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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° R0918/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0918/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 février 2020
Dans l’affaire R 918/2019-2
Deichmann SE Deichmannweg 9
45359 Essen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Rechtsanwälte KLAKA, Delpstraße 4, 81679 München (Allemagne)
contre
Jiaxing Chengdi Information Technology Co., Ltd. 3C-1, Building de Century Office
Building, Nanhu District
Jiaxing City
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 047 140 (demande de marque de l’Union européenne no 16 972 291)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/02/2020, R 918/2019-2, Wanture/VENTURE BY camping DAVID (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2017, Jiaxing Chengdi Information
Technology Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
souhaitée
pour les produits suivants:
Classe 18 — Pelets; imitation du cuir; porte-monnaie; cartables porte-cartes (portefeuille); malles de voyage; sacs à dos, portefeuilles (pochettes); sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; serviettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés; valises; sacs de sport; sacs kangourou; parapluies; cannes;
Classe 20 — Meubles; chaises; tables; lits; étagères [meubles]; jardinières [meubles]; portemanteaux; sofas; chaises de niveau; tabourets; table de thé; coffres de jouets; échelles en bois ou en matières plastiques; glaces (miroirs); cadres; rotin; niches pour animaux de compagnie; coussins; oreillers;
Classe 25 — pull-overs/pull-overs; chandails; chemises; vêtements; pantalons; dessus (vêtements de -); manteaux; tabliers [vêtements]; robes; pardessus (survêtements); tee-shirts; leggins
[pantalons]; vêtements de bas; bain (costumes de -); manteaux de pluie; souliers; chapeaux; chaussettes; châles; foulards.
2 La demande a été publiée le 21 février 2018.
3 Le 2 mars 2018, Deichmann SE (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 18 — Pelets; imitation du cuir; porte-monnaie; cartables porte-cartes (portefeuille); malles de voyage; sacs à dos, portefeuilles (pochettes); sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; serviettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés; valises; sacs de sport; sacs kangourou; parapluies; cannes;
Classe 25 — pull-overs/pull-overs; chandails; chemises; vêtements; pantalons; dessus (vêtements de -); manteaux; tabliers [vêtements]; robes; pardessus (survêtements); tee-shirts; leggins
[pantalons]; vêtements de bas; bain (costumes de -); manteaux de pluie; souliers; chapeaux; chaussettes; châles; foulards.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 310 632 de la marque figurative
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désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 11 mai 2016 pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 016 012 114
déposée le 22 avril 2016 et enregistrée le 29 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35;
c) L’enregistrement de la marque allemande no 1 078 449 pour la marque verbale VENTURE, déposée le 1 septembre 1984 et enregistrée le 24 juin
1985 pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
d) L’enregistrement international no 737 735 de la marque verbale VENTURE, désignant le Benelux, la Bulgarie, la Tchéquie, la Croatie, la Hongrie,
l’Autriche, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
6 Par décision du 8 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les produits sont supposés identiques et destinés au grand public; le degré d’attention est considéré comme moyen.
– Le mot «VENTURE» est un mot anglais qui signifie «un voyage ou entreprise à risques» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 19/03/2019 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/venture). Ce mot pourrait également être associé par une partie du public pertinent à une sorte d’alliance commerciale (par exemple, l’entreprise commune) étant donné qu’il s’agit d’un terme assez commun dans le contexte de la coopération internationale. Étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre cet élément verbal et les produits pertinents, cet élément est distinctif. Il doit, au surplus, être considéré comme dominant en raison de sa taille et de sa position. Elle est également distinctive pour la partie du public pertinent qui ne comprendra pas le sens de «VENTURE».
– L’expression anglaise «BY RI DAVID», formée par la préposition «by» suivie d’un nom, est couramment et fréquemment utilisée, au niveau mondial, dans les secteurs d’activité les plus variés pour indiquer le fabricant ou le concepteur de nombreux articles. Les consommateurs pertinents sont
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habitués à voir de telles indications sur de nombreux produits (04/02/2015, 372/12, APRO, EU:T:2015:70, § 38). C’est précisément ainsi que les consommateurs pertinents percevront l’expression «BY camping DAVID» à la fin du signe antérieur. Le caractère distinctif de cet élément est moyen;
Cependant, sa taille et sa position sont secondaires dans le signe.
