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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° 003167546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 546
Mez, a.s., č.p. 20, 59262 Nedvědice, République tchèque (opposante), représentée par Soréclamée a Ošmerová, Botanická 594/5, 60200 Brno, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai MEZ Electric Co., Ltd., J, Building 1, No 2222, Huancheng Road, Jiading District, Shanghai, China (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 14/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 546 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; générateurs d’électricité éolienne; installations hydroélectriques pour la production d’électricité; alternateurs; démarreurs pour moteurs; dynamos; générateurs d’électricité.
Classe 9: Paratonnerres; batteries électriques pour véhicules; bacs à batteries; batteries électriques; accumulateurs électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; alimentations portatives (batteries rechargeables); mécanismes pour appareils à prépaiement; pompes à incendie.
Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; vélomoteurs
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 602 441 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 7,
9 et 12) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 602 441 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
tchèque no 225 383 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 167 546 Page sur 2 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 225 383 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, produits de serrurerie et plomberie métalliques, conteneurs métalliques, réservoirs de réservoirs stables de toutes tailles pour liquides et gaz, pression et non- pression, tuyaux métalliques, structures métalliques, halls, tuyaux, tuyaux et tuyaux métalliques, chaînes, boules en acier, clous, vis et autres attaches métalliques.
Classe 7: Machines mécaniques, machines électriques rotatives, machines à usage domestique et aspirateurs électriques, leurs pièces et accessoires, y compris pour bicyclettes, tels que dynamos, machines-outils, mécanismes de transmission ou d’entraînement, spur, worm, bevel, plenet, boîtes de vitesses harmoniques et spéciales, variateurs mécaniques, moteurs/à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres, embrayages, engrenages, engrenages, courroies d’entraînement, chaînes d’entraînement, outils et gabarits pour machines, lubrifiants.
Classe 9: Les dispositifs électriques de contrôle, de mesure, de contrôle et de réglage, les dispositifs électriques de commande de fils électriques, les dispositifs et les équipements électriques pour l’enregistrement, l’amplification, la reproduction et la transmission de télécopies, les magnétoscopes, les caméras vidéo, les supports audio et audiovisuels, les équipements de bureau, en particulier les ordinateurs, les périphériques et les appareils électriques de stockage du programme, de la mémoire de disque, des unités de commande interne, des programmes informatiques sur des supports magnétiques et d’autres accessoires informatiques, des machines de banque, des machines de combustion, des machines à combinaison, des machines électriques de contrôle, des machines à puces, des machines à puces électriques, des machines de contrôle et des équipements électriques de commande, des équipements électriques de contrôle, des équipements électriques de contrôle, des batteries, des machines électriques de plomberie, des machines électriques de contrôle et des équipements électriques de contrôle, des machines électriques de contrôle et de réduction de puissance, des machines électriques de contrôle, des machines électriques de contrôle, des machines électriques de contrôle, des machines à combustion électrique, des machines à combustion électrique, des machines
Décision sur l’opposition no B 3 167 546 Page sur 3 10
électriques de contrôle et des machines électriques de combustion, des machines électriques de contrôle, des machines électriques de contrôle, des machines à combustion et des machines électriques de combustion, des machines électriques de contrôle, des machines électriques de contrôle, des machines et des machines électriques pour le contrôle des puces, les machines et les machines électriques de combustion, les machines électriques de transmission, les machines et les machines électriques de contrôle, les machines électriques de contrôle, les machines et les machines électriques, les machines et les machines électriques de combustion, les machines de contrôle et de surveillance électrique, les machines à génoirs électriques, les machines et les électriques d’entraînement, les machines et les électriques d’entraînement, les machines électriques d’entraînement et les machines à conduction, les machines et les machines électriques de