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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° 003168317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 317
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhenshi Mihui Technology Co., Ltd., 1202, Building 25, Niulanqian Village, Minzhi Street, Longhua New District, 518000 Shenzhen (Chine), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 07/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 317 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 633 163 «HUEMIHUI» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 123 771, «ue» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhiculesà moteur; pièces et parties constitutives de véhicules; consoles de center pour véhicules vendues en tant qu’éléments de véhicules et comportant des interfaces électroniques; bicyclettes; pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes.
Décision sur l’opposition no B 3 168 317 Page sur 2 5
Classe 28: Décorations pour arbres de Noël; Décorations de Noël en papier ou en carton; aucun des produits précités ne se rapportant à la production ou à la création d’œuvres animées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; ampoules d’éclairage; lampes électriques; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; lampadaires; feux pour automobiles; phares pour automobiles; guirlandes électriques pour arbres de Noël; projecteurs d’éclairage; feux pour véhicules; bandes lumineuses à LED.
Certains des produits contestés sont au moins similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (principalement les consommateurs intéressés par le bricolage et les professionnels travaillant dans le domaine de l’électricité).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
COIFFES HUEMIHUI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 168 317 Page sur 3 5
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale.
La marque antérieure est une marque verbale «ue» signifiant «l’attribut de couleur qui permet à un observateur de le qualifier de rouge, vert, bleu, violet, etc., et exclut le blanc, le noir et les nuances de gris» ou «une nuance de couleur» en anglais (informations extraites le 26/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hue). Indépendamment du fait que ce mot soit compris ou non, il possède un caractère distinctif par rapport aux produits de l’opposante, étant donné qu’il ne présente aucun lien clair ou direct avec ceux-ci.
En ce qui concerne le signe contesté, la suite de lettres «hue» ne devrait pas être décomposée, étant donné qu’elle est intégrée dans une suite de lettres plus longue «HUEMIHUI» formant une seule unité sans aucune séparation visuelle d’un tel trait d’union, espace ou autre, qui pourrait aider à identifier et à distinguer l’élément «hue». Il s’ensuit que l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs trois premières lettres et sons «hue», qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par les autres lettres du signe contesté, à savoir «MIHUI».
En outre, la marque antérieure est un signe court, composé de trois lettres, tandis que le signe contesté est un mot plus long composé de huit lettres. Contrairement aux arguments de l’opposante, s’il est vrai que l’attention du public se concentre habituellement au début des signes, en l’espèce, étant donné que la marque antérieure est relativement courte, la différence au niveau des cinq lettres supplémentaires du signe contesté sera immédiatement perçue par le public. La différence de longueur des marques entraîne également une différence phonétique significative, étant donné que la marque antérieure est composée d’une seule syllabe et que la marque contestée compte trois syllabes. Par conséquent, leur rythme et leur intonation sont différents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les consommateurs anglophones percevront la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Pour l’autre partie du public qui ne percevra aucune des marques comme ayant de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 168 317 Page sur 4 5
l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par les lettres «ue». Toutefois, le signe contesté contient cinq lettres supplémentaires, «MIHUI», ce qui rend le signe contesté visuellement et phonétiquement plus long que la marque antérieure, ce qui entraîne des différences visuelles et phonétiques importantes, comme expliqué ci-dessus. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public et, pour une autre partie du public, ils sont tous deux dépourvus de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Par conséquent, le consommateur moyen, qui, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondra pas directement les signes en conflit ni ne les percevra comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le degré d’attention accru utilisé à l’égard de certains de ces produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 168 317 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Aldo Blasi Claudia ATTINÀ ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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