– Sur le plan visuel, les deux signes, qui sont l’élément dominant de la marque antérieure et du signe contesté, se composent de sept lettres. Ils coïncident par la séquence de lettres «* * NTURE» de leurs terminaisons. Ils diffèrent par leurs parties initiales: VE- dans la marque antérieure et «WA-» dans le signe contesté.
– Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En outre, les consommateurs n’ont pas pour habitude de décomposer des signes et ne sont pas non plus en mesure de comparer les signes côte à côte. Par conséquent, le fait qu’ils puissent coïncider par «NTURE» ne constitue pas un élément immédiatement remarquable ou (compte tenu des disparités entre les signes), provoquant une modification de l’impression d’ensemble produite par le signe.
– Les marques diffèrent également par l’autre élément verbal, à savoir «BY RI DAVID», et par la stylisation minimale de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Cependant, comme expliqué ci- dessus, ces éléments ont moins d’influence sur l’impression générale produite par le signe.
– La prononciation des marques diffère en outre par l’élément verbal «BY dans Pak DAVID» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée, bien qu’il puisse ne pas être prononcé par une partie du public dans la mesure où des marques qui comprennent plusieurs termes seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
– L’opposante, dans ses observations, soutient que «les différences au début des signes ne sont pas audibles». toutefois, les sons différents des parties initiales des signes auront un plus grand impact sur le public pertinent et seront plus frappants que la coïncidence des sons de la terminaison.
– Sur le plan conceptuel, une partie du public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément dominant du signe antérieur «VENTURE». Toutefois, le signe contesté ne sera associé à aucune signification. Dans la mesure où l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
– Pour la partie du public pour laquelle le mot «VENTURE» est dépourvu de signification, les signes sont également dissemblables sur le plan conceptuel dans la mesure où les consommateurs percevront toujours le concept décrit ci-dessus pour «BY camping DAVID» de la marque antérieure.
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– Les produits supposés être identiques ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
– Dans le secteur de l’habillement, la perception visuelle des marques interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50).
Dès lors, les différences visuelles considérables entre les marques liées à la partie initiale différente des signes sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre elles et ne passeront pas inaperçues auprès des consommateurs pertinents.
– En supposant même que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
– L’opposante a également fondé son opposition sur d’autres marques antérieures [voir paragraphe 5, points b), c) et d), ci-dessus]. La marque antérieure déjà comparée (MUE no 1 310 632) couvre tous les territoires de l’Union européenne, qui bénéficie de la protection la plus étendue sur le territoire par rapport aux autres droits antérieurs. La première marque allemande (no 302 016 012 114) est identique à celle qui a été comparée et couvre les mêmes produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35; par conséquent, sa conclusion ne saurait être différente;
7 Le 25 avril 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 août 2019.
8 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits «VENTURE» et «WANTURE» ont la même longueur et sont identiques sur le plan visuel en ce qui concerne cinq lettres (et demi) et leur séquence.
– Les lettres «W» et «V» sont similaires au niveau de l’apparence du son et de l’visuel.
– Les produits «VENTURE» et «WANTURE» sont, en fonction de leur prononciation dans les régions européennes, soit presque identiques, soit au moins très similaires à tout le moins similaires.
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– Les marques ne sont pas différentes sur le plan conceptuel. Ils ne peuvent pas être comparés, étant donné qu’aucun d’eux n’a de signification pour la partie non anglophone du public.
– La division d’opposition n’a pas non plus examiné l’opposition sur la base des marques verbales antérieures de l’opposante «VENTURE».
– En réalité, l’appréciation se limite à un seul aspect, à savoir la «différence dans les parties initiales». À titre d’exemple, l’élément verbal «BY Cambridge DAVID» aurait eu «moins d’impact» plutôt qu’aucune incidence sur la comparaison visuelle. Toutefois, dans l’appréciation globale, il n’en a pas été tenu compte.