combustion, les machines et les machines électriques de combustion, les machines et les machines à vent électriques, les machines électriques de contrôle et les machines à combustion, les machines à combustion, les machines et les machines à combustion électriques, les machines à combustion électriques, les machines de contrôle et les machines électriques de combustion, les machines à combustion, les machines et les batteries d’accumulateurs électriques, les machines à moteur électriques de combustion, les machines à moteur électrique, les conducteurs électriques, les machines à cordons électriques, les conducteurs électriques, les instruments électriques de transport et de surveillance, les modules électriques de combustion, les machines électriques de transport et d’hygiène, les machines et les machines électriques de combustion, les machines à moteur, les machines électriques de combustion et les machines électriques de combustion, les machines électriques de contrôle et les batteries, les machines électriques de contrôle, les machines électriques de contrôle et les équipements électriques, les machines électriques de contrôle et d’aquaculture, les machines à combustion interne, les machines électriques de production et d’aquaculture, les machines électriques de contrôle et les équipements électriques, les machines à moteur électriques, les machines électriques de contrôle et les machines électriques, les conducteurs électriques, les machines à convoyeurs, les conducteurs électriques, les motocycles, les machines électriques de contrôle et les magnétiques, les magnétiques, les machines et les machines à convoygaler, les machines et les machines électriques de production d’énergie électrique, les machines et l’aquaculture, les machines électriques de contrôle, les conducteurs, les conducteurs électriques, les turbines électriques, les machines et les machines à entidifins de contrôle, les machines électriques de contrôle et
à lacet de contrôle, les conducteurs électriques, les machines électriques de contrôle et de contrôle, les conducteurs électriques, les conducteurs électriques de roues, les cylindres, les convoyeurs électriques, les convoyeurs électriques, les convoyeurs électriques, les convoyeurs électriques, les machines électriques de stockage et de stockage de l’énergie électrique, les machines électriques de stockage et de stockage, les batteries d’émission, les machines électriques de captage et les
machines de contrôle, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les machines et les instruments électriques de cuisson, les
machines à sécher ches ches, les machines électriques de cuisson, les
machines à sécher l’énergie électrique, les machines à sécher l’eau et les
machines électriques de cuisson, les machines électriques de transmission d’électricité, les machines électriques de contrôle de type,
Décision sur l’opposition no B 3 167 546 Page sur 4 10
les machines électriques de contrôle et les machines électriques de contrôle, les machines à génoirs électriques, les machines électriques de contrôle et les machines électriques de distribution, les machines à gégénoirs électriques de combustion, les machines électriques de contrôle et de clapis électriques, les machines électriques de contrôle et de climatisation, les machines à génoisches électriques, les machines
électriques de contrôle et de clécaille, les machines et instruments
électriques de clenaille, les machines électriques de contrôle et à l’industrie, les machines et instruments électriques de climatisation, les machines et instruments électriques de climatisation, les machines et instruments électriques de contrôle et de climatisation, les machines
électriques de climatisation, les machines et instruments électriques d’entraînement, les machines et instruments électriques de commande, les machines et instruments électriques de commande, les machines et instruments électriques de commande, les machines et instruments
électriques de commande, les machines et instruments électriques, les machines et les équipements électriques, les machines et instruments électriques, les machines et les équipements électriques, les machines
électriques de contrôle, les machines électriques de contrôle et les machines, les machines à lavabo, les machines électriques de climatisation, les machines électriques de climatisation, les machines et instruments de climatisation, les machines et instruments électriques de climatisation, les machines
Classe 11: Appareils et équipements d’éclairage et de chauffage, production de vapeur, appareils et équipements de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et de matériel médical, en particulier chauffe-eau électriques, chauffe-eau électriques pour l’industrie et domestique, appareils de distribution et de contrôle du débit de liquide y compris l’eau, leurs composants et accessoires.
