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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003138676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 676
Philippe Van Laere, Molenstraat 95, 9250 Waasmunster, Belgique; Nadine David, Molenstraat, 95, 9250 Waasmunster, Belgique (opposants), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael Nv, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Calzaturificio Cristian Di Dicuonzo R. turcs Ricco M. S.N.C., Via Trani, 49/51, 76121 Barletta, Italie (demanderesse), représentée par Studio Legale Associato Laghezza Cassatella, Via Del Gelso, 25, 76121 Barletta, Italie (mandataire agréé).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 138 676 est partiellement fondée, à savoir pour les produits 1.
contestés suivants:
Classe 9: Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Gants ignifuges; Masques à oxygène autres qu’à usage médical; Combinaisons de vol ignifuges; Vêtements de protection contre les blessures; Vêtements de sécurité à haute visibilité; Vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements de protection contre les radiations; Vêtements de protection contre les produits chimiques; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; Vêtements de flottation; Vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les accidents; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les risques biologiques; Chaussures de protection contre les déversements chimiques; Chaussures de protection contre le feu; Chaussures de protection contre les accidents et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les irradiations; Couvre-chefs en tant que casques de protection; Ceintures de sauvetage; Chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Couvertures coupe-feu; Gilets de sauvetage; Gilets de sécurité réfléchissants; Genouillères pour ouvriers; Appareils et équipements de secours; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Appareils de protection contre le feu; Masques de protection; Vêtements de protection contre les accidents; Harnais de sauvetage; Gants de protection contre les accidents; Conserves de vie; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Lunettes antidérapantes; Pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Masques de soudage; Bottes de protection contre les accidents; Bottes industrielles de protection; Chaussures de protection; Visières de protection; Combinaisons de survie; Tenues ignifuges pour courses automobiles à des fins de sécurité; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Filtres pour verre optique; Lentilles optiques; Lentilles en plastique;
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Objectifs; Lentilles antireflets; Casques de sécurité; Casques de protection pour motocyclistes; Masques de plongée; Masques de plongée.
Classe 25: Vêtements en laine; Vêtements de travail; Vêtements décontractés; Vêtements thermiques; Vêtements de gymnastique; Automobilistes (habillement pour -
); Robes; Habillement de sport; Robes de plage; Sous-vêtements; Bermudes; Blue- jeans; Sous-vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Chaussettes de sport; Chaussettes; Bas; Chemises; Culottes; Capes; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Maquettes de réservoirs; Ceintures à porter; Camisoles; Collants; Vêtements de plage; Foulards de cou; Sweat-shirts; Cols roulants; Crics de chemises; Vestes de safari; Vestes; Vestes de ski; Pardessus; Vestes de sport; Jupes; Gilets; Gilets coupe-vent; Gants [habillement]; Lingerie; Jeans en denim; Jerseys [vêtements]; Polaires; Chandails; Bonneterie; Maillots de sport; Caleçons; Pulls polo; Coffres de natation; Shorts de gymnastique; Pantalons; Pantalons de survêtement; Pantalons de ski; Pantalons de snowboard; Polos; Pyjamas; Salopettes; Pull-overs polaires; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Chaussures de formation; Chaussures de loisirs; Sandales tong; Sandales; Chaussons; Pantoufles en cuir; Chaussures de neige; Tongs; Mocassins; Pantoufles en matières plastiques; Souliers; Chaussures d’AQUA; Chaussures de course; Bottes de travail; Bottes de montagne; Chaussures de pluie; Chaussures de plage; Chaussures de ski et de snowboard; Bottes pour motocyclisme; Bottes; Bottines; Baskets; Bottes militaires; Sabots [chaussures]; Sandales [sabots]; Chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 336 961 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 336 961 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 8 483 349 «HEROCK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Équipements de sécurité, à savoir casques, lunettes, protections, masques et vêtements de protection, gants, chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Classe 25: Vêtements, y compris vêtements de travail, vêtements de loisirs et de loisir, chaussures et chapellerie, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; Appareils de sécurité pour ascenseurs; Gants ignifuges; Masques à oxygène autres qu’à usage médical; Combinaisons de vol ignifuges; Vêtements de protection contre les blessures; Vêtements de sécurité à haute visibilité; Vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; Vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures;
Vêtements de protection contre les radiations; Vêtements de protection contre les produits chimiques; Accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures
[vêtements]; Vêtements de flottation; Vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les accidents; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les risques biologiques; Chaussures de protection contre les déversements chimiques;
Chaussures de protection contre le feu; Chaussures de protection contre les accidents et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Chaussures de protection contre les irradiations; Couvre-chefs en tant que casques de protection; Ceintures de sauvetage; Chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu;
Couvertures coupe-feu; Gilets de sauvetage; Gilets de sécurité réfléchissants; Genouillères pour ouvriers; Appareils et équipements de secours; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Appareils de protection contre le feu; Masques de protection; Vêtements de protection contre les accidents; Harnais de sauvetage; Gants de protection contre les accidents; Conserves de vie; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Lunettes antidérapantes; Pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Masques de soudage;
Bottes de protection contre les accidents; Bottes industrielles de protection; Chaussures de protection; Visières de protection; Combinaisons de survie; Tenues ignifuges pour courses automobiles à des fins de sécurité; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Filtres pour verre optique; Lentilles optiques; Lentilles en plastique; Objectifs; Lentilles antireflets; Casques de sécurité; Casques de protection pour motocyclistes; Coques pour tablettes électroniques; Masques de plongée; Masques de plongée.
