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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° 003127315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 315
GEO Gesellschaft Für Energie Und Oekologie GmbH, Redlingsweg 3, 25842 Langenhorn, Allemagne (opposante), représentée par Martin Landolf Lobemeier, Holtenauer Str. 57, 24105 Kiel (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Geopartner Landinspektører A/S, Rugårdsvej 55 A, 5000 Odense, Danemark (requérante), représentée par Focus Advokater, Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M, Danemark (mandataire agréé).
Le 23/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 315 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 233 743 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 331 076 «GEO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 127 315 Page sur 2 5
Classe 35: Préparation organisationnelle de projets de construction dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier des installations éoliennes et des parcs éoliens; gestion opérationnelle commerciale des installations éoliennes.
Classe 37: Le développement immobilier en ce qui concerne la mise en œuvre de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier les installations éoliennes et les parcs éoliens; réparation et entretien d’installations éoliennes.
Classe 42: Planification de projetstechniques pour des projets dans le domaine de l’approvisionnement en énergie; études de projets techniques pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier pour les installations éoliennes et les parcs éoliens; ingénierie dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine des installations éoliennes; gestion opérationnelle technique des installations éoliennes; rapports techniques et scientifiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de conseils en matière d’établissement de plans de construction; Arpentage; Services d’arpentage et d’exploration; Services d’arpentage et d’exploration; Arpentage; Conception d’arpentages; Expertises géologiques; Expertises ou recherches géologiques; Sonorisation géologique de terrains à bâtir; Estimations et recherches géologiques; Services de conseils en matière d’expertises géologiques; Conception d’expertises géologiques; Prospection géologique; Développement de programmes informatiques; Inspections de drones; Arpentage à l’aide de drones; Organisation et planification des inspections de drones; Services de conseils en matière d’inspection de drones.
Aucun des services contestés n’est identique à ceux sur lesquels l’opposition est fondée; toutefois, certains sont similaires aux services antérieurs, soit parce qu’ils sont complémentaires et/ou parce qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci- dessus et procédera comme si tous les services contestés étaient similaires à un degré moyen à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Le public pertinent et son niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé.
c) Les signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
GEO
Décision sur l’opposition no B 3 127 315 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «GEO» des signes sera perçu par le public pertinent (qui est constitué de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques) comme un préfixe «indiquant la terre» ou «relatif à la terre». En effet, ce préfixe est utilisé de cette manière dans la plupart des langues de l’Union européenne dans des mots composés comme «geografija» (voir «die Geo» en allemand, «geografia» en polonais ou portugais, «géographie» en français, «Geografía» en espagnol, «geografija» en slovène, etc.) ou en géologie (voir «die Geologie» en allemand, «geologia» en polonais ou en portugais, «geologie» en slovène, etc.). Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, étant donné qu’il indique l’objet possible des services en cause, qui peuvent tous avoir un lien direct avec, par exemple, des études géologiques ou géographiques, des évaluations et/ou des collectes de données.
L’élément verbal «PARTNER» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme «l’une ou l’autre des personnes exerçant ensemble la même activité». Ce terme n’a pas de lien direct avec les services en cause et est donc distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté se compose d’un cercle rouge à l’intérieur duquel figure une croix et d’une sorte de forme triangulaire avec un côté concave, également en rouge. Cet élément n’a pas non plus de lien direct avec les services en cause et est donc distinctif.
La stylisation des éléments verbaux de la marque contestée est purement décorative.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, est inférieur à la moyenne.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En ce qui concerne la marque contestée, les éléments verbaux et figuratifs peuvent être considérés comme ayant la même importance sur le plan visuel. Il est vrai que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Toutefois, cela n’est pas toujours vrai et, dans certains cas, comme en l’espèce, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «GEO», mais diffèrent par l’élément verbal «PARTNER» et, visuellement, par l’élément figuratif de la marque contestée, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Compte tenu du caractère distinctif apprécié des éléments différents et de leur incidence sur la perception de la
Décision sur l’opposition no B 3 127 315 Page sur 4 5
marque contestée par le public pertinent, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Compte tenu du caractère distinctif apprécié des éléments communs et différents, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont supposés similaires à un degré moyen et s’adressent à des clients professionnels dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Bien que la marque antérieure soit incluse dans le signe contesté, il n’existe aucun risque de confusion, compte tenu notamment du fait que le signe de l’opposante possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne et que les similitudes entre les marques sont neutralisées par les différences. En particulier, les différences au niveau du deuxième élément verbal et de l’élément figuratif de la marque contestée, qui sont distinctives et clairement perceptibles, sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes. À cet égard, il est important de rappeler, entre autres, qu’en l’espèce, l’élément figuratif de la marque contestée est aussi important que l’élément verbal et a un impact significatif sur l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe. En outre, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, ce qui constitue un facteur supplémentaire qui irait à l’encontre de la constatation d’un risque de confusion (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). En outre, dans le signe contesté, l’élément commun n’est pas dominant et cet élément commun possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans les deux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services en cause présentent un degré moyen de similitude, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Décision sur l’opposition no B 3 127 315 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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