Classe 17: Produits en plastique et produits semi-finis, tels que feuilles, feuilles, plaques et baguettes, ainsi que moyens de raccordement de connexion détachable et non détachable, matériaux d’étanchéité, joints et isolations pour tuyaux et tuyaux et tuyaux et tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 35: Activité publicitaire, publicitaire et promotionnelle, fourniture d’assistance dans le cadre d’opérations commerciales, y compris médiation de questions relatives au personnel commercial et commercial connexe, administration des intérêts commerciaux de tiers, élaboration de synthèses statistiques, conseils dans le domaine de l’organisation et de l’économie commerciale, mise en œuvre d’enchères et d’enchères, marketing, recherche et analyse de marché, organisation, location de machines et d’équipements de bureau, distribution de produits à des fins publicitaires, reproduction de documents.
Classe 36: Gérance de biens immobiliers, ainsi que gestion de terrains, d’immeubles et d’appartements, locaux résidentiels et non résidentiels, courtage de biens immobiliers et d’hypothèques, achat, vente et location de terrains, d’immeubles et d’appartements, locaux résidentiels et non résidentiels.
Classe 37: Construction, réparation, services d’installation, gestion de la construction d’unités technologiques, supervision technique pour l’assemblage d’unités technologiques, ainsi que les activités d’assemblage, d’entretien et de réparation dans des domaines connexes.
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Classe 39: Transport, transport et entreposage, en particulier le transport routier de passagers et de marchandises, l’intermédiation en transport, la location de véhicules, la location de garages, le stationnement et les entrepôts.
Classe 40: Traitement et traitement de matériaux, en particulier traitement physique et/ou chimique et traitement des métaux et des matières plastiques, y compris travaux d’usinage, de meulage, de polissage, d’anodisage, d’épluchage, de phosphatation, de chromage, de galvanisation, de serrurerie et de serrure relevant de cette classe.
Classe 42: Activités de conception, de construction et d’ingénierie dans le domaine de la construction, du génie mécanique et de l’électrotechnique, en particulier pour les équipements et constructions écologiques, les services de conseil dans ce domaine, les services de serrure relevant de cette classe, l’activité technique et l’ingénierie dans le domaine de la création et de la fourniture de logiciels, les conseils et évaluations techniques techniques, la location d’équipements de traitement de données, la location de machines, compris dans cette classe, l’hospitalité, la restauration, l’hôtellerie et d’autres services connexes pour les clients, y compris les réservations, la gestion et l’appréciation de biens immatériels et de produits, les droits de reproduction industrielle, les droits de reproduction industrielle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Grues [appareils de levage]; moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; souffleries; générateurs d’électricité éolienne; installations hydroélectriques pour la production d’électricité; alternateurs; démarreurs pour moteurs; dynamos; générateurs d’électricité.
Classe 9: Paratonnerres; batteries électriques pour véhicules; bacs à batteries; batteries électriques; accumulateurs électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; alimentations portatives (batteries rechargeables); mécanismes pour appareils à prépaiement; pompes à incendie.
Classe 12: Motocyclettes; moteurs électriques pour véhicules terrestres; bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; vélomoteurs; appareils à gouverner pour bateaux; hélices de navires; propulseurs à hélice.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier», «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 167 546 Page sur 6 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les termes «engine» et «motor» sont utilisés de manière interchangeable. Par conséquent, les moteurs diesel pour véhicules terrestres contestés ne sont pas inclus dans la catégorie générale des moteurs de l’opposante, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres. Dès lors, ils sont identiques.
Lesdynamos figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Dynamos sont des générateurs électriques. Ils utilisent un commutateur pour créer un courant continu. Par conséquent, les dynamos de l’opposante sont inclus dans la catégorie plus large des générateurs d’électricité contestés. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les alternateurs contestés; générateurs d'électricité éolienne; les installations hydroélectriques pour la production d’électricité, qui comprennent les petites éoliennes et/ou hydroélectriques et les alternateurs, sont similaires aux moteurs de l’opposante, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres. Les moteurs convertissent un autre type d’énergie en énergie mécanique. Par conséquent, ils constituent une composante essentielle du processus d’alimentation des machines, appareils ménagers, bateaux, navires, etc., et complètent les générateurs d’électricité tels que les produits contestés. Les entreprises spécialisées dans l’exploitation de l’énergie éolienne, hydroélectrique ou mécanique possèdent généralement l’expertise technique nécessaire pour transformer cette énergie en mouvement requise par l’industrie et les ménages. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider, étant donné que les clients préfèrent souvent des technologies intégrées ou correspondant pour éviter les frictions dans leur fonctionnement et leur maintenance. Ils sont dès lors similaires.