Classe 25: Vêtements en laine; Vêtements de travail; Vêtements décontractés; Vêtements thermiques; Vêtements de gymnastique; Automobilistes (habillement pour -); Robes; Habillement de sport; Robes de plage; Sous-vêtements; Bermudes; Blue-jeans; Sous- vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Chaussettes de sport; Chaussettes; Bas;
Chemises; Culottes; Capes; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Maquettes de réservoirs; Ceintures à porter; Camisoles; Collants; Vêtements de plage; Foulards de cou;
Sweat-shirts; Cols roulants; Crics de chemises; Vestes de safari; Vestes; Vestes de ski; Pardessus; Vestes de sport; Jupes; Gilets; Gilets coupe-vent; Gants [habillement]; Lingerie;
Jeans en denim; Jerseys [vêtements]; Polaires; Chandails; Bonneterie; Maillots de sport;
Caleçons; Pulls polo; Coffres de natation; Shorts de gymnastique; Pantalons; Pantalons de
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survêtement; Pantalons de ski; Pantalons de snowboard; Polos; Pyjamas; Salopettes; Pull- overs polaires; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Chaussures de formation; Chaussures de loisirs; Sandales tong; Sandales; Chaussons; Pantoufles en cuir; Chaussures de neige; Tongs; Mocassins; Pantoufles en matières plastiques; Souliers; Chaussures d’AQUA; Chaussures de course; Bottes de travail; Bottes de montagne; Chaussures de pluie; Chaussures de plage; Chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; Bottes pour motocyclisme; Bottes; Bottines; Baskets; Bottes militaires; Sabots [chaussures]; Sandales
[sabots]; Chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les vêtements et vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents contestés; combinaisons de vol ignifuges; vêtements de protection contre les blessures; vêtements de sécurité à haute visibilité; vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures; vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les radiations; vêtements de protection contre les produits chimiques; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures
[vêtements]; vêtements de flottation; vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; genouillères pour ouvriers; vêtements de protection contre les accidents; pantalons de protection contre les accidents, les radiations et le feu; combinaisons de survie; les tenues ignifuges pour courses automobiles à des fins de sécurité sont différentes sortes d’articles vestimentaires utilisés pour la sécurité et la protection. Ces produits sont contenus dans ou, à tout le moins, se chevauchent avec les équipements de sécurité de l’opposante, à savoir des vêtements de protection, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes, et sont donc identiques à ceux-ci.
Gants ignifuges contestés; les gants de protection contre les accidents sont contenus dans ou, à tout le moins, se chevauchent avec les équipements de sécurité de l’opposante, à savoir des gants à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Masques à oxygène contestés, non à usage médical; masques de protection; masques de soudage; masques de plongée; les masques de plongée sont contenus dans ou, à tout le moins, se chevauchent avec les équipements de sécurité de l’opposante, à savoir des
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masques à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes, et sont donc identiques à ceux-ci.
Les chaussures de protection contre les accidents contestées; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection contre les risques biologiques; chaussures de protection contre les déversements chimiques; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les irradiations; bottes de protection contre les accidents; bottes industrielles de protection; les chaussures (à tout le moins) se chevauchent et sont donc identiques aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir les chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, à l’exception de ces produits destinés aux motocyclistes.
