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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 003164147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 147
The Coop Idea Limited, Workshop B11, 5/Floor, Block B, Hong Kong Industrial Centre, No 489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° oficinas, 03004 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
QI Tang, no 30, Jianshe 3 rd Road, Qingshan District, 430081 Wuhan, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 22/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 147 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 628 669 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 628 669 «Thecoopidea» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 126
848 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 164 147 Page sur 2 4
Classe 9: Adaptateurs [électricité]; chargeurs de batteries; étuis pour téléphones portables; logiciels d’exploitation; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; écouteurs d’oreilles; câbles adaptateurs électriques; prises électriques; écouteurs; étuis pour tablettes électroniques; Câbles USB; ClésUSB
[non préenregistrées].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lecteurs de cartes USB; supports adaptés pour tablettes électroniques; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; écouteurs pour téléphones cellulaires; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; écouteurs; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; Câbles USB pour téléphones portables; adaptateurs de puissance; blocs à prises mobiles; ChargeursUSB; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; chargeurs sans fil; chargeurs pour téléphones portables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Films de protection conçus pour les smartphones; écouteurs; les adaptateurs de pouvoir figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les étuis pour smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis pour téléphones portables de l' opposante.
Les écouteurs pour téléphones cellulaires contestés sont inclus dans la vaste catégorie des téléphones auriculaires de l’opposante.
Les câbles adaptateurs pour casques d’écoute contestés sont inclus dans la vaste catégorie des câbles adaptateurs électriques de l’opposante.
Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont inclus dans la vaste catégorie des câbles USB de l’opposante.
Les chargeurs USB contestés; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; chargeurs sans fil; les chargeurs pour téléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs de batteries de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.
Par conséquent, ils sont tous identiques.
Les casques d’écoute sans fil pour téléphones portables contestés présentent un degré élevé de similitude avec les écouteurs ou les écouteurs de l’opposante. Ces produits sont utilisés aux mêmes fins (écouter de la musique ou autres sons tels que la voix), sont trouvés côte à côte dans la même partie d’une boutique, sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et ciblent le même public. En outre, ces produits sont interchangeables et présentent des natures étroitement liées dans la mesure où les mêmes technologies sont concernées.
Les bandes d’alimentation avec prises mobiles contestées sont au moins similaires aux prises électriques de l’opposante car elles coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Décision sur l’opposition no B 3 164 147 Page sur 3 4
Les supports conçus pour tablettes électroniques contestés sont similaires aux étuis de protection pour tablettes électroniques de l’opposante. Les supports adaptés pour tablettes contestés sont unecaractéristique courante incorporée dans la plupart des cas pour tablettes électroniques, de sorte qu’ils sont généralement produits par les mêmes entités et ont les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente.
Les lecteurs de cartes USB contestés sont à tout le moins similaires aux clés USB de l’opposante [non préenregistrées] étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur. Ils peuvent également être complémentaires.
b) Les signes
Thecoopidea
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, à savoir «thecoopidea», qui est dépourvu de signification. Si une signification était attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence étant donné que le degré de caractère distinctif de l’élément verbal est dénué de pertinence et n’est pas le même dans les deux marques. Le seul élément de différenciation entre eux est la simple stylisation des lettres de la marque antérieure, qui est décorative et donc non distinctive.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «thecoopidea», ou si tel n’était pas le cas, la comparaison conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits de la demanderesse ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. B. les signes sont pratiquement identiques.
Le seul élément différent entre les signes, à savoir la stylisation des lettres de la marque antérieure, est clairement secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Compte tenu de la forte similitude entre les signes, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal commun est perçu comme véhiculant un quelconque concept, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son
Décision sur l’opposition no B 3 164 147 Page sur 4 4
ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 126 848 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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