De même, les moteurs contestés sont similaires aux moteurs de l’opposante, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres. Ils sont complémentaires et ont le même public pertinent et ont une origine commerciale.
Les moteurs et grues soufflants contestés [appareils de levage et de levage] sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne coïncident ni par leur public pertinent ni par leurs canaux de distribution. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les batteries, électriques, pour véhicules contestées; bacs à batteries; batteries électriques; accumulateurs électriques; piles solaires; les sources d’alimentation portables (batteries rechargeables) sont identiques aux accumulateurs de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont similaires aux accumulateurs de l’opposante. Ils ont la même destination et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les mécanismes contestés pour appareils à prépaiement sont similaires aux distributeurs automatiques actionnés par l’introduction d’une pièce de monnaie de l’opposante. Les consommateurs intéressés par l’acquisition de distributeurs automatiques à prépaiement peuvent parfois aussi souhaiter acheter les mécanismes qu’ils composent. Ils s’attendront probablement à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises qui les distribueront via les mêmes canaux de distribution.
Les paratonnerres contestées sont des baguettes métalliques destinées à protéger des structures telles que des bâtiments contre les grenaillants. Un paratonneur est généralement monté sur le dessus de la structure qu’il cherche à protéger. Par conséquent, les conducteurs électriques de l’opposante sont essentiels au fonctionnement des paratonnerres. Par conséquent, les produits sont complémentaires. En outre, ils ont en commun l’origine commerciale étant donné qu’ils coïncident par le savoir-faire requis pour leur production et qu’ils proviennent donc probablement du même type d’entreprises. Par conséquent, les paratonnerres contestées sont similaires à un faible degré aux conducteurs électriques de l’opposante.
Les pompes à incendie contestées sont des machines de protection contre l’incendie. Ils ont la même nature et la même destination que les extincteurs de l’opposante. Ils coïncident par le public pertinent, à savoir les propriétaires de bâtiments qui cherchent à mettre à disposition des dispositifs de sécurité dans l’ensemble de leurs locaux ou qui sont tenus de le faire en vertu de la législation applicable. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les bicyclettes contestées; bicyclettes électriques; tricycles; vélomoteurs; les motocyclettes sont similaires aux machines à entraînement mécanique de l’opposante, à leurs pièces et accessoires, y compris pour bicyclettes. Ils sont complémentaires et coïncident par leurs publics pertinents, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
Les moteurs électriques pour véhicules terrestres contestés sont similaires à un faible degré aux moteurs de l’opposante, à l’ exception des moteurs pour véhicules terrestres compris dans la classe 7. Ils coïncident par leur nature puisqu’ils sont tous deux des moteurs. En outre, une société produisant des moteurs pour véhicules terrestres aurait généralement l’expertise requise pour d’autres types de moteurs. Par conséquent, leur origine commerciale peut également coïncider.
