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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003158042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 158 042
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Holabuyer E-Commerce Co., Ltd., Office Building 501, Nankeng 1st Industrial Zone, Nankeng Community, Bantian Street, Longgang District,, 518129 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 158 042 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 527 501 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 527 501 « Lifebee Plus » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) et n° 16 673 171 « life » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE n° 16 673 171 de l’opposante.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 158 042 Page 2 sur 6
Classe 9: Appareils informatiques et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Câbles de données; câbles USB; Casques audio; Haut-parleurs [équipement audio]; Microphones; Podomètres; Batteries électriques rechargeables; Montres intelligentes; Chargeurs sans fil; Casques audio sans fil; Casques sans fil pour smartphones; chargeurs de batterie de téléphones portables; Émetteurs-récepteurs radio.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les câbles de données; podomètres; émetteurs-récepteurs radio; montres intelligentes; casques sans fil pour smartphones; casques audio sans fil; câbles USB; casques audio; microphones; haut-parleurs [équipement audio] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils informatiques et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries électriques rechargeables; chargeurs sans fil; chargeurs de batterie de téléphones portables contestés sont similaires aux appareils informatiques de l’opposant car ils sont complémentaires et coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life Lifebee Plus Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 158 042 Page 3 sur 6
Les deux signes sont des marques verbales pour lesquelles l’utilisation de lettres majuscules et minuscules n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, § 65).
Les signes partagent le mot anglais de base « life », compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T- 444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife
/ SIMON LIFE et al., § 25). Le mot anglais « life » ne décrit pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le terme anglais « plus » à la fin du signe contesté véhicule l’idée de quelque chose de positif, supplémentaire, amélioré ou additionnel, impliquant typiquement un avantage ou une amélioration. En tant que tel, il est considéré comme un terme laudatif dépourvu de caractère distinctif (10/09/2008, R 1143/2007-1, Cura Plus, § 14; 15/11/2007, T 38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 42; 03/03/2010, T 321/07, A+, EU:T:2010:64, § 41, 42; 16/12/2010, T 497/09, Kompressor Plus , EU:T:2010:540, § 14, 21; 14/01/2016, T 535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 43). En outre, il est fait référence aux Directives d’examen de l’Office, partie B Examen, section 4 Motifs absolus de refus, chapitre 3 Marques non distinctives (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE), où le terme « Plus » est donné comme exemple de termes désignant simplement une qualité ou une fonction particulière positive ou attrayante des produits/services qui devraient être refusés s’ils sont demandés seuls ou en combinaison avec des termes descriptifs. Par conséquent, il est faible.
Le signe contesté contient également le terme additionnel « bee » comme deuxième composant, qui est également un mot anglais désignant « un insecte au corps rayé jaune et noir qui produit un bourdonnement en volant » (informations extraites du Collins Online Dictionary le 09/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bee). Ni le mot « bee » ni l’expression « Lifebee » dans son ensemble ne décrivent directement le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et ces éléments sont, par conséquent, normalement distinctifs pour les produits pertinents.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « bee » est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et ont, par conséquent, un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne la comparaison des signes, il est en outre noté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui rend la partie placée à gauche du
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signe (la partie initiale) celui qui attire en premier l’attention du lecteur. En outre, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, le public percevra le signe contesté comme étant composé de trois éléments verbaux, à savoir les termes « Life », « bee » et « Plus ».
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation. En outre, le mot anglais « life » est l’intégralité de la marque antérieure, et lorsqu’une marque contestée est constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela indique que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il est en outre tenu compte du fait que le terme identique « life » est placé au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les termes différents « bee » après le mot coïncident « life » et le terme faible additionnel « Plus » à la fin du signe contesté ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la coïncidence dans le terme « life », lequel est, de surcroît, placé au début du signe contesté où il est perçu comme plus proéminent que les termes différents « bee » et « Plus », les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents, et ils diffèrent par le concept du terme « bee » et le concept faible de « Plus » dans le signe contesté. Cependant, étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « vie » et que la combinaison des termes anglais « Life », « bee » et « Plus » en « Lifebee Plus » ne véhicule pas de signification claire et spécifique pouvant être saisie immédiatement, les signes sont, par conséquent, conceptuellement similaires en raison du chevauchement dans le terme « life ».
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits pertinents jugés identiques et similaires visent, entre autres, le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à
Décision sur opposition n° B 3 158 042 Page 5 sur 6
élevé. La marque antérieure est normalement distinctive pour les produits pertinents, et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du terme « life » et de sa même signification dans les deux signes. Il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée – et placée au début – du signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « Life » est visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, tandis que le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification différente claire et spécifique qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire entre les signes en cause. Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « life » et supposer que les produits pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public, et par conséquent, comme cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition nº B 3 158 042 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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