– Bien que l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international de l’enregistrement international antérieur no 1 310 632 soit dominée par le mot «VENTURE», l’Office n’a pas correctement apprécié la similitude des signes.
– La division d’opposition a indiqué que les consommateurs n’ont pas pour habitude de décomposer les signes. Cependant, c’est exactement ce que la division d’opposition a fait en soulignant également que «les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe». Les parties initiales des mots en cause ne sont pas des éléments mais des parties d’un mot qui ne peuvent pas être décomposés. En effet, il n’existe pas de règle selon laquelle différents sigles auraient pu, à eux seuls, diminuer considérablement le degré de similitude visuelle.
– Le degré de similitude visuelle peut être considérablement réduit par les initiales qui sont totalement différentes, mais elles sont accrues lorsque les initiales sont similaires d’un point de vue visuel.
– S’il est vrai que les mots VENTURE et WANTURE ne sont pas identiques sur le plan visuel, il est évident que l’appréciation du degré de similitude entre les marques, à savoir «inférieure à la moyenne» n’est pas acceptable. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
– La division d’opposition a retenu à juste titre qu’il n’existe pratiquement aucune différence de sonorité lorsque les mots sont prononcés par le consommateur de langue allemande. Cependant, elle a commis une erreur en supposant que la différence phonétique est accrue pour le consommateur anglophone en raison de la sonorité différente des lettres «V» et «W». Le son de ces lettres est très similaire en anglais, bien qu’il ne soit pas identique, comme en allemand; Le son des voyelles «E» et «A» n’est pas différent. En fonction du public, les signes peuvent être pratiquement identiques sur le plan phonétique.
– La même partie «-NTURE» s’étend à plus de la moitié des marques respectives et est beaucoup plus qu’une simple terminaison.
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– Sur le plan conceptuel, l’élément «BY RI DAVID» n’est pas un concept, même s’il peut être perçu comme une indication du fabricant ou du concepteur des produits. En outre, si «VENTURE» est l’élément dominant, «BY Camar DAVID» ne serait de toute façon pas perçu.
– Pour le public non anglophone au moins, aucune des deux marques n’a de signification, ce qui explique pourquoi une comparaison conceptuelle est impossible.
– Les marques ne présentent pas de différences visuelles importantes. Les mots «VENTURE» et «WANTURE» coïncident par cinq de leurs sept lettres.
– Le simple fait que l’apparence visuelle puisse jouer «un rôle plus important» dans l’appréciation globale n’entraîne pas que la similitude sur le plan phonétique puisse être ignorée.
– La division d’opposition a présumé que les produits étaient identiques. Le plus haut niveau de similitude entre les produits (c’est-à-dire l’identité des produits) n’est pas suffisamment neutralisé, car cela nécessiterait un très faible degré de caractère distinctif ou une similitude des signes.
– Selon la Cour, lors de l’appréciation de la similitude visuelle, la présence de plusieurs lettres dans le même ordre est importante (voir T-79/18, paragraphe
29).
– Lorsque les signes en conflit sont relativement courts, ils peuvent attirer l’attention du consommateur autant que leur début (T-79/18, paragraphe 31).
– En ce qui concerne la comparaison des produits, il est fait référence aux arguments pertinents présentés à ce sujet dans le cadre de la procédure d’opposition.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner. Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la marque contestée est très similaire aux deux marques antérieures de
l’opposante «VENTURE» et , au moins pour le consommateur germanophone. Il s’ensuit qu’une nouvelle appréciation globale du risque de
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confusion doit être réalisée, sur la base d’une comparaison détaillée et complète des produits et services en conflit, plutôt qu’une hypothèse de l’identité desdits produits et services.
13 Les motifs sont exposés ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
17 Ainsi que la division d’annulation l’a établi à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services en conflit s’adressent au grand public, et le niveau d’attention est considéré comme moyen. Cette conclusion n’a pas non plus été contestée par les parties devant la chambre de recours.