Les presse-hélices de navires contestés; les hélices à hélices sont différentes de tous les produits et services de l’opposante. Cela inclut les machines électriques rotatives de l’opposante comprises dans la classe 7 parce qu’il s’agit de machines pour le traitement de matériaux et pour la fabrication et non pour la propulsion. Les produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont rien de pertinent en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne coïncident ni par leurs publics ni par leurs canaux de distribution. Ils ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
L’appareil à gouverner de navires contestés est un système complexe combinant un télémoteur, un organe de commande et une unité électrique. Le télémoteur est un
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ensemble de mécanismes incluant le volant et divers câbles électriques ou une liaison mécanique. Elle a pour objet de porter l’ordre de direction par des moyens mécaniques ou électriques. L’unité de commande reçoit ensuite l’ordre de direction du télémoteur et pompes de l’huile hydraulique dans une certaine direction afin de permettre un mouvement latéral d’un dessin cylindrique. Il est relié à un levier fixé à la pompe principale de l’unité électrique. C’est ainsi que l’unité de courant reçoit l’ordre de direction. Il fournit la puissance et le couple nécessaires pour déplacer et/ou contenir les lames de gouverneur conformément à l’ordre de direction. Par conséquent, l’engin de direction d’un navire est un ensemble très complexe de différents dispositifs de différents types de technologies. Si certains de ses éléments peuvent ressembler à certains des produits définis de manière assez large de l’opposante — tels que des machines à commande et des machines électriques rotatives — et cela permet à la division d’opposition de conclure qu’il existe un certain degré de complémentarité, en fin de compte, ils sont substantiellement différents de l’appareil de direction des navires contestés. Par conséquent, cela vaut également pour les produits restants de l’opposante, qui ne présentent aucune ressemblance avec aucune des parties du produit contesté. Par conséquent, l’engrenage du bateau et les produits de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ciblent des publics différents, ont des canaux de distribution différents et ne sont pas concurrents. Ils n’ont pas la même origine commerciale. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Une demande de marque de l’Union européenne doit être considérée comme identique à la marque antérieure «lorsqu’elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, 291/00-, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54, soulignement ajouté).
Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’après avoir examiné les marques côte à côte. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu’elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d’une marque complexe, ne sont pas facilement détectables à l’œil nu lors de l’observation de la marque en question, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d’une marque mais la perçoit dans son intégralité.
Telles sont les différences entre la marque antérieure et les signes contestés, à savoir la police de caractères légèrement plus épaisse du premier et le fait que la pointe de sa
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flèche est légèrement coupée par le cadre rond. Le consommateur moyen ne remarquerait ces différences que s’il se proposait d’examiner attentivement les signes côte à côte.
Par conséquent, les signes sont considérés comme identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains des produits contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, même à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de la marque désignant le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France,
l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie no 136 445 ( marque figurative). Ces désignations désignent des produits tels que des articles métalliques non compris dans d’autres classes; machines, moteurs et petits moteurs électriques et leurs pièces, machines-outils électriques et leurs pièces, petits moteurs synchrones, démarreurs; appareils, installations et outils, notamment pour la distribution et la consommation d’énergie électrique, de machines électriques, d’installations électriques, d’équipements, d’outils et d’ustensiles électriques et leurs pièces de rechange; équipements électrotechniques d’installation et produits électrotechniques de toutes sortes, notamment machines de soudure électrique, systèmes de distribution électriques et leurs accessoires d’installation, systèmes et dispositifs d’avertissement et leurs pièces détachées, interrupteurs bouton poussoirs, transformateurs, alimentations électriques, contacts, relais, régulateurs, résistances, prises, disjoncteurs, fusibles, systèmes et dispositifs de sécurité électrique, installations électrotechniques et fournitures électriques; matériel électrotechnique d’installation et produits électrotechniques de toutes sortes, en particulier objets d’éclairage, corps d’éclairage, installations et appareils d’éclairage et leurs pièces détachées, lustres et lampes électriques, ventilateurs. Ils sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée et jugés différents des produits et services de l’opposante analysés ci-dessus dans la présente décision. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 167 546 Page sur 10 10
et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ciblent des publics différents et s’adressent à eux via des canaux de distribution différents. Ils n’ont pas la même origine commerciale. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si les dénominations ont été dûment étayées et/ou protégées dans chacun des territoires désignés pour tout ou partie des produits désignés.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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