sacoches; sacs; sacs à dos; sacoches à outils vides; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de travail; sacs de voyage; sac d’écoliers; sacs porte-bébés; sangles à bagages; bandoulières [bandoulières]; sangles de cuir; articles de sellerie; valises.
Classe 22: Sangles de chanvre; sangles non métalliques; écharpes et sangles; sangles d’attache non métalliques; sangles (non métalliques) pour la manutention de fardeaux; courroies non métalliques pour le levage de la charge; ignifugation; matières à rembourrage; matières de rembourrage et de remplissage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton.
Classe 22: Sacs pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; matières de rembourrage, de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
GRAVIPACK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
Décision sur l’opposition no B 3 180 192 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal «GRAVIPACK» de la marque antérieure et «GRNPACK» dans le signe contesté n’ont aucune signification dans leur ensemble en français. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
Les dernières lettres «PACK» des deux signes seront perçues par le public pertinent comme «l’emballage qui rassemble plusieurs bouteilles, flacons ou bocaux pour faciliter leur stockage et leur transport» (informations extraites le 18/10/2023 du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pack/57193). Par conséquent, le public pertinent décomposera et percevra cette signification dans les deux signes, en ce qui concerne également la dissection visuelle avec un ton de couleur différent pour ces lettres dans le signe contesté. Compte tenu des produits en cause (par exemple, papier, carton, sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac), ce terme pourrait être perçu comme une indication de leur nature ou de leur destination et, par conséquent, il possède tout au plus un caractère distinctif faible.
Les lettres initiales «GRAVI» de la marque antérieure ne seront perçues par aucune signification et, par conséquent, elles possèdent un caractère distinctif normal.
Les lettres initiales «GRN» du signe contesté sont dépourvues de signification et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, la stylisation en vert et la stylisation particulière de la lettre initiale «G», ressemblant au symbole de recyclage, c ommunément utilisé dans le commerce, présentent un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’elle indique simplement que les produits sont durables, fabriqués avec des matériaux recyclés ou respectueux de l’environnement.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «GR * *
* * PACK» (et leur sonorité). Ils diffèrent toutefois par les lettres «AVI» de la marque antérieure et par la troisième lettre «N» du signe contesté.
Sur le plan phonétique, les lettres initiales «GRN-» du signe contesté seront très probablement épinglées par le public pertinent en tant qu’acronyme, étant donné qu’elles constituent trois consonnes consécutives et seront donc prononcées différemment des lettres initiales «GR-» de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs du signe contesté.
Compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments susmentionnés, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «PACK» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent par leurs lettres initiales, qui n’ont pas de signification, et par le concept de
Décision sur l’opposition no B 3 180 192 Page sur 4 5
recyclage, dont le caractère distinctif est faible. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par les lettres finales «PACK», qui possèdent un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Même si les signes ont également en commun les lettres initiales «GR», la longueur, le rythme et la prononciation des signes produisent une impression d’ensemble différente entre les signes. Le fait que les signes partagent certaines de leurs lettres n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, en particulier pour les parties du public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 180 192 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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