Comparaison des marques
18 Lors de l’appréciation du risque de confusion, la comparaison des signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants;
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). La comparaison doit être fondée sur la perception, la prononciation et la signification des signes en litige dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en l’espèce l’Union européenne, et, comme exposé ci-dessus, par rapport au public des produits en cause.
19 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public
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pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
20 Conformément à une jurisprudence constante, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
21 L’opposition était fondée sur quatre marques antérieures, dont deux (l’enregistrement allemand no 1 078 449 et l’enregistrement international no 737 735) sont des marques verbales. La chambre de recours commence par comparer les marques en cause.
Comparaison des marques verbales de l’opposante «VENTURE» et la demande contestée
CAPITAL-RISQUE WANTURE
Marques antérieures Signe contesté
22 Les signes à comparer sont:
23 les territoires pertinents sont l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la
République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans l’un des territoires pertinents. La chambre de recours fonde son appréciation du point de vue du consommateur pertinent sur le territoire germanophone, à savoir l’Allemagne, l’Autriche et le Benelux.
24 Les signes en conflit sont constitués de marques verbales. Bien que
«WANTURE» soit dépourvu de sens, le mot «VENTURE» est un mot anglais qui signifie «un voyage ou entreprise à risque», comme l’a établi la division d’opposition. Le mot n’existe pas en allemand. Dans le dictionnaire «Duden», des
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entrées peuvent être trouvées pour «coentreprise» et «coenture-capital», ce qui permettrait de comprendre que seuls les consommateurs spécialisés dans le domaine d’activité ou ceux qui sont bien versés en économie comprendraient la signification du mot La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel «VENTURE» est distinctif dans le contexte des produits pertinents.
25 Sur le plan visuel, les deux signes consistent en sept lettres dont cinq identiques et placées dans le même ordre («-NTURE»). Ils diffèrent par les deux premières lettres: «VE» et «WA-» respectivement. Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la chambre de recours ne considère pas que les lettres «V» et
«W» sont complètement différentes. Bien non seulement «W» se ressemblent dans l’alphabet, mais ils se ressemblent également, et aucun des deux n’est inhabituel dans la langue allemande. Pour cette raison, la chambre de recours ne croit pas que le simple fait que les débuts des signes soient une différence mineure pourrait suffisamment l’emporter sur leurs identités. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
26 Comme la division d’opposition l’a déjà fait observer, la prononciation de «V» et de «W», suivie des voyelles «E» et «A» respectivement, est pratiquement identique en allemand. Compte tenu de la prononciation identique des cinq dernières lettres des marques en conflit, la chambre de recours ne juge pas que les deuxièmes lettres différentes «E» et «A» constituent un facteur de distinction suffisant. En conséquence, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.
27 Comme indiqué ci-dessus, aucun des deux mots n’a de signification en allemand. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, ce qui ne signifie pas qu’ils sont différents. Elle signifie uniquement que les similitudes/différences ne sont pas renforcées.
28 Du point de vue de la partie germanophone du public, les signes sont très similaires dans l’ensemble.
Comparaison entre les marques figuratives de l’opposante et la demande contestée
29 Les signes à comparer sont:
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WANTURE
Marques antérieures Signe contesté
30 les territoires pertinents sont l’Allemagne et l’Union européenne. La chambre de recours fonde son appréciation sur le point de vue des consommateurs pertinents dans les territoires german- ainsi que les territoires francophones de l’Union européenne.
31 Les marques antérieures sont des marques figuratives consistant en une restitution légèrement stylisée du mot «VENTURE», suivi de la séquence verbale «BY camp
DAVID», en caractères beaucoup plus petits. Tout comme en allemand, le mot «VENTURE» n’existe pas en tant que tel dans la langue française et figure dans les dictionnaires, uniquement en tant que composante du «capital-risque», qui ne serait comprise que par des consommateurs spécialisés, et non par le public pertinent pour des produits compris dans les classes 18 et 25. L’expression «BY camping DAVID», en revanche, est susceptible d’être comprise comme indiquant que les produits et services proviennent de «camping DAVID». Comme la division d’opposition l’a correctement retenu par la décision attaquée, les consommateurs sont habitués à voir la préposition «BY» sur des produits et à la comprendre comme une indication du nom du fabricant des produits: en l’occurrence, ce produit a été fabriqué «by» Camp David. Quant à l’expression «camps DAVID», elle est susceptible d’aboutir aussi bien du consommateur germanophone que du public francophone comme un peu inhabituel dans la mesure où «David» est un prénom masculin, alors que le «camping» n’est pas fréquemment considéré comme faisant partie d’une dénomination sociale. Le «camping» allemand et français a la même signification qu’en anglais, à savoir une collection de tentes ou d’abris.
