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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 019274441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019274441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/05/2026
Bei Cai 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 326 F-75008 Paris FRANCE
Numéro de la demande : 019274441 Votre référence :
Marque : SIER Type de marque : Marque verbale Demandeur : Bei Cai 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 326 F-75008 Paris FRANCE
I. Exposé des faits
Le 12/01/2026, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Faux ongles ; Ongles (Faux -) ; Faux ongles de doigts ; Adhésifs pour fixer les faux ongles ; Faux ongles d’orteils ; Adhésifs pour fixer les faux ongles ; Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; Faux cils ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Apprêts pour les ongles [cosmétiques] ; Colle pour renforcer les ongles ; Adhésifs pour ongles artificiels ; Préparations pour le soin des ongles ; Préparations cosmétiques ; Trousses de cosmétiques ; Trousses (Cosmétiques -) ; Masques cosmétiques pour le visage.
Classe 14 Bijoux ; Boucles d’oreilles ; Joncs ; Colliers ; Bagues [bijouterie] ; Bagues de fiançailles ; Bagues en tant que bijoux ; Porte-clés ; Bracelets ; Bracelets [bijouterie] ; Bracelets en métaux précieux ; Bracelets en or ; Bracelets en argent ; Bracelets de cheville ; Bracelets de montres ; Bracelets de montres ; Bijoux de fantaisie ; Bijoux de fantaisie ; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets de cheville ; Chaînes torsadées de bijouterie pour bracelets de cheville ; Boîtes à bijoux ; Boîtes à bijoux ; Coffrets à bijoux ; Écrins à bijoux ; Écrins à bijoux ; Boîtes à bijoux [aménagées].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques ; services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail en ligne de bijoux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur néerlandophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : décoratif / pour l’ornementation / ornemental
• La signification susmentionnée des mots « SIER », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://en.bab.la/dictionary/dutch-english/sier
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont destinés à décorer des parties du corps ou à orner des parties du corps. Le consommateur néerlandophone ne le considérera pas comme une indication d’origine car il informe sur les produits et les services liés aux produits. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 17/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a affirmé n’avoir eu connaissance de l’objection que le 17/03/2026, malgré ses efforts pour suivre la demande.
2. Le demandeur informe que SIER est le nom de sa marque et qu’il n’est pas descriptif. Le demandeur note que le refus est dû à la signification néerlandaise et que la plupart des consommateurs n’auront pas connaissance de cette signification.
3. Le demandeur propose de modifier le nom de la marque demandée en « ATLIER SIER ».
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux arguments du demandeur :
1. Selon les directives de l’EUIPO, lorsque l’Office fixe un délai dans une notification indiquant un délai en jours, semaines ou mois (généralement 2 mois), l'« événement pertinent » est la date à laquelle le document est notifié ou réputé notifié, selon les règles régissant la notification. Une notification émise par voie électronique est réputée avoir été notifiée le cinquième jour calendaire suivant le jour où le document est placé dans la boîte de réception du titulaire du compte (voir paragraphe 3.2.1) et une notification émise par courrier postal ou par coursier est réputée avoir été notifiée le dixième jour après son envoi (voir paragraphe 3.2.2).
Par conséquent, en l’espèce, l’Office a émis son objection le 12/01/2026 et a donné au demandeur deux mois pour répondre. Considérant que l’objection a été
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émise par voie électronique, l’Office prend en considération la réponse, reçue le 17/03/2026.
2. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit, pour un refus, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe n’est pas descriptif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit, pour un refus, qu’il soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
En conséquence, le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs néerlandophones au sein de l’UE suffit pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
3. Le demandeur propose de modifier la dénomination de la marque demandée en « ATLIER SIER ». Toutefois, en vertu des règles de l’Office, il n’est pas possible de simplement modifier la dénomination ou le libellé d’une marque pour surmonter une objection une fois qu’elle a été déposée.
La pratique de l’Office en matière de modifications de la représentation de la marque est très stricte. Les demandes de modification ou d’altération d’une marque de l’UE enregistrée ne sont acceptées que dans des circonstances très limitées et exceptionnelles. Cela n’est pas possible dans le cas présent et après que cette objection a été soulevée par l’Office.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Directives, partie B, Examen, section 2, Formalités, pour plus de détails et des exemples clairs d’altérations acceptables et inacceptables.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019274441 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Faux ongles ; Ongles (Faux -) ; Faux ongles de doigts ; Adhésifs pour la fixation de faux ongles ; Faux ongles d’orteils ; Adhésifs pour la pose de faux ongles ; Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles ; Faux cils ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Apprêts pour les ongles [cosmétiques] ; Colle pour renforcer les ongles ; Adhésifs pour ongles artificiels ; Préparations pour le soin des ongles ; Préparations cosmétiques ; Kits cosmétiques ; Kits (Cosmétiques -) ; Masques faciaux cosmétiques.
Classe 14 Bijoux ; Boucles d’oreilles ; Bracelets rigides ; Colliers ; Bagues [bijouterie] ; Bagues de fiançailles ; Bagues en tant que bijoux ; Porte-clés ; Bracelets ; Bracelets [bijouterie] ; Bracelets en métaux précieux ; Bracelets en or ; Bracelets en argent ; Bracelets de cheville ; Bracelets
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pour montres; Bracelets de montres; Bijouterie fantaisie; Chaînes de cheville en métaux précieux; Chaînes de cheville en corde; Boîtes à bijoux; Coffrets à bijoux; Écrins à bijoux; Boîtes à bijoux [aménagées].
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail en ligne de bijoux.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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