Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003200004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 004
Tomil s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Czech Republic (opponent), represented by Rott, Růžička & Guttmann a spol., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Czech Republic (professional representative)
un g a i ns t
Millia Shampoo & Cosmetics Production LLC Sole Proprietorship, Plot No 10/d/164, Sajaa Emirates Industrial City, Sharjah, United Arab Emirates (applicant), represented by Dennemeyer & Associates Sp. z.o.o., ul. Swarzewska 57/1, 01-821 Warszawa, Poland (professional representative).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 004 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 870 244 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
On 20/07/2023, the opponent filed an opposition against all the goods of European
Union trade mark application No 18 870 244 (figurative mark). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 238 051 «MITIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 2 de 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 238 051 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons liquides; shampooings; shampooings pour le corps; produits cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes de beauté; préparations décolorantes; lessives, y compris sous forme liquide; préparations liquides pour le nettoyage et le lavage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour polir; produits pour dégraisser; préparations abrasives; savons autres qu’à usage médical; huiles essentielles; cosmétiques autres qu’à usage médical; lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicinaux; produits pour enlever les teintures; détachants; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; vernis (produits pour enlever les -); huiles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; pommades à usage cosmétique; eaux de senteur; shampooings; shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; préparations décolorantes; shampooings pour animaux cellule (préparations d’hygiène non médicamenteuses); pierres à barbe stipulé en astringents suisses; savon à barbe»; rasage (produits de -); produits pour faire briller les cheveux; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; savons; écrans solaires (préparations d’
-); lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; eaux de toilette; détergents
&bra; détersifs &ket; autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; shampooings secs; eau de Cologne; lotions capillaires; teintures pour cheveux; colorants pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; laques pour les cheveux; après-shampooings; préparations pour lisser les cheveux; Henna tueuse cosmetic dye usé; extraits de plantes à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; eau de Javelle; eau de Javel; bleu de lessive; brillants à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; fards; poudre pour le maquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; cire à moustache; bains de bouche non à usage médical; moutk évoquant la parfumerie; vernis à ongles; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; teintures cosmétiques; cosmétiques; savons désodorisants; dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; détartrants à usage domestique; lotions après-rasage; parfums d’ambiance; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; savons contre la transpiration; aromates véritables Huile; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; masques de beauté; savonnettes; savonnettes.
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 3 de 9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les savons non médicinaux contestés; savon à barbe»; savons; savons désodorisants; savons contre la transpiration; savonnettes; les savonnettes sont comprises dans la catégorie plus large du savon de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques contestées; huiles à usage cosmétique; pierres à barbe stipulé en astringents suisses; rasage (produits de -); écrans solaires (préparations d’ -); lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; lotions à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; lotions après-rasage; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; les masques de beauté sont inclus dans la catégorie plus large des produits cosmétiques pour les soins du corps et du visage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La marque contestée «henna coût-cosmetic dye usé»; brillants à lèvres; rouge à lèvres; produits de maquillage; produits de démaquillage; fards; poudre pour le maquillage; mascara; vernis à ongles; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); dissolvants pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; teintures cosmétiques; les teintures pour barbe sont au moins similaires aux produits cosmétiques pour les soins du corps et du visage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Dentifrices non médicinaux; les bains de bouche, non à usage médical, sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les produits cosmétiques pour les soins du corps et le visage, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver contestés; lespréparations pour blanchir comprennent, en tant que catégories plus larges, ou sont incluses à l’identique dans les préparations pour blanchir de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits de nettoyage contestés; préparations pour polir; préparations abrasives; produits pour faire briller les cheveux; eau de Javel; l’eau de Javelle est incluse dans la vaste catégorie des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante, ou sont incluses de manière identique dans les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits cosmétiques autres qu’ à usage médical contestés; les cosmétiques comprennent, en tant que catégories plus larges, les produits cosmétiques pour les
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 4 de 9
soins du corps et du visage de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Lotions capillaires non médicamenteuses; shampooings secs; lotions capillaires; teintures pour cheveux; colorants pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; laques pour les cheveux; après-shampooings; préparations pour lisser les cheveux; cire à moustache; pommades à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; neutralisants pour permanentes; les préparations pour blanchir survient décolorants à usage cosmétique sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les shampooings, étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits de parfumerie contestés; parfums; eaux de senteur; eaux de toilette; eau de Cologne; les produits «moutk supprimant parfumerie» sont au moins similaires aux produits de l’opposante, tels que les produits cosmétiques pour les soins du corps et le visage de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leurs producteurs habituels, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La gelée de pétrole à usage cosmétique contestée est incluse dans la catégorie générale des produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits Phytocosmétiques contestés coïncident au moins avec les produits cosmétiques pour le corps et le visage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les shampooings contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou sont synonymes, les shampooings pour le corps de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La crème pour blanchir la peau contestée; crème pour blanchir la peau; les crèmes cosmétiques sont incluses dans la catégorie plus large des crèmes de beauté de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « détergents» contestés, autres que ceux destinés à des opérations de fabrication et à des fins médicales, incluent, en tant que catégorie plus large, le savon de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le bleu de lessive contesté est inclus dans la catégorie générale des préparations pour lessiver de l’opposante, y compris sous forme liquide. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour enlever les colorants contestés; détachants; les produits pour enlever les vernis sont au moins similaires aux préparations pour blanchir de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Les shampooings pour animaux de compagnie adressés à des produits d’hygiène non médicinaux tifs; shampooings pour animaux vais des préparations d’hygiène non médicamenteuses pratiqué à tout le moins similaires aux produits de l’opposante, tels
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 5 de 9
que les shampooings, étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur habituel.
