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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 000071367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 367 (NULLITÉ)
Are Benter, Sendlinger Straße 7, 80331 Munich, Allemagne et Dongguanshi Hengshi Technology Co., Ltd., Room 302, Building 2, No.1 Shahu 1st Road, Tangxia Town, 523710 Dongguan, Guangdong, Chine (requérants), représentés par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°D, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhencui Wang, No. 217, Group 3, Qianwei Vil., Sankou Town, Guannan County, 222000 Lianyungang, Jiangsu, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Sach & Associates, Ubostr. 34, 81245 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 23/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 046 268 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2025, les requérants ont déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 19 046 268 « Ciremiv » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 217 261 « Ciremiv » (marque verbale). Les requérants ont invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les requérants soutiennent qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes en conflit sont identiques, les produits en cause sont très similaires, et que la marque antérieure est distinctive en raison de son usage intensif.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’il y ait été expressément invité par l’Office.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5
Décision en annulation nº C 71 367 Page 2 sur 5
du RMCUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il y a identité entre les signes concernés et les produits/services en question.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans les procédures de nullité (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, est le seul motif invoqué par le demandeur en nullité, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Matelas gonflables pour le camping ; matelas gonflables, autres qu’à usage médical ; lits incorporant des matelas à ressorts intérieurs ; matelas ignifuges ; matelas futon [autres que les matelas d’accouchement] ; matelas en latex ; matelas de camping ; sommiers de matelas ; matelas pneumatiques ; matelas pneumatiques, non à usage médical ; matelas pneumatiques pour le camping ; matelas ; matelas [autres que les matelas d’accouchement] ; matelas en bois flexible ; surmatelas ; matelas en mousse ; matelas de camping en mousse ; tapis de sieste [coussins ou matelas] ; tapis de couchage pour le camping [matelas] ; tapis de sieste étant des matelas ; matelas gonflables flottants [lits pneumatiques] ; paille
Décision en annulation nº C 71 367 Page 3 sur 5
matelas; matelas portables pour automobiles; sommiers (non métalliques) pour incorporation dans des matelas.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; matelas; oreillers pneumatiques, non à usage médical; coussins pneumatiques, non à usage médical; matelas pneumatiques, non à usage médical; lits d’eau, non à usage médical; coffres à jouets; meubles gonflables; tapis de couchage; matelas de couchage; tours de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit; berceaux pour bébés; lits pneumatiques, non à usage médical; matelas de camping; coussins anti-roulis pour bébés; sièges de bain pour bébés; pupitres de genoux; pupitres portables; coussins pour l’intérieur des cages de transport pour animaux de compagnie.
Matelas; matelas pneumatiques, non à usage médical; matelas de camping sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les lits pour animaux de compagnie contestés; les oreillers pneumatiques, non à usage médical; les coussins pneumatiques, non à usage médical; les tapis de couchage; les matelas de couchage; les coussins anti-roulis pour bébés; les coussins pour l’intérieur des cages de transport pour animaux de compagnie sont inclus dans, ou chevauchent, les tapis de sieste [coussins ou matelas] des requérants, qui couvrent les tapis de sieste spécifiquement élaborés pour les animaux de compagnie. Par conséquent, ils sont identiques.
Les berceaux pour bébés contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les lits des requérants incorporant des matelas à ressorts intérieurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lits d’eau contestés, non à usage médical; les meubles gonflables; les lits pneumatiques, non à usage médical sont similaires aux lits des requérants incorporant des matelas à ressorts intérieurs car ils coïncident généralement en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution, et peuvent être complémentaires.
Les niches pour animaux de compagnie contestées sont similaires aux tapis de sieste des requérants
[coussins ou matelas], car ils coïncident généralement en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution, et peuvent être complémentaires.
Les coffres à jouets contestés; les tours de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit; les sièges de bain pour bébés; les pupitres de genoux; les pupitres portables sont des meubles et des articles d’ameublement et en tant que tels sont au moins similaires à un faible degré aux lits des requérants incorporant des matelas à ressorts intérieurs car ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, étant donné que les magasins de meubles proposent souvent divers articles de mobilier et d’ameublement, afin de permettre aux acheteurs de produits d’ameublement d’obtenir un aspect de design accompli et «harmonieux». En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, car ils sont souvent annoncés dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés de décoration intérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision en annulation nº C 71 367 Page 4 sur 5
En l’espèce, les produits jugés identiques ou, à tout le moins, similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Ciremiv Ciremiv
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Appréciation globale et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les lits pour animaux de compagnie; les matelas; les oreillers pneumatiques, non à usage médical; les coussins pneumatiques, non à usage médical; les matelas pneumatiques, non à usage médical; les tapis de couchage; les matelas de sol; les berceaux pour bébés; les matelas de camping; les coussins anti-roulis pour bébés; les coussins pour l’intérieur des cages pour animaux de compagnie, sont identiques. Par conséquent, la demande en annulation doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits.
En outre, les niches pour animaux de compagnie; les lits à eau, non à usage médical; les coffres à jouets; les meubles gonflables; les tours de lits pour bébés, autres que le linge de lit; les lits pneumatiques, non à usage médical; les sièges de bain pour bébés; les pupitres pour genoux; les bureaux portables contestés sont similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et la demande en annulation est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande des requérants nº 302 024 217 261. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande en annulation est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par les requérants. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation nº C 71 367 Page 5 sur 5
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les requérants au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer aux requérants sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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