La chapellerie contestée étant des casques de protection; les casques de sécurité se chevauchent au moins et sont donc identiques aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Les lunettes de couchage contestées; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; filtres pour verre optique; lentilles optiques; lentilles en plastique; objectifs; lentilles antireflets; visières de protection sont au moins similaires aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques; lunettes à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes puisque ces produits proviennent habituellement des mêmes entreprises, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. En outre, il existe une complémentarité entre certaines d’entre elles, telles que les lentilles contestées et les produits de l’opposante.
Ceintures de sauvetage contestées; couvertures coupe-feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; harnais de sauvetage; conserves de vie; les respirateurs pour le filtrage de l’air sont divers articles utilisés pour la protection personnelle et la sécurité. En tant que tels, ces produits sont au moins similaires aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques, lunettes, protections, masques et vêtements de protection, gants, chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes, étant donné que ces produits coïncident par leur destination essentielle et proviennent généralement des mêmes entreprises, ciblent les mêmes consommateurs et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Appareils et équipements de secours (sauvetage) contestés; les appareils de protection contre les incendies sont des termes généraux qui sont au moins similaires aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques, lunettes, protections, masques et vêtements de protection, gants, chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes. Ces produits partagent les mêmes produits, la protection, la destination et sont souvent vendus via les mêmes canaux de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent des mêmes entreprises.
Les casques de protection pour motocyclistes contestés sont similaires aux équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes. Malgré la limitation de la spécification des produits de l’opposante, ils peuvent néanmoins coïncider avec ces produits contestés en ce qui concerne leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Les appareils de sécurité pour ascenseurs contestés sont différents des produits de l’opposante. Bien qu’ils coïncident par leur destination générale de sécurité, ces produits ont une nature très différente et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises
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et vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont ni complémentaires ni concurrents. La différence entre ces produits contestés est encore plus évidente en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 25 étant donné que leur destination/utilisation ne coïncide pas non plus.
Les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux couvertures contestées pour tablettes électroniques; dès lors, ces produits sont également différents des produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements en laine; vêtements de travail; vêtements décontractés; vêtements thermiques; vêtements de gymnastique; robes; habillement de sport; robes de plage; sous-vêtements; Bermudes; blue-jeans; sous-vêtements thermiques; chaussettes thermales; chaussettes de sport; chaussettes; bas; chemises; culottes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; maquettes de réservoirs; ceintures à porter; camisoles; collants; vêtements de plage; foulards de cou; capes; sweat-shirts; cols roulants; crics de chemises; vestes de safari; vestes; vestes de ski; pardessus; vestes de sport; jupes; gilets; gilets coupe-vent; gants [habillement]; lingerie; jeans en denim; jerseys [vêtements]; polaires; chandails; bonneterie; maillots de sport; caleçons; pulls polo; coffres de natation; shorts de gymnastique; pantalons; pantalons de survêtement; pantalons de ski; pantalons de snowboard; polos; pyjamas; salopettes; pull- overs polaires; tee-shirts; les tee-shirts sont divers articles vestimentaires et, en tant que tels, ils coïncident au moins avec les vêtements de travail de l’opposante, y compris les vêtements de travail, les vêtements de loisirs et de loisirs, les chaussures et la chapellerie, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes. Ces produits comparés sont donc identiques.
Les chaussures de formation contestées; chaussures de loisirs; sandales tong; sandales; chaussons; pantoufles en cuir; chaussures de neige; tongs; mocassins; pantoufles en matières plastiques; souliers; chaussures d’AQUA; chaussures de course; bottes de travail; bottes de montagne; chaussures de pluie; chaussures de plage; chaussures de ski et de snowboard; bottes; bottines; baskets; bottes militaires; sabots [chaussures]; les sandales et sabots se chevauchent avec les chaussures de l’opposante, à l’exception des produits destinés aux motocyclistes, de sorte que ces produits sont identiques.
La chapellerie contestée est une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Dès lors, ces produits contestés contiennent et sont donc identiques à la chapellerie de l’opposante, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Vêtements pour motocyclistes contestés; les bottes pour motocyclisme sont similaires aux vêtements de l’opposante, y compris les vêtements de travail, les vêtements de loisirs et de loisirs, les chaussures et la chapellerie, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes, indépendamment de l’exclusion de certains produits dans le libellé de la liste des produits de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident souvent par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs clients.
