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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2023, n° R0439/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0439/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 12 septembre 2023
Dans l’affaire R 439/2023-2
LABORATORIOS NATURABIO COSMETICS, S.L. C/Colom 451. NAU 37
Terrassa, Barcelone Demanderesse/requérante Espagne représentée par MARCH indirects ASOCIADOS, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, Barcelona (Espagne)
contre
NATURA COSMÉTICOS S.A. Avenida Alexandre Colares, no 1188,
Vila Jaguará, São Paulo Opposante/défenderesse Brésil représentée par BAKER majoritaire MCKENZIE AMSTERDAM N.V., Claude Debussylaan 54, Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 583 (demande de marque de l’Union européenne no 18 518 738)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/09/2023, R 439/2023-2, natura Bio cosmetics (fig.)/NATURA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2021, LABORATORIOS NATURABIO
COSMETICS, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques et produits cosmétiques;
Lotions à usage cosmétique; Tous les produits précités produits selon des méthodes biologiques.
2 La demande a été publiée le 16 août 2021.
3 Le 12 septembre 2021, NATURA COSMÉTICOS S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 4 303 426 «NATURA» déposée le 22 février 2005 et enregistrée le 14 mars 2007 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, produits de soins de la peau, à savoir lotions, crèmes, produits nettoyants, produits de nettoyage, produits de nettoyage, masques et toners; préparations pour le soin des cheveux et pour la coiffure, à savoir shampooings, après-shampooings, lotions pour les cheveux, vaporisateurs, gels, mousses et baumes, produits sous forme d’aérosols pour la coiffure et le soin des cheveux, laques pour les cheveux; produits pour la coloration des cheveux et pour le décolorage des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; désodorisants personnels, produits de bronzage; huiles, gels et lotions de protection solaire; rasage (produits de -); parfums parfumés, bâtons d’encens, pots-
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pourri et sachets; dentifrices; sels non à usage médical; préparations après-soleil
(cosmétiques); hydratants; produits de toilette; confectionner des produits.
6 Par décision du 21 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 21 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 21 février 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 juin 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait déposé une demande en nullité no C 60 868 au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7 (1) (c) du RMUE contre la MUE antérieure no 4 303 426 dans son intégralité.
10 La demande en nullité, reçue par l’Office le 27 juin 2023, a été jugée recevable le 28 juin
2023.
11 Le greffe des chambres de recours a notifié une demande de suspension à l’opposante le 4 juillet 2023 et l’a invitée à présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.
12 Le 19 juillet 2023, l’opposante a accepté la suspension de la procédure de recours.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
15 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
16 Lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011, T-145/08, Atlas,
EU:T:2011:213, § 76).
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17 La procédure de nullité no C 60 868 engagée contre la marque de l’Union européenne no
4 303 426 a été jugée recevable.
18 La procédure de nullité était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
19 L’issue de la présente procédure de recours dépend de la question de savoir si l’enregistrement de la MUE antérieure, qui est la seule base de l’opposition et qui a conduit au rejet de la demande de MUE pour l’ensemble des produits, est toujours valable et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
20 Par conséquent, l’issue de la demande en nullité est pertinente pour la présente procédure. En outre, l’opposante a accepté la suspension de la procédure de recours.
21 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité no C 60 868 contre la MUE antérieure no 4 303 426.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité no C 60 868 contre la MUE antérieure no 4 303 426.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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