32 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition en ce que «VENTURE» est distinctif dans le contexte des produits pertinents et qu’il constitue l’élément dominant des marques antérieures;
33 Sur le plan visuel, il y a lieu d’insister en premier lieu sur le fait que la stylisation de la marque antérieure est minimale et devrait, en toute probabilité, être négligée. En conséquence, le consommateur retiendrait le mot «VENTURE» et non l’apparence réelle de la police de caractères. Quant à l’élément «BY Pak DAVID», la division d’opposition a établi à juste titre qu’en raison de sa taille beaucoup plus petite et de sa position peu proéminente, il ne remarquerait pas l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe de l’opposante. Aux fins de la comparaison visuelle de «VENTURE» et «WANTURE», il est fait référence au paragraphe 25 afin d’éviter les répétitions inutiles. Le même raisonnement, concernant l’absence de divergence significative entre les lettres «V» et «W», s’applique également aux consommateurs francophones.
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34 Dans l’ensemble, bien qu’il existe certaines différences entre les signes, il s’agit d’éléments non dominants et, par conséquent, la chambre maintient que le degré de similitude visuelle reste élevé.
35 Du point de vue phonétique, les signes présentent des différences, mais une fois de plus, ces différences auraient un effet limité en raison du rôle limité qu’elles jouent dans l’ensemble de la marque de l’opposante. Aux fins de la comparaison phonétique de «VENTURE» et «WANTURE» du point de vue des consommateurs allemands, il est fait référence au paragraphe 26 afin d’éviter les répétitions inutiles. Quant aux locuteurs francophones, ils sont prononcés de façon quasi identique, dans la mesure où la prononciation de «V» et de «W» est la même et même le son des voyelles «E» et «A» se distingue. Il existe un très haut degré de similitude sur le plan phonétique.
36 Sur le plan conceptuel, aucun des signes, considérés dans leur ensemble, n’a de signification claire pour les locuteurs germanophones ou francophones et, de ce fait, aucune comparaison conceptuelle n’est possible. À nouveau, cela ne signifie pas que les signes sont différents, mais seulement que la comparaison conceptuelle reste neutre par rapport aux similitudes visuelles et phonétiques décisives.
37 Du point de vue de la partie germanophone et francophone du public, les signes sont très similaires dans l’ensemble.
Conclusion
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours considère que la division d’opposition n’a pas correctement comparé les signes en conflit. Contrairement aux conclusions énoncées dans la décision attaquée, ils sont en fait très similaires, à tout le moins du point de vue des locuteurs germanophones, et
— quoique seulement en ce qui concerne les marques figuratives antérieures de l’opposante — des francophones de l’opposante.
39 Le fait que la division d’opposition n’a pas correctement appliqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne signifie pas automatiquement que l’opposition aurait dû être accueillie en l’espèce, puisque la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison des produits et services en conflit, mais a simplement supposé, pour des raisons d’économie procédurale, qu’elles étaient identiques.
40 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE. En particulier, la division d’opposition est invitée à procéder à une comparaison complète des produits et services en conflit et à procéder ensuite à une nouvelle appréciation globale du risque de confusion.
Coûts
41 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère comme équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du
RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux
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fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
13/02/2020, R 918/2019-2, Wanture/VENTURE BY camping DAVID (marque fig.) et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
13/02/2020, R 918/2019-2, Wanture/VENTURE BY camping DAVID (marque fig.) et al.
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