Les [chaussures de ski et de snowboard et leurs parties] contestées sont des parties de chaussures. À cet égard, il convient de noter que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU: T: 2005: 379, § 61).La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et requiert au moins certains des principaux facteurs établissant une similitude, tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité. Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important
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(significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40, 21/11/2012, T- 558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25 et 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Par définition, les produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, UE: T: 2012: 377, § 48). En l’espèce, les produits en cause, à savoir parties de chaussures, s’adressent aux fabricants tandis que les équipements de sécurité de l’opposante, à savoir casques, lunettes, protections, masques et vêtements de protection, gants, chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes en classe 9, et les vêtements, y compris vêtements de travail, vêtements de loisirs et de loisirs, chaussures et chapellerie, à l’exclusion de ces produits pour motocyclistes en classe 25 sont destinés à l’utilisateur final. Dès lors, il ne s’agit pas de produits complémentaires. En outre, ils diffèrent en ce qui concerne leurs fabricants, leur nature et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ces produits comparés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits achetés.
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c) Les signes
HEROCK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public, comme les consommateurs en Irlande et à Malte;
Il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). Tel est le cas en l’espèce.
La marque antérieure est composée des mots «HE» (troisième personne du singulier) et «ROCK» (signifiant une masse dure de matière minérale ou un style musical), qui sont tous deux dépourvus de tout lien direct avec les produits en cause, de sorte qu’ils sont distinctifs.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «U» et «ROCK» légèrement stylisés, d’un slogan «outils pour herbes» et d’un élément figuratif. Si la demanderesse fait valoir que ladite représentation représente une tête d’animal avec des cornes, la division d’opposition considère qu’il s’agit là d’une affirmation farfelue et considère que l’élément figuratif est dépourvu de signification et présente un degré moyen de caractère distinctif. Quant au mot «U», il est souvent utilisé dans le langage familier et l’écriture comme une abréviation de «you». Tant cet élément que «ROCK» ont un caractère distinctif moyen en ce qu’ils ne sont
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pas directement liés aux produits en cause. Le slogan «outils pour herbes» véhicule un message laudatif indiquant que les produits en cause consistent en des instruments, des équipements utilisés par/destinés aux personnes qui font quelque chose de cerveau. Par conséquent, ce slogan possède un caractère distinctif réduit dans la mesure où les produits en cause sont liés à la sécurité et à la protection, c’est-à-dire des produits qui peuvent être utilisés dans une situation où le brillant est nécessaire. Quant à l’élément figuratif, il possède un caractère distinctif moyen, et un rôle codominant avec l’élément verbal «UROCK», tandis que le slogan figurant dans la partie inférieure du signe a un impact visuel moindre, compte tenu de sa taille et de sa position plus petites.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ROCK» et diffèrent par les lettres «HE» et «U» ainsi que par l’élément figuratif, le slogan et la stylisation du signe contesté. Il convient de noter que la plupart de ces différences se limitent à des éléments de moindre caractère distinctif ou d’importance visuelle, et que le signe contesté reproduit quatre des cinq lettres du seul élément verbal de la marque antérieure, dans le même ordre. En outre, la séquence de lettres coïncidente occupe une position centrale — et mise en évidence par l’utilisation de caractères gras — dans le signe contesté. Dans l’ensemble, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «ROCK» et diffère par le son des lettres «HE» et «U» ainsi que par le slogan du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, le slogan possède un caractère distinctif réduit et est également placé à la fin du signe, de sorte qu’il a beaucoup moins d’impact phonétique. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude étant donné que leurs éléments verbaux les plus importants/uniques ont quatre lettres et ont une longueur et une intonation identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, les deux signes seront associés à la signification de leur terme commun «ROCK», et les autres éléments évoquent soit un concept plutôt vague (prononciation personnelle), soit aucun concept (élément figuratif). Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, certains produits sont identiques ou similaires et les signes sont similaires sur tous les aspects de la comparaison. Comme expliqué ci-dessus, la quasi-totalité de la marque verbale antérieure est reproduite dans le signe contesté, où cet élément commun joue un rôle important sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ces facteurs combinés signifient que les consommateurs qui se fient à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire sont susceptibles de confondre les signes en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires.
Dans son argumentation, la requérante fait valoir que le terme «ROCK» présent dans les deux signes a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent ledit mot. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «ROCK» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
En outre, la requérante fait valoir que les critères d’application de l’article 8, paragraphe 5, ne sont pas remplis. Toutefois, ce motif n’a jamais été invoqué par l’opposante. Par conséquent, ces arguments sont dénués de pertinence en l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 138 676 Page sur 11 11
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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