Les produits de détartrage contestés à usage domestique sont à tout le moins similaires aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante étant donné qu’elles coïncident à tout le moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Les produits pour dégraisser contestés sont similaires aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante car ils coïncident par leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les huiles essentielles contestées sont similaires au savon de l’opposante parce qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Les extraits de plantes à usage cosmétique contestés; les aromates véritables huiles essentielles sont similaires aux produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage de l’opposante car ils coïncident à tout le moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Les préparations parfumantes de l’air contestées sont similaires aux produits de nettoyage de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels.
Les étuis pour rouges à lèvres contestés sont des récipients spéciaux conçus pour maintenir ou protéger des rouges à lèvres, généralement équipés d’un petit miroir utile pour appliquer ou compléter les rouges à lèvres. Ils sont similaires aux produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage de l’opposante, étant donné qu’ils partagent normalement les mêmes canaux de distribution, points de vente et producteurs habituels. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 6 de 9
MITIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «MITIA» et l’élément verbal «Millia» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
La marque antérieure est une marque verbale; En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
The contested sign’s figurative device can be interpreted as the simplified depiction of a woman’s head. Ces types d’embellissements sont fréquemment utilisés dans le commerce sur l’emballage de certains des produits pertinents compris dans la classe 3, tels que divers produits cosmétiques et de parfumerie, pour indiquer que ces produits sont destinés aux femmes. En outre, le public en République tchèque, qui ne sera pas censé connaître la langue arabe ou ne sera pas en mesure de lire l’écriture, percevra les caractères arabes du signe contesté comme étant purement figuratifs possédant un degré normal de caractère distinctif &bra; 27/02/2024, R 1258/2023--2 indirects R 1588/2023, Chamain (fig.)/Chamain, § 66 &ket;. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
La police standard noire du signe contesté est purement décorative et dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle est courante et banale.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «MI * * IA», qui sont quatre des cinq lettres de la marque antérieure et quatre des six lettres de l’élément
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 7 de 9
verbal «MILLIA» du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres centrales des signes, à savoir «* T *» (marque antérieure) et «* LL *» (signe contesté).
En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects figuratifs du signe contesté, y compris la stylisation de son élément verbal. Toutefois, l’élément verbal du signe contesté attirera davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le public pertinent prononcera les lettres «* LL *» du signe contesté comme une seule lettre «L». Par conséquent, les signes diffèrent sur le plan phonétique par leur sonorité centrale, respectivement «/t/» et «/l/». Ils coïncident par tous leurs autres sons. Les éléments figuratifs et aspects figuratifs du signe contesté ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la (les) signification (s) de la représentation d’une tête de femme par le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Le public pertinent ne sera pas en mesure de lire/comprendre les caractères arabes du signe contesté et, par conséquent, ils n’introduisent aucun concept &bra; 27/02/2024, R 1258/2023-2 seoir R 1588/2023-2, Chamain (fig.)/Chamain, § 70 &ket;. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé, en soi, parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents &bra; 16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, 28/18-, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 8 de 9
ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et (au moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et aux publics professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, le public pertinent percevra les impressions d’ensemble des signes comme similaires. Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques et (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 238 051. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 238 051 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante &bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no 3 200 004 page: 9 de 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nanotechnologie ·
- Caractère distinctif ·
- Machine ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Référence
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Conseil juridique ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Pertinent ·
- Risque
- For ·
- Machine ·
- Métal ·
- Industrie minière ·
- Service ·
- Exploitation minière ·
- Produit ·
- Alliage ·
- Explosif ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Animaux ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Signification
- Revêtement de sol ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque ·
- Public ·
- Opposition
- Similitude ·
- Meubles ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromage frais ·
- Air ·
- Yaourt ·
- Micro-organisme ·
- Biomasse ·
- Acide ·
- Aliment ·
- Produit laitier ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif
- Vitamine ·
- Marque ·
- Calcium ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent
- Tube ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Condiment ·
- Caractère distinctif ·
- Assaisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement de protection ·
- Marque ·
- Produit ·
- Lentille ·
- Casque ·
- Blessure ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Consommateur ·
- Sécurité
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Drone ·
- Similitude ·
- Énergie renouvelable ·
- Énergie
- Registre ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Luxembourg ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.