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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° 002691320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002691320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 691 320
William Lamb Group Limited, Bottomship Road, OHMIley WF3 4AY, Royaume-Uni (opposante), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, Arena Point Merrion Way, Leeds LS2 8PA, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Lamb-Grs LLC, 1800 Century Park East, 10th Floor c/o Hertz, Lichtenstein & LLP, 90067 Los Angeles, États-Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane, Clifford’s Inn, Londres EC4A 1BL (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le 14/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 691 320 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 327 191 pour la marque verbale «L.A.M. B.», contre tous les produits comprisdans les classes 18 et 25. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 357 799
pour la marque figurative, à la demande de marque de l’Union européenne no 12 956 108 pour la marque verbale «LAMB», à la marque verbale non enregistrée «LAMB», utilisée dans la vie des affaires en Grande-Bretagne, à la
marque figurative non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et à la marque verbale non enregistrée «William LAMB», utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 2 691 320 page:2De3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Le 14/06/2016, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Après plusieurs demandes de suspension, le délai expirait finalement le 10/09/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la marque verbale non
enregistrée «LAMB», déposée non enregistrée et enregistrée en tant que marque verbale non enregistrée «William LAMB».En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
S’ agissant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour la marque figurative
no 9 357 799, l’Office relève que l’opposante a renoncé à la marque le 15/04/2019 alors qu’elle a retiré la demande de marque de l’Union européenne pour la marque verbale no 12 956 108 «LAMB» le même jour, à savoir 15/04/2019. Par conséquent, ces droits antérieurs ont cessé d’exister et ne peuvent plus constituer une base valable de l’opposition.
Il s’ ensuit que l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 2 691 320 page:3De3
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Tobias KLEE Sabine HACKSTOCK Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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